CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002839195
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 28391/95 présentée par Daniel-André PONT contre la Suisse                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  S. TRECHSEL                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 juillet 1995 par Daniel-André PONT contre la Suisse et enregistrée le 31 août 1995 sous le N° de dossier 28391/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant suisse né en 1947, financier, est domicilié en Italie.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Jérôme Crittin, avocat au barreau du Valais et Maître Michel Hottelier, avocat au barreau de Genève.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les sociétés anonymes Ei., Ex. et Ad. furent fondées respectivement les 19 juillet 1984, 5 novembre 1984 et 18 mai 1987 sur les conseils et à l'initiative du requérant.   Au début de l'année 1986, Ex. modifia sa raison sociale et prit pour nom A. SA.        Lors de la constitution de la société Ad., le requérant fut désigné président du conseil d'administration ; par ailleurs, bien que n'ayant pas la qualité d'administrateur, il participa à la gestion ainsi qu'à la direction des entreprises Ei. et Ex.        Ei. fut déclarée en faillite le 3 juillet 1986 et A. SA le 19 juillet 1988.        Plusieurs plaintes pénales furent déposées, notamment contre le requérant, auquel il était en particulier reproché d'avoir dissimulé la situation, en réalité très mauvaise, des sociétés Ei. et Ex. afin de mettre en confiance prêteurs ou acquéreurs.        Le 23 juillet 1990, une procédure pénale fut ouverte contre le requérant.        Le 7 novembre 1990, le requérant sollicita la récusation du juge d'instruction de Sion en charge du dossier, F. ; à l'appui de sa requête, il fit valoir que la secrétaire de ce magistrat aurait affirmé, d'une part, que ce dernier avait déclaré que la procédure dans laquelle il était impliqué était «la plus grande escroquerie valaisanne depuis l'affaire S.» et, d'autre part, que l'impression prévalant dans le milieu judiciaire était que F. «voulait (sa) peau».        Le 14 novembre 1990, F. refusa de se récuser.   Il déclara n'avoir pas tenu les propos qui lui étaient attribués et n'éprouver aucun sentiment d'inimitié envers le requérant, qu'il n'avait jamais rencontré en dehors de la procédure.        Le 19 novembre 1990, le requérant sollicita du président du tribunal du Valais la récusation de F. et, aux fins de prouver ses allégations, l'ouverture d'une enquête ; il requit notamment la confrontation de F. et de sa secrétaire.        Le 17 décembre 1990, le président du tribunal du Valais rejeta la demande du requérant, au motif qu'il n'avait pas rendu plausibles les faits allégués.        Par arrêt du 6 mars 1991, considérant que l'autorité cantonale avait omis d'administrer les preuves offertes à l'appui de la demande de récusation, le Tribunal fédéral admit le recours de droit public interjeté par le requérant.   Le dossier fut en conséquence renvoyé au tribunal du Valais pour nouvelle décision.      Le 20 février 1992, après avoir procédé à l'administration des preuves requises, le président du tribunal du Valais admit la demande de récusation du requérant.   Il releva que les témoignages ne permettaient pas de retenir que F. avait tenu les propos incriminés mais estima qu'au vu des circonstances, le requérant pouvait objectivement douter de l'impartialité du magistrat.   L'instruction du dossier fut confiée au juge A.        Le 6 mai 1992, le requérant sollicita l'annulation de tous les actes d'instruction effectués par F. postérieurement au dépôt de la demande de récusation, en novembre 1990.        Le 20 mai 1992, A. admit partiellement cette demande et écarta du dossier les pièces relatives aux actes d'instruction qui avaient été ordonnés d'office par F. ; il rejeta les conclusions du requérant pour le surplus, aux motifs notamment que les opérations avaient été effectuées à la demande des parties et selon une procédure contradictoire.   A cet égard, A. souligna que le requérant ou son mandataire avaient pris part auxdites opérations et, à défaut, que celles-ci avaient été portées à leur connaissance de sorte qu'à tout moment ils avaient eu la possibilité de poser des questions complémentaires ou de formuler des observations au sujet des preuves administrées ou à administrer.        Par jugement du 30 septembre 1992, le tribunal du Valais rejeta la plainte formée par le requérant contre cette décision.   