CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002952195
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29521/95                     présentée par Bogdan BORKOWSKI                     contre la Pologne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de             MM.   J.-C. GEUS, Président                M.A. NOWICKI                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 janvier 1995 par Bogdan BORKOWSKI contre la Pologne et enregistrée le 12 décembre 1995 sous le N° de dossier 29521/95;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant polonais, né en 1959, mécanicien, réside à D*bno Lubuskie.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant fut arrêté le 13 février 1993 et placé en détention provisoire. Il fut soupçonné d'avoir commis plusieurs agressions et vols avec effraction.        Le 6 mai 1993, pendant l'instruction, au moment de la consultation de l'ensemble des pièces du dossier, le requérant   proféra des menaces à l'encontre de l'adjoint du procureur de district (zast*pca Prokuratora Rejonowego) de Mysliborz. Le 24 septembre 1993, le tribunal de district (S*d Rejonowy) de Choszczyn le condamna à une peine de quatre mois de prison assortie d'une amende. Le 26 novembre 1993, le tribunal régional (S*d Wojewódzki) de Gorzów Wielkopolski confirma cette décision. Le 14 juin 1995, le ministre de la Justice rejeta la demande de recours extraordinaire.        Le requérant adressa au tribunal régional de Gorzów Wielkopolski des demandes de mise en liberté. La première fut rejetée le 17 juin 1993, aux motifs que les éléments de preuve versés au dossier rendaient probable l'implication du requérant dans les faits reprochés. Le tribunal releva d'autre part que le requérant avait commis ces crimes alors qu'il se trouvait en période de mise à l'épreuve, suite à deux condamnations précédentes.        Les décisions de rejet des demandes de mise en liberté, rendues par le même tribunal régional, datées des 25 août 1993, 18 janvier, 28 mars et 22 avril 1994, adoptèrent le même raisonnement. Les juges se fondèrent sur la décision du 17 juin 1993 (première en la matière) en estimant que dans la mesure où aucun fait nouveau n'était survenu et l'affaire avait été examinée à plusieurs reprises, il n'y avait pas lieu de se livrer à un nouvel examen.        Après avoir tenu cinq séances (les 7 septembre et 23 novembre 1993, 3 et 17 mars et 14 avril 1994), le 6 mai 1994, le tribunal régional condamna le requérant à une peine de cinq ans et six mois de réclusion. Ce dernier fit appel.        Le 26 août 1994, il adressa à la cour d'appel (S*d Apelacyjny) de Poznan une dernière demande de mise en liberté. Elle fut rejetée le 6 septembre 1994. Les juges relevèrent que le jugement de première instance, se fondant sur les preuves rassemblées, avait rendu probable le fait que le requérant était l'auteur des faits reprochés. Toute discussion sur la responsabilité, poursuivirent les juges, était à ce stade inutile, dans la mesure où cela relevait du domaine de la cour d'appel statuant au même moment sur l'appel du requérant. Ils conclurent que le fait que le requérant ait récidivé, alors qu'il se trouvait en période probatoire, le degré important d'atteinte à l'ordre public et le quantum de la peine infligée par le tribunal de première instance, justifiaient le maintien du requérant en détention. D'autre part, l'article 217 par. 3 du code de procédure pénale prévoyait le maintien en détention provisoire des récidivistes.        Le 17 novembre 1994, la cour d'appel de Poznan confirma la décision du tribunal régional en maintenant la peine alors prononcée.        Après avoir purgé sa peine, le requérant fut mis en liberté le 13 juillet 1997.   GRIEFS        Le requérant se plaint de la durée de sa détention qu'il juge excessive. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 3 de la Convention.        Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, il considère également injustifiée sa condamnation pour outrage au procureur.        Il estime enfin que sa condamnation reposait sur une mauvaise appréciation des faits au moment de l'instruction, ainsi que sur une considération erronée des éléments de preuve. Il conclut à son innocence et invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui se lit comme suit :          «Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions      prévues au par. 1 c) du présent article (...) a le droit d'être      jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.      (...)».          La Commission observe que, compte tenu de sa compétence ratione temporis elle ne peut se livrer à l'examen que d'une partie de la procédure, soit celle relative aux faits et actes postérieurs au 30 avril 1993, la date à partir de laquelle la Pologne a reconnu la compétence de la Commission à examiner les recours individuels au titre de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Elle tient toutefois compte de l'état d'avancement de la procédure à cette date (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Foti c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).        