CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003040096
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         AS TO THE ADMISSIBILITY OF                      de la requête N° 30400/96                  présentée par la société N.V. REMO MILIEUBEHEER                  contre la Belgique                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.    M.A. NOWICKI, Président en exercice                  J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 janvier 1996 par la société N.V. REMO MILIEUBEHEER contre la Belgique et enregistrée le 7 mars 1996 sous le N° de dossier 30400/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société anonyme belge, dont le siège social est installé à Diepenbeek. Devant la Commission, la requérante est représentée par la SCP d'avocats Ghysels, Flamey et Empereur, dont le cabinet est installé à Bruxelles.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   A.    Les circonstances de l'espèce        Par arrêté ministériel, en date du 14 février 1994, du ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du territoire et des Affaires intérieures, la société intercommunale « Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen » fut habilitée à procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de divers terrains situés à Beerse afin de pouvoir agrandir ses installations de compostage.        La requérante avait auparavant acquis ces terrains afin d'y installer une décharge.        Le 29 mars 1994, la requérante introduisit devant le Conseil d'Etat, au titre de l'extrême urgence, une demande de suspension de l'arrêté du 14 février 1994.        Par arrêt du 1er avril 1994, le Conseil d'Etat rejeta la demande au motif que l'extrême urgence n'était pas prouvée.        Le 11 avril 1994, la requérante introduisit devant le Conseil d'Etat une requête en annulation de l'arrêté du 14 février 1994, ainsi qu'une demande de suspension de cet acte dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la requête en annulation. Elle demanda notamment qu'une question préjudicielle soit posée à la cour d'arbitrage à propos des compétences respectives du Conseil d'Etat et du juge de paix pour se prononcer en matière d'expropriation.        Par arrêt du 4 octobre 1994, le Conseil d'Etat rejeta la demande de suspension au motif que la requérante n'avait pas soulevé de moyens sérieux à l'appui de sa requête en annulation.        Le 13 octobre 1994, la société intercommunale fit à la requérante une offre de 9.825.000 francs belges (FB) en vue de l'acquisition amiable des terrains en cause. La requérante rejeta cette proposition.        Conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la société intercommunale cita, le 28 octobre 1994, la requérante à comparaître devant le juge de paix du premier canton de Turnhout en vue d'entendre celui-ci prononcer l'expropriation des biens et de fixer le montant des indemnités provisionnelles et ensuite provisoires.        La société P., propriétaire d'une partie des terrains respectivement jusqu'aux 12 novembre 1992 et 18 décembre 1992, estimait qu'elle pouvait encore faire valoir certains droits sur les terrains en cause.        Le 28 octobre 1994, le juge de paix décida de se rendre sur les lieux en compagnie des parties et de leurs conseils le 10 novembre 1994. A cette date, il entendit les parties et notamment les conseils de la requérante qui demandaient d'abord qu'une question préjudicielle soit posée à la cour d'arbitrage relative aux compétences respectives du Conseil d'Etat et du juge de paix pour se prononcer en matière d'expropriation. Ces derniers firent ensuite valoir que l'autorisation d'exproprier était irrégulière et qu'il n'y avait ni urgence ni intérêt général au sens de la législation en vigueur, contrairement à ce qui était allégué dans les actes d'expropriation. Ils soulevèrent aussi que ces actes n'étaient pas correctement motivés et que les faits de l'espèce révélaient des atteintes aux dispositions prohibant l'abus de position dominante et les cartels. Le juge de paix décida de poursuivre l'examen de l'affaire le 16 novembre 1994, afin de permettre aux parties de développer plus amplement leurs arguments. Il estima en effet, après avoir obtenu l'assentiment des parties, ne pas être tenu en l'espèce par le délai de quarante-huit heures prévu à l'article 7 de la loi du 26 juillet 1962.        Par jugement du 18 novembre 1994, le juge de paix décida de poser une question préjudicielle à la cour d'arbitrage. Il observa que le Conseil d'Etat n'était plus compétent pour connaître des recours en annulation d'un arrêté d'expropriation dès lors que le juge de paix était saisi d'une requête en expropriation en vertu de la loi du 26 juillet 1962, au motif que les dispositions de cette loi prévoyaient que le juge de paix avait pour mission de contrôler l'arrêté d'expropriation tant du point de vue de sa légalité interne que du point de vue de sa légalité externe. Il demandait donc à la cour d'arbitrage d'examiner si cette situation n'avait pas pour effet de priver le justiciable du juge que la loi lui assigne et ne constituerait pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (qui proclament le principe d'égalité devant la loi), examinés isolément et en relation, notamment, avec les articles 6 et 14 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1.        Par arrêt du 22 juin 1995, la cour d'arbitrage estima que la situation litigieuse ne violait pas les dispositions alléguées. Elle releva que si, en vertu des articles 14 et 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, cette juridiction avait une compétence générale pour examiner les recours en annulation et les demandes de suspension dirigées contre les actes et règlements des diverses autorités administratives, cette compétence générale se trouvait toutefois exclue lorsqu'il existait un recours judiciaire spécifique contre un acte administratif déterminé. Or, elle constata que le juge de paix avait, en vertu de la loi du 26 juillet 1962, pour tâche d'examiner la légalité tant interne qu'externe des décisions de l'autorité expropriante requise pour l'expropriation. Rappelant qu'aux termes des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole N° 1 le propriétaire et les tiers intéressés disposent d'un droit d'accès à un juge indépendant et impartial pour contester la légalité d'un arrêté d'expropriation, le juge estima que ces dispositions n'empêchent pas que la juridiction saisie doive décliner sa compétence au bénéfice d'une autre juridiction, lorsque celle-ci satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention et que le contrôle de légalité qu'elle exerce est équivalent. Elle en conclut que rien n'empêchait le législateur de confier certains litiges à une juridiction et d'autres à une autre, même s'il en résulte que, dans le cours de la procédure, un des juges perd sa compétence au profit de l'autre.        