CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002893295
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     sur la requête N° 28932/95 présentée par Antonio SONATORE contre l'Italie           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 17 octobre 1995 sous le numéro de dossier 28932/95 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 octobre 1997 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant était un ressortissant italien né en 1953 et résidant à Villeneuve Hameau Saburey (Aoste). Il était instituteur auprès d'une école primaire.         Devant la Commission, le requérant était représenté par Maître Italo Fognier, avocat à Aoste.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 17 septembre 1991, le requérant fut arrêté à Grasses (France) et placé sous écrou extraditionnel à la demande du Gouvernement italien pour répondre de l'exécution d'un mandat ordonnant sa détention provisoire décerné le 14 août 1991 par le juge des investigations préliminaires auprès du tribunal d'instance d'Aoste. Le requérant était accusé de coups et blessures, violation de domicile, vol aggravé, émission de chèque falsifié, détournement de mineur, mauvais traitements envers son épouse et inobservance des mesures prises par les autorités juridictionnelles.         Le 28 octobre 1991, le juge des investigations préliminaires d'Aoste communiqua aux ministres de la Justice et des Affaires Intérieures, à l'Interpol/criminalpol de Rome et au procureur général auprès de la cour d'appel de Turin qu'en date du 19 octobre 1991 il avait remplacé la détention provisoire du requérant par l'assignation à résidence dans la commune de Villeneuve Hameau Saburey ; il demanda en même temps que les autorités françaises compétentes fussent informées de cette décision. Les 30 octobre et 2 novembre 1991, les directions centrales des ministères de la Justice et des Affaires Intérieures italiens prirent acte de la communication du 28 octobre et demandèrent aux autorités compétentes de fournir des instructions quant aux démarches à suivre, compte tenu du fait que le requérant faisait la grève de la faim et que le Gouvernement de l'Italie avait demandé son extradition.         Par arrêt du 30 octobre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence constata que le requérant avait demandé à être livré aux autorités de l'Italie.         Le 8 novembre 1991, le requérant demanda sa mise en liberté. Par arrêt du 21 novembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta cette demande car elle estimait qu'il était à craindre que le requérant, une fois remis en liberté, aurait pu être tenté de prendre la fuite.         Toutefois, le 25 novembre 1991, le requérant fut remis en liberté.         Le 14 avril 1992, le requérant demanda au parquet d'Aoste d'ouvrir des poursuites à l'encontre du juge des investigations préliminaires auprès du tribunal d'instance d'Aoste pour omission d'actes d'administration et arrestation illégale (articles 328, 606 et 607 du code pénal italien). En effet, il alléguait que son maintien en détention après le 19 octobre 1991 était illégal et était dû aux retards dans la communication de l'ordonnance prononçant le remplacement de sa détention provisoire par une mesure d'assignation à domicile.             Par lettre du 16 avril 1992, le procureur de la République d'Aoste informa le requérant que les faits dénoncés ne constituaient pas une violation des dispositions invoquées. D'autre part, il signala que la période de détention sous écrou extraditionnel que le requérant avait subie en France serait en tout cas déduite de la peine que les autorités italiennes lui infligeraient probablement ("che presumibilmente [...] verrà irrogata").         A une date non précisée, le requérant déposa une nouvelle plainte, qui fut classée le 30 août 1993 par le juge des investigations préliminaires du tribunal d'Aoste.         En 1995, le requérant dénonça l'un des agents de police qui avaient enquêté sur son arrestation prétendument illégale, car il aurait omis de se procurer les documents pertinents auprès des ministères concernés. Le requérant a indiqué que cette plainte fut également classée le 30 mai 1995.         Par ordonnance du 26 septembre 1991, l'inspecteur d'académie ("sovraintendente agli studi") d'Aoste, ayant pris connaissance de l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre du requérant, le suspendit de ses fonctions. Le 12 septembre 1994, ledit inspecteur ordonna la réintégration du requérant dans son poste avec effet rétroactif au 14 février 1992.         Entre-temps, à une date non précisée, le requérant avait été renvoyé en jugement devant le juge d'instance d'Aoste.         La date de la première audience, initialement fixée au 25 mai 1992, fut renvoyée au 24 juin 1992. Le jour venu, le juge d'instance nomma un expert. Après deux audiences, le 28 octobre 1992 la procédure fut ajournée au 15 décembre 1992. Par la suite, elle fut renvoyée d'office d'abord au 15 février, puis au 3 mai 1993. Le juge d'instance ayant été muté, l'affaire fut ajournée d'abord au 26 novembre 1993, puis au 14 juin 1994.         Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1994, le juge d'instance condamna le requérant à la peine de treize mois de prison avec sursis.         Le 18 juillet 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Turin.         Le 9 avril 1996, le requérant décéda.         Par arrêt du 8 octobre 1997, la cour d'appel de Turin prononça l'extinction des faits constitutifs des infractions contestées en raison du décès de l'accusé.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre.   2.     Le requérant se plaignait en outre de la légalité de sa détention en France du 19 octobre 1991 au 25 novembre 1991, d'une atteinte au principe de présomption d'innocence en raison des appréciations contenues dans la lettre du procureur de la République d'Aoste du 16 avril 1992, de l'équité de la procédure pénale dirigée contre lui ainsi que de l'indépendance et impartialité des autorités judiciaires italiennes. Il invoquait les articles 5 par. 1 et 5, 6 par. 1 et 2 et 13 de la Convention. Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaignait également de la décision de l'inspecteur d'académie d'Aoste prononçant la suspension de ses fonctions.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 3 avril 1995 et enregistrée le 17 octobre 1995.         Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.         Le 9 octobre 1997, le Gouvernement a présenté ses observations. Il a informé la Commission que le requérant était décédé le 9 avril 1996.         Suite à une demande du Secrétariat, par courrier du 31 octobre 1997, le représentant du requérant a précisé que l'héritière du requérant, sa fille mineure - assistée par sa mère en tant que parent exerçant l'autorité parentale - ne souhaitait pas continuer la procédure devant la Commission.   MOTIFS DE LA DÉCISION         La Commission prend note du décès du requérant, ainsi que d'un courrier de son représentant en date du 31 octobre 1997, par lequel il informe la Commission que l'héritière du requérant ne souhaite pas continuer la procédure devant la Commission.         La Commission constate qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 30 par. 1 c) de la Convention.         La Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DÉCIDE DE RAYER LE RESTANT DE LA REQUÊTE DU RÔLE.         M.F. BUQUICCHIO                            M.P. PELLONPÄÄ          Secrétaire                                 Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002893295