CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002947895
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29478/95                     présentée par la Société Civile Immobilière                     13 av. Jean Jaurès                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de             MM.   J.-C. GEUS, Président                M.A. NOWICKI                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 septembre 1995 par la Société Civile Immobilière 13 av. Jean Jaurès contre la France et enregistrée le 7 décembre 1995 sous le N° de dossier 29478/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par la société requérante le 17 novembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société civile immobilière ayant son siège à Saint-Cyr-L'Ecole (Yvelines). Devant la Commission, elle est représentée par Maître René Roux, avocat au barreau de Bulle (Suisse).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        La société requérante est propriétaire d'un immeuble sis à Saint- Cyr-L'Ecole, au rez-de-chaussée duquel elle a pour locataire Mme P., qui y exploite une officine de pharmacie.        Le 20 juillet 1989, la société requérante saisit le tribunal d'instance de Versailles d'une action en constatation de la résiliation du bail souscrit avec Mme P., au motif que cette dernière n'avait pas satisfait à ses obligations locatives.        L'audience eut lieu le 1er février 1990. Le 26 mars 1990, suite à la demande de Mme P., le tribunal ordonna la réouverture des débats, pour recueillir les observations des parties sur les dispositions d'une nouvelle loi. L'audience eut lieu le 4 octobre 1990.        Le 19 novembre 1990, le tribunal constata que Mme P. avait satisfait à son obligation d'entretien, mais qu'elle avait enfreint certains autres de ces obligations locatives.        Le 1er février 1991, Mme P. interjeta appel de cette décision. La société requérante forma un appel incident. Mme P. déposa ses conclusions le 30 mai 1991 et la société requérante déposa les siennes le 20 février 1992. Malgré une itérative sommation de communiquer en date du 25 mai 1992, la société requérante refusa de communiquer des pièces à son adversaire. Le 15 septembre 1992, Mme P. déposa des conclusions demandant à la cour d'appel de tirer toute conséquence du défaut de réponse de la société requérante à ses diverses sommations. La société requérante communiqua les pièces réclamées les 13 et 14 octobre 1992. L'audience eut lieu le 16 novembre 1992.        Le 7 janvier 1993, la cour d'appel de Versailles confirma le jugement attaqué en ce qu'il avait constaté que la requérante avait satisfait à son obligation d'entretien des locaux et l'infirma en ses autres dispositions.        Le 9 juin 1993, la société requérante se pourvut en cassation. Elle déposa son mémoire ampliatif le 26 octobre 1993. Mme P. déposa son mémoire en défense le 4 janvier 1994. La société requérante déposa son mémoire en réplique le 30 septembre 1994. Le conseiller rapporteur fut désigné le 13 octobre 1994. Il déposa son rapport le 25 octobre 1994. L'audience eut lieu le 22 février 1995.        Par arrêt du 28 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, au motif qu'il n'était pas fondé.   GRIEF        La société requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 27 septembre 1995 et enregistrée le 7 décembre 1995.        Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 octobre 1997 et la société requérante y a répondu le 17 novembre 1997.     EN DROIT        La société requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...). »        Le gouvernement défendeur ne considère pas que la présente affaire était d'une particulière complexité. Il rappelle toutefois la réouverture des débats en première instance.        Quant au comportement des parties, le Gouvernement affirme que c'est le comportement de la société requérante qui est principalement à l'origine de la longueur de l'instance d'appel puis de cassation.        Le Gouvernement affirme enfin que les juridictions nationales saisies en l'espèce ont agi avec diligence et ne sont à l'origine d'aucun retard dans le déroulement de l'affaire.        La société requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.        La Commission note que la procédure a débuté le 20 juillet 1989 et s'est terminée le 28 mars 1995, soit une durée de cinq ans, huit mois et huit jours.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 9, par. 24).        La Commission estime que l'objet du litige n'était pas particulièrement complexe. Elle note cependant que l'affaire fut examinée par trois juridictions différentes et que le tribunal d'instance de Versailles a dû ordonner la réouverture des débats.        S'agissant du comportement des parties, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A n° 273-A, p. 12, par. 30).        En l'occurrence, la Commission note que les parties n'ont guère fait preuve de diligence dans le déroulement de la procédure. S'agissant notamment de la procédure devant la cour d'appel de Versailles, la Commission relève que la société requérante a refusé pendant plusieurs mois de communiquer des pièces à son adversaire. La Commission note par ailleurs qu'à plusieurs reprises les parties, et notamment la société requérante, tardèrent à déposer leurs conclusions. A cet égard, la Commission relève à titre d'exemple que la société requérante ne déposa ses premières conclusions en appel que plus de huit mois après que son adversaire eut déposé les siennes, et mit presque neuf mois pour répondre au mémoire en défense que son adversaire avait déposé devant la Cour de cassation. La Commission estime que la responsabilité de ces retards ne saurait être imputée aux autorités judiciaires.        Par ailleurs, même si un retard de plus de sept mois devant le tribunal d'instance de Versailles aurait pu être évité (du 26 mars 1990, date à laquelle le tribunal ordonna la réouverture des débats, au 4 octobre 1990, date à laquelle l'audience eut lieu), la Commission considère que le comportement des autorités judiciaires saisies ne constitue pas, en l'espèce, la cause principale de la longueur litigieuse.        Au vu de ce qui précède la Commission considère qu'en l'espèce, en raison notamment du comportement des parties, il n'y a pas eu manquement au « délai raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.               M.-T. SCHOEPFER                          J.-C. GEUS          Secrétaire                             Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002947895
Données disponibles
- Texte intégral