Il rappela qu'en cas de récusation facultative, les actes de procédure effectués par un juge récusé n'étaient pas nuls de plein droit mais annulables à certaines conditions (article 36 du Code de procédure pénale cantonale) et releva en particulier que le requérant n'avait pas allégué que F. aurait exécuté de manière tendancieuse les actes d'instruction dont il demandait le retrait du dossier, lesquels lui étaient au demeurant favorables.        Par arrêt du 5 février 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours interjeté par le requérant contre ce jugement.   Considérant que l'article 6 de la Convention ne s'appliquait pas à la récusation d'un juge d'instruction, ce magistrat n'exerçant pas de fonction juridictionnelle, il examina les griefs du requérant sous l'angle de l'article 4 de la Constitution fédérale et conclut que l'interprétation du tribunal du Valais relative à l'article 36 du Code de procédure pénale cantonale n'était pas arbitraire.        Une première requête du requérant, dirigée contre cet arrêt, introduite le 17 août 1993 et enregistrée le 11 mai 1994 sous le dossier N° 24137/94, fut déclarée irrecevable par la Commission (Première Chambre) le 22 octobre 1997.        Le 4 mars 1993, l'instruction fut close et, le 8 mars 1993, le requérant fut renvoyé pour jugement devant le tribunal de Sion.        Les débats devant le tribunal de Sion eurent lieu le 6 décembre 1993.   D'entrée de cause, le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, sollicita un complément de preuves par dépôt de pièces, parmi lesquelles une expertise comptable privée.   Les parties n'ayant pas formulé d'objections, ces documents furent admis au dossier.        Par jugement amplement motivé du 6 décembre 1993, le tribunal de Sion condamna le requérant à trois ans de réclusion pour escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, banqueroute simple, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.        Le 30 mai 1994, le requérant recourut au tribunal du Valais contre ce jugement.        Les débats se déroulèrent le 9 décembre 1994.   D'emblée, le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, sollicita l'autorisation de déposer un rapport rédigé par le professeur B. ; cette requête fut admise, au motif que le document en question constituait une argumentation juridique que le conseil du requérant avait choisi, vu son ampleur (cinquante-quatre pages), d'annexer au mémoire d'appel plutôt que de l'y intégrer.   Le professeur B. concluait, dans son avis, que les éléments constitutifs des infractions reprochées au requérant n'étaient pas réalisés à l'exception, éventuellement, d'une contravention portant sur l'inobservation des prescriptions légales en matière de comptabilité.        Par jugement amplement motivé du 9 décembre 1994, le tribunal du Valais admit partiellement l'appel du requérant et le condamna à vingt-six mois d'emprisonnement pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.        Les juges fondèrent la culpabilité du requérant sur différents témoignages et les nombreuses pièces comptables concernant les sociétés Ei., Ex. et Ad. figurant au dossier.   Ils considérèrent non crédibles ses affirmations faites durant les débats, aux motifs qu'elles contredisaient ses déclarations antérieures ainsi que certains témoignages et documents ; à cet égard, ils soulignèrent également qu'il n'avait produit ni quittance ni avis de débit susceptible de justifier un paiement qu'il alléguait avoir effectué.        Par deux arrêts amplement motivés du 22 mai 1995, le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi en nullité et le recours de droit public déposés par le conseil du requérant les 9 et 17 février 1995.        Le Tribunal fédéral déclara irrecevable, au motif qu'il avait été tranché par l'arrêt du 5 février 1993, l'argument selon lequel le requérant n'aurait pas été jugé équitablement par un tribunal impartial en raison du fait que certains actes effectués par F. n'avaient pas été écartés du dossier.   Par ailleurs, il estima que la garantie de la présomption d'innocence n'avait pas été méconnue et rejeta le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ; à cet égard, il releva en particulier que les juges cantonaux avaient clairement forgé leur conviction sur la base des éléments qui leur avaient été soumis.        Enfin, se référant à l'avis de droit du professeur B., le Tribunal fédéral observa que le document consistait en une argumentation juridique et qu'il appartenait aux seuls juges de se prononcer sur la question de savoir si les infractions reprochées dans un acte d'accusation étaient réalisées ou non.   B.    