CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002943695
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 juillet 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 4 décembre 1995 sous le numéro de dossier 29436/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1923 et résidant à Bologne.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        La première procédure pénale        Par jugement du 16 novembre 1989, le tribunal de Bologne condamna le requérant à la peine de quatre ans et six mois d'emprisonnement et 2 700 000 lires (environ 9 300 FF) d'amende pour association de malfaiteurs, vol aggravé, recel d'objets volés et escroquerie.        A une date non précisée, le requérant et le procureur de la République interjetèrent appel devant la cour d'appel de Bologne. Par ordonnance du 26 septembre 1991, le président de la cour renvoya le requérant en jugement à l'audience du 23 janvier 1992. Les 28 et 29 octobre 1991, un huissier de justice chargé de notifier l'ordonnance susmentionnée se rendit au domicile du requérant. Ce dernier étant absent, l'huissier exécuta la notification aux termes de l'article 157 par. 8 du nouveau code de procédure pénale par dépôt d'une copie de l'acte à la mairie de Bologne et par affichage d'un avis à la porte de l'habitation du requérant. Le 31 octobre 1991, celui-ci reçut également en personne une lettre recommandée indiquant le lieu où l'ordonnance en question avait été déposée.        Par arrêt du 23 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 16 janvier 1993, la cour d'appel infirma en partie le jugement de première instance et réduisit la peine du requérant à quatre ans d'emprisonnement et 2 000 000 lires (environ 6 900 FF) d'amende. Le requérant ne s'étant pas présenté à l'audience du 23 janvier 1992, la cour l'avait déclaré en fuite ("contumace").        Le 20 janvier 1993, un huissier de justice chargé de notifier l'arrêt du 23 janvier 1992 se rendit au domicile du requérant. Toutefois, ayant constaté que celui-ci avait entre-temps changé d'adresse, le 26 janvier 1993 l'huissier déposa ledit arrêt au greffe de la cour d'appel de Bologne selon la procédure arrêtée par le dernier paragraphe de l'article 171 du code de procédure pénale du 1930, aux termes duquel si la notification est devenue impossible auprès du domicile déclaré ou élu, toute notification est accomplie par dépôt de l'acte au greffe de la juridiction saisie de l'affaire. Le 27 janvier 1993, l'avocat d'office du requérant fut informé du dépôt. Le 31 janvier 1993, la décision acquit l'autorité de la chose jugée.        La demande de relèvement de forclusion        Le 30 octobre 1993, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Bologne une demande de relèvement de forclusion aux termes de l'article 175 par. 3 du code de procédure pénale. Il observa notamment que du 18 novembre 1991 au 23 octobre 1993 il avait été détenu à la prison de Bologne et que par conséquent il n'avait pas pu participer à l'audience du 23 janvier 1992. Il se plaignit en outre des modalités de notification de l'arrêt de la cour d'appel, alléguant que son ancienne femme habitait encore dans son domicile à Bologne et que de toute manière les autorités auraient dû, aux termes de l'article 159 du code de procédure pénale, entamer des recherches auprès de l'administration pénitentiaire centrale.        Par ordonnance du 29 avril 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1994, la cour d'appel rejeta la demande du requérant. Elle observa que, bien que l'ordonnance de renvoi en jugement eût été régulièrement notifiée au requérant, il ne ressortait pas du dossier que celui-ci eût demandé à l'administration pénitentiaire d'être conduit à l'audience ou qu'il eût communiqué à la cour d'appel son état d'emprisonnement. En outre, la notification accomplie aux termes de l'article 171 du code de procédure pénale était tout à fait régulière.        Le 30 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation. Se référant aux arguments développés dans sa demande du 30 octobre 1993, il souligna que la cour d'appel de Bologne avait eu connaissance de son état d'emprisonnement déjà en février 1992, date à laquelle il aurait envoyé du pénitentiaire une première demande de relèvement de forclusion. Par arrêt du 25 janvier 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 1995, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable. La Cour observa qu'il ne ressortait pas du dossier que le requérant eût présenté une demande de relèvement en forclusion en février 1992 et que par conséquent toute information dont la cour d'appel disposait à l'époque des faits amenait à croire que le requérant résidait à son domicile à Bologne. De ce fait, l'huissier de justice ayant constaté que le requérant avait changé d'adresse, l'article 171 du code de procédure pénale devait être appliqué automatiquement.        La deuxième procédure pénale        Entre-temps, par arrêt du 27 mai 1994 la cour d'appel de Bologne avait condamné le requérant à une peine non précisée pour vol à main armée, séquestration de personne et port abusif d'armes. Toutefois, par arrêt du 6 octobre 1995, la Cour de cassation cassa cette décision et indiqua la cour d'appel de Bologne comme juridiction de renvoi. D'après les informations fournies par le requérant le 2 novembre 1995, la procédure devant la juridiction de renvoi était, à cette date, encore pendante.        Les démarches concernant l'exécution de la condamnation        Le requérant a indiqué avoir à plusieurs reprises demandé que la condamnation prononcée le 23 janvier 1992 fût exécuté à son encontre. Toutefois, le procureur général de la République aurait refusé de donner suite à ses demandes, car, dans l'attente de la décision de la juridiction de renvoi, le cumul de peines n'aurait pas pu être prononcé. Le requérant n'a toutefois pas fourni tous les documents pertinents à ce sujet.   B.    Droit interne pertinent        La notification à l'accusé au lieu déclarée ou au domicile élu est réglementée par l'article 171 du code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits, qui contenait les dispositions suivantes.   (Original)      Articolo 171             "Il giudice, il pubblico ministero o la polizia      giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento [...]      dell'imputato, lo invita a dichiarare uno dei luoghi      indicati nella prima parte dell'articolo 169 [casa di      abitazione, luogo in cui abitualmente esercita la sua      attività professionale], o ad eleggere domicilio per le      notificazioni. [...]             Ogni mutazione del luogo dichiarato o del domicilio      eletto deve essere comunicata [...] dall'imputato      all'autorità che procede [...]. Finchè l'ufficio procedente      non abbia ricevuto la comunicazione sono valide le      notificazioni disposte nel domicilio precedentemente      dichiarato o eletto.             [...] Se mancano o sono insufficienti o inidonee la      dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni      sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o      segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e      con immediato avviso al difensore.             Si provvede nello stesso modo quando le notificazioni      sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto      [...]"   (Traduction)      Article 171             "Le juge, le procureur de la République ou la police      judiciaire, lors du premier acte accompli avec      l'intervention [...] de l'accusé, demandent à celui-ci de      déclarer l'un des lieux indiqués dans la première partie de      l'article 169 [lieu d'habitation, lieu où l'accusé exerce      d'habitude son activité professionnelle], ou d'élire un      domicile pour les notifications [...].             Toute modification du lieu déclaré ou du domicile élu      doit être communiqué [...] par l'accusé à l'autorité saisie      de l'affaire [...]. Jusqu'à ce que l'autorité saisie n'ait      pas reçu de communication, les notifications au domicile      précédemment déclaré ou élu sont valables.             S'il n'y a pas de déclaration ou indication du      domicile, ou si elles sont insuffisantes ou inaptes, les      notifications sont accomplies par dépôt au greffe ou      secrétariat de l'autorité saisie de l'affaire avec avis      immédiat à l'avocat de l'accusé.             On procède de la même manière lorsque les      notifications au domicile déclaré ou élu sont devenues      impossibles [...]."   GRIEFS   1.    Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention, au motif que dans la première procédure pénale la cour d'appel de Bologne l'a condamné par défaut, sans lui donner la possibilité de se défendre personnellement. Il se plaint en outre des modalités de notification de l'arrêt de la cour d'appel et du rejet de sa demande de relèvement de forclusion, ce qui l'aurait privé de la possibilité de se pourvoir en cassation.   2.    Le requérant se plaint de la durée de la première procédure pénale. Il invoque les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention.   3.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint enfin du fait que, malgré ses nombreuses demandes, la condamnation prononcée le 23 janvier 1992 n'a pas encore été exécutée à son encontre.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut dans la première procédure pénale. Il allègue la violation de l'article 6, par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.        La Commission rappelle d'abord que les garanties du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention représentent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 de cette même disposition (voir Cour eur. D.H., arrêt Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14, par. 29). Il y a donc lieu d'examiner le grief du requérant sous l'angle des paragraphes 1 et 3 b) et c) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c), ainsi libellés :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, (...), qui décidera,      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle        3.    Tout accusé a droit notamment à :      (...)        b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de      rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement      par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice      l'exigent."        Le requérant allègue en premier chef d'avoir été condamné sans avoir été entendu par la cour d'appel de Bologne et sans avoir eu la possibilité de se défendre personnellement. Il se plaint ensuite des modalités de notification de l'arrêt de la cour d'appel et du rejet de sa demande de relèvement de forclusion, ce qui l'aurait privé de la possibilité de se pourvoir en cassation.        La Commission estime opportun d'examiner séparément les deux parties dont se compose le grief du requérant.   a)    Dans la mesure où le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut, la Commission rappelle que, quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6-1), la faculté pour l'"accusé" de prendre part à l'audience découle de l'objet et du but de l'ensemble de l'article. Du reste, les alinéas c) et d) du paragraphe 3 reconnaissent à "tout accusé" le droit à "se défendre lui- même" et "interroger ou faire interroger les témoins", ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (voir Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 27). Toutefois, le simple constat de l'absence de l'accusé à l'audience n'entraîne pas, à lui seul, une violation de l'article 6 (art. 6); encore faut-il rechercher si et jusqu'à quel point pareille situation de fait est imputable à l'Etat (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Goddi c. Italie du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, par. 28).        