En outre, la Commission observe que selon la jurisprudence des organes de la Convention, qui différe sur ce point du droit polonais, constitue une détention provisoire au sens de l'article 5 par. 1 c) et par. 3 (art. 5-1-c, 5-3) de la Convention, la période à compter de la mise en détention jusqu'au jugement en première instance (Cour eur. D.H., arrêt B. c. Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 15, par. 26).        Dès lors, la durée totale de la détention provisoire du requérant au sens de la Convention, soit celle entre le 13 février 1993 et le 6 mai 1994, s'étend sur un an, deux mois et vingt et un jours.        La Commission ne peut toutefois prendre en considération que la période entre le 1er mai 1993 et le 6 mai 1994. La durée de la détention soumise à son examen est alors d'un an et cinq jours.        La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. Il convient également de relever que quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Dans la mesure où à un certain moment ces raisons ne suffisent plus à elles-mêmes pour justifier la détention, il échet à la Commission d'établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «pertinents» et «suffisants» elle recherche si les autorités nationales compétentes ont apporté une «diligence particulière» à la poursuite de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt Van der Tang c. Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, p. 18, par. 55).        Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les tribunaux de première instance avancèrent des motifs de probabilité de l'implication du requérant dans les faits, le fait que celui-ci ait récidivé, alors qu'il était encore en période probatoire, ainsi que le degré important de l'atteinte à l'ordre public. Dès lors, la Commission constate qu'il y avait des raisons plausibles pour maintenir la détention provisoire.        En ce qui concerne les autorités judiciaires polonaises, compte tenu du fait que cinq personnes étaient impliquées dans l'affaire, laquelle concernait plusieurs infractions, que la première séance du tribunal eut lieu le 7 septembre 1994, soit sept mois après l'arrestation, et que les séances suivantes se déroulèrent à intervalles réguliers, la Commission est en mesure de considérer qu'elles ont accordé une diligence satisfaisante au déroulement de la procédure.        Compte tenu de tous ses éléments, et à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Commission est d'avis que sa détention n'a pas dépassé l'exigence de «délai raisonnable» de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant estime également que sa condamnation pour outrage au procureur était injustifiée.        La Commission n'est pas appelé à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la Commission estime que la décision interne définitive, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est la décision du tribunal régional de Gorzów Wielkopolski rendue le 26 novembre 1993, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.        Il est vrai que le requérant a introduit une demande de recours extraordinaire, rejetée par le ministre de la Justice le 14 juin 1995. Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission un tel recours ne peut être considéré comme efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, car son octroi est soumis au pouvoir discrétionnaire du ministre (cf. N° 8395/80, déc. 16.12.81, D.R. 27, p. 50). Cela ne change donc en rien la date de la décision interne définitive.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant considère enfin que sa condamnation reposait sur une appréciation erronée des faits et des éléments de preuve du dossier. Il cite l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.        La Commission considère qu'il convient d'abord d'analyser ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qui se lit comme suit :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial (...)».        Dans la mesure où le requérant met en cause les décisions des juridictions internes, la Commission rappelle d'une part qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner des griefs relatifs à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. notamment N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77 pp. 81, 88).        D'autre part, la Commission souligne que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble revêtit un caractère équitable (cf.   Cour eur. D.H., arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 6, par. 26).        Dans la mesure où le requérant considère ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et estime que la présomption d'innocence a été violée au cours de son procés, la Commission observe qu'il ne présente pas le moindre argument à l'appui de son grief. Dès lors elle ne décèle aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002952195
Données disponibles
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