Droit interne pertinent        Aux termes de la Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, les débats, les délibérations et les votations devant le Tribunal fédéral ont en principe lieu « en séance publique » (article 17 par. 1).   Toutefois, l'article 91 précise qu'en matière de contestations de droit public, il est statué « à la suite d'une procédure écrite », le tribunal pouvant ordonner « exceptionnellement des débats », à la demande de l'une des parties.        Par ailleurs, la Loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934, dispose, concernant les pourvois en nullité, que la procédure est écrite, sous réserve des cas où « exceptionnellement (...) des débats peuvent être autorisés » (article 276).   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial.   A cet égard, il allègue que la majeure partie de la procédure a été instruite par un juge qui fut par la suite récusé et que les actes accomplis par ce dernier n'ont pas tous été écartés du dossier.        Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, le requérant affirme que la procédure n'a pas été équitable et qu'il a été condamné à tort, sur la base des seuls éléments à charge et d'une appréciation arbitraire des preuves.   En particulier, il se plaint, d'une part, de ce que les juridictions internes n'ont pas pris en considération l'avis de droit rédigé par le professeur B. et, d'autre part, de ce que le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur ses griefs tirés de l'équité et de l'impartialité ; il soutient en outre que tous les actes de procédure accomplis par F., juge d'instruction qui fut par la suite récusé, auraient dû être annulés et répétés.        Invoquant l'article 6 par. 3 b) de la Convention, le requérant se plaint de la procédure sommaire et expéditive du Tribunal fédéral. A cet égard, il souligne que cette juridiction a statué en mai 1995 sur ses recours déposés en février 1995, sans ordonner aucune mesure d'instruction.        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi de l'absence de débats publics devant le Tribunal fédéral.        Enfin, invoquant l'article 13, combiné avec l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale.   EN DROIT   1.    Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle (...)        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3.     Tout accusé a droit notamment à :      (...)      b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;      (...) »   a)    Dans la mesure où le requérant allègue que sa cause n'aurait pas été entendue par un tribunal impartial en raison de ce que certains actes d'instruction n'ont pas été écartés du dossier, la Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'équité.   b)    Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une procédure équitable et d'avoir été condamné à tort, sur la base d'une appréciation arbitraire et unilatérale -en sa défaveur- des preuves figurant au dossier.   A cet égard, il soutient que les juridictions internes n'ont pas procédé à l'examen de ses arguments et, en particulier, de l'avis de droit du professeur B. ; il affirme en outre que tous les actes de procédure accomplis par F., juge d'instruction qui fut par la suite récusé, auraient dû être annulés et répétés.        Il se plaint également de la procédure sommaire et expéditive du Tribunal fédéral, auquel il reproche d'avoir déclaré irrecevables certains de ses moyens.        La Commission estime que les griefs invoqués s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable.   Elle examinera donc cette partie de la requête sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention pris conjointement (N° 17265/90, déc. 21.10.93, D.R. 75, p. 76).        La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où celles-ci lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   Elle renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83-B, p. 77).        En principe, il revient aux tribunaux internes d'apprécier les preuves qui leur sont soumises et la tâche de la Commission consiste seulement à s'assurer que la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, revêtit un caractère équitable.   En particulier, l'équité commande que chacune des parties dispose de la faculté de faire valoir ses arguments et moyens de défense ainsi que de prendre connaissance et de discuter ceux produits par la partie adverse (N° 17265/90, déc. 21.10.93, précitée).   