CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002949295
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 29492/95                       présentée par Serkal AKAN                       contre la Turquie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de            MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 septembre 1995 par Serkal AKAN contre la Turquie et enregistrée le 7 décembre 1995 sous le N° de dossier 29492/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc né en 1958, réside à içel. Il est ouvrier.        Dans la procédure devant la Commission, il est   représenté par Maître Zeynep Asçioglu Çakan, avocate au barreau d'Ankara.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 23 mai 1993, suite à un accident du travail en date du 19 octobre 1987, le requérant intenta devant le tribunal du travail d'Ankara (ci-après "le tribunal du travail") une action civile contre son employeur pour obtenir une indemnité au titre de la réparation des dommages causés par l'accident.        Par jugement du 12 décembre 1994, le tribunal du travail d'Ankara donna partiellement gain de cause au requérant et lui accorda une indemnité pour préjudice moral et matériel découlant de l'incapacité permanente. Il décida de calculer l'intérêt moratoire relatif à l'indemnité pour préjudice moral à partir de la date de l'accident. Se basant sur le revirement de jurisprudence de la 9ème chambre de la Cour de cassation, il décida en outre de calculer l'intérêt moratoire concernant le préjudice matériel à partir du 15 août 1991, date se situant entre la date de l'accident et celle du jugement pour une partie d'indemnité accordée, et à partir de la date du jugement pour le restant.        Le requérant forma un pourvoi en cassation fondé sur l'article 105 du Code des obligations en demandant que l'intérêt moratoire soit calculé à partir de la date de l'accident.        Par arrêt du 3 avril 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant et confirma la décision attaquée en toutes ses dispositions.        Eléments de droit interne        L'article 105 du Code des obligations dispose:        "Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les      intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne      peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la      réparation du préjudice est à la charge du débiteur.        Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon      immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre      sa décision sur le fond."   GRIEFS        Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où les instances internes ont refusé de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du travail avait eu lieu. Il soutient en outre que la Cour de cassation n'a pas suffisamment motivé sa décision.     EN DROIT        Le requérant se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où les instances internes ont refusé de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du travail avait eu lieu. Il soutient en outre que la Cour de cassation n'a pas suffisamment motivé sa décision.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement,(...) par un tribunal (...), qui décidera, (...)      des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...)"        Dans la mesure où le requérant se plaint que les instances internes, se fondant sur un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, ont refusé de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du travail avait eu lieu, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Hautes Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77, pp. 81-88).        En l'espèce, la Commission relève que le tribunal du travail, se basant sur la jurisprudence de la 9ème chambre de la Cour de cassation, a calculé l'intérêt moratoire pour préjudice matériel, en partie, à partir du 15 août 1991, date se situant entre la date de l'accident et celle du jugement, et pour le restant à partir du 12 décembre 1994, date du jugement. Or, rien dans le dossier ne permet de conclure que les juridictions auraient fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit interne.        Dans la mesure où le requérant se plaint que l'arrêt de la Cour de cassation n'est pas suffisamment motivé, la Commission rappelle que dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 240). Toutefois, lorsqu'une juridiction d'appel ou de cassation approuve les motifs exposés dans le jugement attaqué devant elle, elle peut se contenter de confirmer ce jugement sans y ajouter de nouveaux motifs (N° 24949/94, déc. 3.12.96, D.R. 87-B, p. 68). Telle a été la situation, lorsque la Cour de cassation, dans le cas d'espèce, a confirmé le jugement du tribunal du travail.        Dans ces circonstances, l'examen de la requête ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002949295
Données disponibles
- Texte intégral