Or, la Commission observe que le requérant avait interjeté appel contre le jugement de première instance. Il avait donc connaissance de l'existence d'une procédure pénale ouverte à son encontre tout comme de la nature et des motifs de l'accusation dirigée contre lui. En outre, comme la cour d'appel de Bologne et la Cour de cassation l'ont indiqué dans leurs décisions des 29 avril 1994 et 25 janvier 1995, le requérant avait été atteint par une notification indiquant la date de l'audience devant la juridiction saisie. En particulier, en date du 31 octobre 1991, il avait reçu une lettre recommandée précisant qu'une copie de l'ordonnance de renvoi en jugement avait été déposée à la mairie de Bologne.        Cependant, bien que dûment informé de tout élément pertinent, le requérant ne se présenta pas à l'audience devant la cour d'appel. Il est vrai que le requérant a souligné que son absence était due au fait que du 18 novembre 1991 au 23 octobre 1993 il a été détenu à la prison de Bologne. Toutefois, la Commission ne saurait accepter une telle explication. En effet, il ne ressort pas du dossier que le requérant eût communiqué à la cour d'appel de Bologne son état d'emprisonnement ou qu'il eût demandé à l'administration de prisons d'être conduit à l'audience, comme la loi italienne le prévoyait expressément.        Dans ces circonstances, la Commission ne saurait considérer que le requérant ait entamé toute démarche nécessaire pour se prévaloir de sa faculté de prendre part à l'audience. Elle rappelle qu'en tout cas devant la cour de Bologne le requérant a été représenté par un avocat d'office et estime que sur ce point aucune faute des autorités italiennes ne saurait être établie (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Goddi précité, p. 11, par. 29).        Il s'ensuit que cette partie du grief du requérant doit être rejetée car manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    Dans la mesure où le requérant se plaint des modalités de notification de l'arrêt de la cour d'appel et des décisions rejetant sa demande de relèvement de forclusion, la Commission constate tout d'abord que dans l'accomplissement de la notification en question, les autorités italiennes ont suivi la procédure prévue par la loi, notamment par l'article 171 du code de procédure pénale.        Elle note ensuite que le requérant, qui avait eu connaissance de l'existence d'une procédure pénale ouverte à son encontre, n'a pas communiqué à la cour d'appel de Bologne son changement d'adresse et a de telle manière manqué à l'obligation qui lui imposait le paragraphe 4 de l'article 171 susmentionné, aux termes duquel "toute modification du lieu déclaré ou du domicile élu doit être communiqué par l'accusé à l'autorité saisie de l'affaire". De ce fait, on ne saurait rapprocher aux autorités italiennes d'avoir essayé de notifier l'arrêt de la cour d'appel à l'ancien domicile du requérant. La Commission rappelle à ce sujet qu'aux termes de la loi italienne "jusqu'à ce que l'autorité saisie n'ait pas reçu de communication, les notifications au domicile précédemment déclaré ou élu sont valables" (article 171 par. 4, in fine).        En outre, la Commission relève que le 27 janvier 1993 l'avocat d'office du requérant avait été informé du dépôt de l'arrêt litigieux. Or, rien dans le dossier n'indique que le requérant ait cherché à contacter son représentant légal pour connaître l'issue de l'audience du 23 janvier 1992.            Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne saurait souscrire à la thèse du requérant, selon laquelle les modalités de notification de l'arrêt de la cour d'appel auraient porté atteinte aux droits de la défense. N'ayant relevé aucun élément qui puisse l'amener à conclure que la procédure en question ait été sous tout autre aspect inéquitable ou incompatible avec l'article 6 (art. 6), elle estime que cette deuxième partie du grief du requérant doit être elle aussi rejetée car manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint en outre de la durée de la première procédure pénale. Il invoque les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, 6-1) de la Convention.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si ce grief révèle l'apparence d'une violation des dispositions invoquées.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.        La Commission estime que la décision interne définitive concernant l'affaire du requérant est l'arrêt de la cour d'appel de Bologne du 23 janvier 1992, la procédure en relèvement de forclusion étant en remède exceptionnel visant à rouvrir une procédure tranchée par une décision ayant force de chose jugée, qui ne peut pas être pris en compte aux fins du calcul de la date de départ du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) (voir, mutatis mutandis, N° 24469/94, déc. 2.12.94, D.R. 79, pp. 141, 145). Or, cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée le 31 janvier 1993, soit plus de six mois avant l'introduction de la requête.        Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint enfin du fait que, malgré ses nombreuses demandes, la condamnation prononcée le 23 janvier 1992 n'a pas encore été exécutée à son encontre.        La Commission note tout d'abord que le requérant a omis de produire tous les documents pertinents et n'a pas démontré la réalité de ses allégations. De ce fait, elle n'est pas en condition d'établir les raisons pour lesquelles l'exécution de l'arrêt du 23 janvier 1992 aurait été différée en attente de la conclusion de la deuxième procédure pénale. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le grief du requérant pourrait être interprété comme portant sur l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette disposition ne couvre pas, en principe, la procédure d'exécution d'une peine infligée par un tribunal compétent (voir N° 20872/92, déc. 22.2.95, D.R. 80, p. 66 ; N° 16266/90, déc. 7.5.90, D.R. 65, pp. 337, 347). En outre, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par d'autres dispositions de la Convention ou de ses Protocoles.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit elle aussi être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                      M.P. PELLONPÄÄ       Secrétaire                            Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002943695
Données disponibles
- Texte intégral