Par jugement déclaratif du 5 juillet 1995, le juge de paix constata que toutes les formalités de procédure étaient respectées et détermina, par voie d'évaluation sommaire, le montant de l'indemnité provisionnelle à verser par l'expropriant, à savoir une somme de 8 842 000 FB. Se référant notamment à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 octobre 1994, il rejeta les objections soulevées par la requérante, estimant que l'expropriation était urgente et d'intérêt général, que les actes d'expropriation étaient réguliers et suffisamment motivés et que les formalités légales avaient été remplies.        La requérante n'a pas fourni d'autres renseignements sur les procédures engagées devant le juge de paix (détermination de l'indemnité provisoire, voir infra) et le Conseil d'Etat (décision sur la requête en annulation).   B.    Législation belge applicable   1.    L'article 11 de la Constitution belge dispose :        « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité      publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et      moyennant une juste et préalable indemnité. »   2.    La loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.   a.    La procédure établie par cette loi permet à l'expropriant, au cas où cela est indispensable pour cause d'utilité publique, de prendre possession immédiate d'un bien immeuble. Les propriétaires doivent être cités devant le juge de paix compétent. Conformément à l'article 7 par. 1, « après avoir entendu les observations des parties présentes, il vérifie si l'action a été régulièrement intentée, si les formes prescrites par la loi ont été observées, et si le plan des emprises est applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie. Les défendeurs présents sont tenus, à peine de déchéance, de proposer en une fois toutes les exceptions qu'ils croiraient pouvoir opposer. Le juge de paix statue sur le tout par un seul jugement rendu au plus tard quarante-huit heures après la comparution. »        L'appel du jugement par lequel le juge déboute l'expropriant de son action et décide qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder ultérieurement, est interjeté dans les quinze jours du prononcé. Le délai d'ajournement est toujours de huitaine ; l'acte d'appel contient à peine de nullité les griefs articulés contre le jugement. Aucun autre grief ne peut être retenu (article 7 par. 2).        L'article 8 dispose que « lorsque le juge fait droit à la requête de l'expropriant, il fixe dans le même jugement par voie d'évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l'expropriant versera à titre global. ... Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours. »        L'expropriant prend possession du bien exproprié après la signification du jugement fixant le montant de l'indemnité provisionnelle, du certificat du dépôt de l'indemnité provisionnelle à la caisse des dépôts et consignations ainsi que de l'état descriptif des lieux établi par un expert commis par le juge de paix (article 11).        Par la suite, les parties et l'expert comparaissent devant le juge de paix, qui après les avoir entendus, détermine à titre provisoire le montant des indemnités dues du chef de l'expropriation (article 14). Le jugement n'est susceptible d'aucun recours.   b.    L'article 16 se lit comme suit :        « Les indemnités provisoires allouées par le juge deviennent      définitives, si, dans les deux mois de la date de l'envoi du      jugement fixant le montant de l'indemnité provisoire et du      certificat de dépôt à la caisse des dépôts et consignations du      supplément de l'indemnité, aucune des parties n'en a demandé la      révision devant le tribunal de première instance.        L'action en révision peut être également fondée sur      l'irrégularité de l'expropriation. Elle est instruite par le      tribunal conformément aux règles du Code de procédure civile. »        L'action en révision est donc examinée par le tribunal de première instance, avec possibilité d'appel et de cassation.     GRIEF        La requérante relève que son recours contre la légalité des actes autorisant l'expropriation a été, du fait de la saisine du juge de paix, soustrait à son juge naturel, le Conseil d'Etat, pour être confié au juge de paix. Or ce dernier est obligé de se prononcer dans les quarante-huit heures, ce qui limite au plus haut point son contrôle de la légalité des actes attaqués. Cette situation porte atteinte aux droits garantis par les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole N° 1 et constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention.   EN DROIT        Invoquant les articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la requérante se plaint de ce que le recours qu'elle avait introduit devant le Conseil d'Etat pour contester la légalité des actes autorisant l'expropriation a été confié au juge de paix. Or ce dernier avait été saisi d'une requête en expropriation, en vertu de la loi du 26 juillet 1962, qui dispose notamment que ce juge a pour mission de contrôler l'arrêté d'expropriation tant du point de vue de sa légalité interne que du point de vue de sa légalité externe.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose, en ses parties pertinentes, que :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil (...) ».        Pour sa part, le premier alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :        « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international ».        