Cette garantie exige en outre que la condamnation soit prononcée sur la base d'éléments suffisamment forts, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité du prévenu (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 100) ; elle n'impose toutefois pas au juge, qui dispose en la matière d'un certain pouvoir discrétionnaire, de traiter tous les arguments que lui soumettent les parties (N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48, p. 106).        La Commission relève en l'espèce que le requérant, assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire valoir très largement ses moyens de défense et que la cause a été portée devant trois juridictions successivement, lesquelles ont rendu des décisions amplement motivées.   Elle observe également que le requérant a sollicité et obtenu la récusation du juge d'instruction F., ce qui a entraîné l'annulation des actes ordonnés d'office par ce magistrat ; quant aux autres actes de procédure exécutés par F. entre le dépôt de la demande de récusation et l'admission de celle-ci, elle constate qu'ils ont été maintenus au dossier, aux motifs notamment qu'ils avaient été effectués selon une procédure contradictoire et que le requérant n'avait pas allégué qu'ils l'auraient été de façon tendancieuse.        La Commission note en outre que l'avis du professeur B. a été joint à la procédure.   Par ailleurs, elle observe que dans son jugement du 9 décembre 1994, le tribunal du Valais a fondé la culpabilité du requérant sur différents témoignages ainsi que de nombreux documents comptables figurant au dossier et a écarté les déclarations faites par le requérant durant les débats, au motif notamment qu'elles contredisaient d'autres éléments de preuves ; quant au Tribunal fédéral, il s'est prononcé dans ses deux arrêts du 22 mai 1995 sur tous les griefs du requérant et a motivé, pour chacun d'eux, sa décision de rejet ou d'irrecevabilité.   A cet égard, elle ne relève aucune indication pouvant l'amener à conclure que les tribunaux internes auraient fait montre d'arbitraire.   Dans ces circonstances, le requérant ne saurait prétendre que la procédure examinée dans son ensemble n'aurait pas été équitable.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   c)    Dans la mesure où le requérant se plaint de l'absence de débats publics devant le Tribunal fédéral, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'implique pas nécessairement le droit à une procédure orale devant les cours suprêmes.   En particulier, l'absence d'audience devant celles-ci peut se justifier par le fait qu'elles ne sont pas investies de la plénitude de juridiction et que des débats ont eu lieu en première instance (Cour eur. D.H., arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A n° 212-A, p. 16, par. 36).        Par ailleurs, il est loisible à un justiciable de renoncer de son plein gré à la publicité des débats, à condition toutefois que sa renonciation soit clairement exprimée et ne heurte aucun intérêt public prépondérant.   A cet égard, la Cour a déjà jugé que lorsqu'une procédure devant une juridiction suprême est en principe écrite, il peut être considéré que le recourant a renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique s'il ne la sollicite pas (Cour eur. D.H., arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 19 et 20, par. 58).        La Commission relève en l'espèce que des débats ont eu lieu tant devant le tribunal de Sion que devant le tribunal du Valais.   Elle observe en outre que le Tribunal fédéral ne pouvait connaître que de points de droit, à l'exclusion de questions de fait, et, au demeurant, que le requérant n'a pas sollicité la tenue d'une audience devant cette juridiction.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 13, combiné avec l'article 6 (art. 13+6) de la Convention, le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale.        L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la      présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un      recours effectif devant une instance nationale, alors même que      la violation aurait été commise par des personnes agissant dans      l'exercice de leurs fonctions officielles. »        Compte tenu de sa décision relative à l'article 6 (art. 6), dont les exigences sont plus strictes que celles de l'article 13 (art. 13) de la Convention (N° 24142/94, déc. 6.4.95, D.R. 81-A, p. 108), la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de cette dernière disposition.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                                  M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                       Président   de la Première Chambre                          de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002839195
Données disponibles
- Texte intégral