CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002986996
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29869/96                       par Necla ÖNER et Yadigar ÖNER                       contre la Turquie                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de            MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 octobre 1995 par Necla ÖNER et Yadigar ÖNER contre la Turquie et enregistrée le 22 janvier 1996 sous le N° de dossier 29869/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérantes, ressortissantes turques nées respectivement en 1964 et 1987, résident à Bursa.        Dans la procédure devant la Commission, elles sont   représentées par Maître Zeynep Asçioglu Çakan, avocate au barreau d'Ankara.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.        Le 16 juin 1987, suite à un accident du travail, Mustafa Öner, le mari et le père des requérantes, est décédé.        Le 12 mars 1991, les requérantes intentèrent devant le tribunal du travail d'Ankara (ci-après "le tribunal du travail") une action civile contre l'employeur de Mustafa Öner, pour obtenir une indemnité au titre de la réparation des dommages causés par l'accident.        Par jugement du 21 février 1992, le tribunal du travail donna gain de cause aux requérantes et leur accorda une indemnité pour préjudice moral et matériel découlant de la perte du support familial, majorée d'un intérêt moratoire à calculer à partir de la date de l'accident.        Par arrêt du 15 septembre 1992, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance pour vice de procédure.        Par jugement du 12 mars 1993, le tribunal du travail retint son jugement du 21 février 1992.        Par arrêt du 8 novembre 1993, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance pour les même motifs que ceux énoncés dans son arrêt du 15 septembre 1992.        Par jugement du 11 novembre 1994, le tribunal du travail, après avoir corrigé le vice de procédure,   donna partiellement gain de cause aux requérantes. Se basant sur le revirement de jurisprudence de la 9ème chambre de la Cour de cassation, le tribunal du travail considéra que l'intérêt moratoire relatif à l'indemnité pour préjudice moral devait être calculé à compter de la date de l'accident du travail. Il constata qu'en ce qui concerne le préjudice matériel, l'intérêt moratoire devait, selon la jurisprudence susmentionnée, être calculé à partir du 16 janvier 1991, date se situant entre la date de l'accident et celle du jugement, pour une partie de l'indemnité accordée, et à partir du 11 novembre 1994, soit la date du jugement, pour le restant.        Invoquant l'article 105 du Code des obligations, les requérantes formèrent un pourvoi en cassation et demandèrent que l'intérêt moratoire soit calculé à partir de la date de l'accident.        Par arrêt du 25 avril 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérantes et confirma la décision attaquée en toutes ses dispositions.        Eléments de droit interne        L'article 105 du Code des obligations dispose:        "Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les      intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne      peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la      réparation du préjudice est à la charge du débiteur.        Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon      immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre      sa décision sur le fond."   GRIEFS        Les requérantes se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où les instances internes, se fondant sur une jurisprudence de la 9ème Chambre de la Cour de cassation, ont refusé de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du travail avait eu lieu. Elles soutiennent en outre que la Cour de cassation n'a pas suffisamment motivé sa décision.   EN DROIT        Les requérantes se plaignent d'une prétendue iniquité de la procédure, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où les instances internes ont refusé de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du travail avait eu lieu. Elles soutiennent en outre que la Cour de cassation n'a pas suffisamment motivé sa décision.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement,(...) par un tribunal (...), qui décidera, (...)      des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...)"        Dans la mesure où les requérantes se plaignent que les instances internes, se basant sur un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, ont refusé de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle l'accident du travail avait eu lieu, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Hautes Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77, pp. 81-88).        En l'espèce, la Commission relève que le tribunal du travail, se basant sur la jurisprudence de la 9ème chambre de la Cour de cassation, a calculé l'intérêt moratoire pour préjudice matériel, en partie, à partir du 16 janvier 1991, date se situant entre la date de l'accident et celle du jugement, et pour le restant à partir du 11 novembre 1994, date du jugement. Or, rien dans le dossier ne permet de conclure que les juridictions auraient fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit interne.        Dans la mesure où les requérantes se plaignent que l'arrêt de la Cour de cassation n'est pas suffisamment motivé, la Commission rappelle que dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25, p. 240). Toutefois, lorsqu'une juridiction d'appel ou de cassation approuve les motifs exposés dans le jugement attaqué devant elle, elle peut se contenter de confirmer ce jugement sans y ajouter de nouveaux motifs (N° 24949/94, déc. 3.12.96, D.R. 87- B, p. 68). Telle a été la situation, lorsque la Cour de cassation, dans le cas d'espèce, a confirmé le jugement du tribunal du travail.        Dans ces circonstances, l'examen de la requête ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002986996
Données disponibles
- Texte intégral