Enfin, l'article 14 (art. 14) de la Convention dispose que :        « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la      religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,      l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité      nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »        Se pose d'abord la question de savoir si la requérante a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'elle ait saisi les juridictions internes d'une action en révision prévue par l'article 16 de la loi du 26 juillet 1962. La Commission estime toutefois inutile de se prononcer sur ce point, le grief étant irrecevable pour les motifs ci-après.   a.    Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal, c'est-à-dire un organe judiciaire de pleine juridiction, connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (cf. Cour eur. D.H., arrêt Golder c. Royaume-Uni du 25 février 1975, série A n° 18, p. 18, par. 36). La Cour a précisé que par « organe judiciaire de pleine juridiction », il fallait entendre un organe juridictionnel compétent pour donner « une solution juridictionnelle du litige..., tant pour des points de fait que pour des questions de droit » (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 16, par. 29). Ne répond pas à pareille exigence une juridiction qui ne connaît pas du fond d'une affaire, car « de nombreux aspects des 'contestations' relatives à des 'droits et obligations de caractère civil' échappent à son contrôle, dont l'examen des faits et l'appréciation de la proportionnalité entre faute et sanction » (arrêt Albert et Le Compte c. Belgique précité, p. 19, par. 36). Toutefois, le fait qu'une législation reconnaisse à une autorité exécutive ou administrative un certain pouvoir d'appréciation qui ne se « prêterait pas à un contrôle complet par le juge national » ne porte pas atteinte à la substance même du « droit à un tribunal » (Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 25 mai 1985, série A n° 93, p. 25, par. 59).        Or, rien dans le dossier ne permet de conclure que la requérante n'a pas bénéficié d'une procédure, conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pour faire contrôler la légalité des actes autorisant l'expropriation.        La Commission constate, en effet, que le juge de paix qui, en vertu de la loi du 26 juillet 1962, est compétent pour examiner la légalité interne et externe des décisions de l'autorité expropriante, s'est livré à un examen approfondi des arguments d'illégalité soulevés par la requérante sans jamais décliner sa compétence pour y répondre. Après que la cour d'arbitrage eut rendu son arrêt à propos de la question préjudicielle, le juge de paix y a donné une réponse détaillée et motivée, en se référant notamment à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 octobre 1994. Sa décision a été prise à l'issue de débats contradictoires au cours desquels la requérante a pu contester les moyens développés par la partie adverse et faire valoir toutes les observations jugées nécessaires.        La Commission relève en outre qu'aux fins de permettre aux parties de développer plus amplement leurs arguments, le juge de paix, après avoir obtenu l'assentiment des parties, a expressément renoncé à se prononcer en l'espèce dans le délai de quarante-huit heures, tel que prévu à l'article 7 de la loi du 26 juillet 1962.        La Commission note enfin que l'article 16 de la loi du 26 juillet 1962 permet encore de contester la légalité de l'expropriation par la voie du recours en révision et que le jugement rendu sur ce recours peut être frappé d'appel et de cassation.        Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que l'examen du grief ne révèle aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   b.    En ce qui concerne l'article 14 (art. 14) de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple N° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41, p. 211 ; N° 11278/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 216). Eu égard aux termes du grief présenté par la requérante, la Commission examinera la question du respect de cette disposition en relation avec celui de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, l'article 14 (art. 14) protège contre toute discrimination les individus ou groupes d'individus placés dans une situation analogue ou comparable (cf. Cour eur. D. H., arrêt Rasmussen c. Danemark du 28 novembre 1984, série A n° 87, pp. 12, 13, par. 29, 35). Se référant aux considérations développées sur ce point par la cour d'arbitrage, la Commission observe toutefois que l'on ne saurait considérer que la requérante, qui disposait d'un recours judiciaire spécifique contre le ou les acte(s) administratif(s) autorisant l'expropriation, ne se trouvait pas dans une situation analogue ou comparable à celle de personnes désirant contester la légalité d'un acte de l'administration pour lequel il n'existe pas de recours spécifique et qui sont donc appelées à s'adresser au Conseil d'Etat, en vertu de sa compétence générale en la matière.        Dans ces conditions, aucune discrimination au sens de l'article 14 (art. 14) ne saurait être constatée en l'espèce.   c.    La   Commission rappelle enfin que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) contient trois normes distinctes (Cour eur. D. H., arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 29, par. 37) : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la subordonne à certaines conditions et notamment qu'elle soit réalisée « dans les conditions prévues par la loi » ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.        Eu égard aux termes du grief présenté par la requérante, il y a lieu de considérer que celle-ci se plaint du fait que la privation de propriété n'aurait pas été réalisée « dans les conditions prévues par la loi », dans la mesure où la question de la légalité de l'expropriation n'a pas été examinée par le Conseil d'Etat, mais bien par le juge de paix.          Se référant aux considérations développées lors de l'examen de la question du respect de l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission estime qu'aucune apparence de violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) n'a été établie en l'espèce.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               M.A. NOWICKI          Secrétaire                            Président en exercice    de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003040096
Données disponibles
- Texte intégral