CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003106696
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 31066/96                       présentée par Guido FERRARI                       contre les Pays-Bas                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 novembre 1995 par Guido FERRARI contre les Pays-Bas et enregistrée le 19 avril 1996 sous le N° de dossier 31066/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1963. Devant la Commission, il est représenté par Maître Th. A. de Roos, avocat au barreau d'Amsterdam.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Poursuivi pour des faits de vol avec effraction de véhicule, le requérant fut dûment cité à comparaître le 27 novembre 1992 devant le juge de police (politierechter) de Haarlem. Le requérant ne comparut pas à cette audience. Une avocate était cependant présente aux fins de le représenter. Le juge de police décida d'examiner l'affaire par défaut, en raison de la non-comparution du requérant, sans accorder à son avocate la possibilité d'assurer sa défense. Par jugement du même jour, il condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis. L'avocate du requérant fit appel de ce jugement par défaut et l'affaire fut déférée à la cour d'appel (Gerechtshof) d'Amsterdam.        A partir du 27 juillet 1993, les autorités judiciaires néerlandaises tentèrent à diverses reprises de notifier au requérant la date de l'audience d'appel.        Le 3 septembre 1993, l'avocate du requérant signala à la cour d'appel que, malgré des demandes répétées de sa part, le requérant n'avait plus repris contact avec elle et elle en déduisait qu'il n'entendait plus qu'elle assure la défense de ses intérêts.        L'audience devant la cour eut lieu le 27 septembre 1993. Le requérant n'y comparut pas et il n'y était pas représenté.        Par arrêt du 11 octobre 1993, la cour, statuant par voie de disposition nouvelle, déclara les faits établis et porta la peine à trois mois d'emprisonnement, dont un avec sursis, se référant notamment à une condamnation antérieure.        Le 6 juillet 1994, le requérant se pourvut en cassation. Il soulevait, comme seul moyen à l'appui de son pourvoi, que la cour d'appel aurait dû annuler le jugement de première instance en raison de ce qu'à l'audience du 27 novembre 1992 devant le juge de police, son avocate n'avait pas été autorisée à le représenter, au mépris de l'article 6 de la Convention, et renvoyer l'affaire au juge de police ou suspendre l'examen de l'affaire jusqu'à ce qu'il lui ait été possible de présenter sa défense.        La Cour suprême rejeta le pourvoi par arrêt du 16 mai 1995. Elle se prononça sur le moyen en ces termes :   [Traduction]        « 4.1. Il ressort des pièces de la procédure que :        - la citation à comparaître à l'audience du juge de police le      27 novembre 1992 a été délivrée en personne au requérant le      22 octobre 1992 ;        - le procès-verbal de l'audience susmentionnée ne retient pas que      Maître S., l'avocate du prévenu non comparant, qui s'était      présentée à l'audience a eu l'occasion de présenter sa défense   ;        - le 2 décembre 1992, Maître S. a interjeté appel, au nom du      requérant, du jugement du juge de police et a, selon l'acte qui      a été dressé à cette occasion, mentionné que l'adresse du prévenu      était Amsterdamsevaart 88 rood à Haarlem ;        -   aux dates respectives des 27 juillet 1993 et 4 août 1993, on      a tenté de délivrer à cette adresse une citation à comparaître      à l'audience d'appel du 27 septembre 1993, mais cet acte n'a pas      pu être délivré à ces deux dates respectivement parce que 'le      logement indiqué ne possède aucun dispositif permettant la      délivrance du courrier - ni sonnette, ni boîte aux lettres' et      parce que ses portes et fenêtres étaient 'condamnées'      [dichtgespijkerd]' ;        -   le 30 juillet 1993 la citation précitée a été retournée au      greffier du tribunal, parce qu'il semble qu'à la même date le      parquet général près la cour d'appel a reçu, par téléphone, une      information de la commune d'Haarlem selon laquelle le requérant      était à ce moment enregistré à cette adresse dans les registres      des personnes (bevolkingsregister) ; le greffier a transmis la      citation sous simple lettre à l'adresse indiquée ;        -   toujours en date du 27 juillet 1993, on a essayé de délivrer      la citation à comparaître en appel à l'adresse qui avait été      communiquée par le requérant à la police : Korte Zijlweg 35 à      Haarlem ; comme personne n'avait pu être trouvé à cette adresse      on y a laissé un avis, conformément aux prescriptions de      l'article 588, alinéa 2, de l'(ancien) Code de procédure pénale      [Wetboek van Strafvordering]; ce pli a été renvoyé le 9 août      1993, conformément à l'alinéa 3 de l'article susmentionné, et a      été remis au greffier du tribunal qui l'a envoyé par courrier      ordinaire à l'adresse ci-indiquée ; selon les indications que la      commune de Haarlem avait fournies, par téléphone, au parquet      général le 19 août 1993, le requérant n'était, ni le 27 juillet      1993 ni ultérieurement, enregistré à cette adresse dans les      registres des personnes et il n'était pas davantage enregistré      à une autre adresse le 19 août 1993 ('inconnu au registre des      personnes') ;        -   une communication du département du registre central des      personnes du ministère des Affaires intérieures (ministerie van      Binnenlandse Zaken, afdeling centraal persoonsregister), indique      que le prévenu n'est 'pas connu par les services d'inspection' ;        -   le 19 août 1993, la citation à comparaître en appel a une      nouvelle fois été signifiée au greffier du tribunal, cette fois      sur base de l'article 588, alinéa 5, du Code de procédure      pénale ;        -   par lettre du 3 septembre 1993, Maître S. a informé la cour      d'appel que, malgré les demandes répétées qu'elle avait faites      au requérant de prendre contact avec elle, celui-ci ne lui avait      donné aucune nouvelle, de sorte qu'elle devait présumer qu'il ne      désirait plus faire appel à ses services.        4.2. Eu égard à ces considérations, il est légitime que la cour      ait estimé, dans le jugement attaqué, que le requérant avait été      régulièrement cité à comparaître en appel.        Contrairement à ce qui est indiqué dans le moyen, la circonstance      que l'avocate du requérant n'a pas eu, en première instance, la      possibilité d'assurer sa défense n'obligeait pas la cour à      renvoyer l'affaire et la cour pouvait, sans porter atteinte à      l'article 6 de la Convention, traiter l'affaire et la trancher      par défaut. La cour a clairement estimé que le prévenu avait eu      l'occasion de se faire représenter par son avocate en appel, dans      le cadre d'un nouvel examen de son affaire (comparer HR 3 janvier      1995, DD 95.163). Cette considération de fait n'est pas      incompréhensible compte tenu de ce qui a été constaté au point      4.1. Le fait que le requérant, malgré toutes les tentatives      faites en ce sens, n'était peut-être pas au courant de la date      à laquelle la cour tiendrait une audience dans son affaire ne      peut rien y changer. Dans la mesure où les pièces ne contiennent      aucune indication relative à un quelconque autre endroit où le      requérant aurait éventuellement pu habiter ou résider au moment      de l'audience, la cour pouvait, dans la mesure où le requérant      n'avait pas comparu, ne trouver aucun motif de suspendre l'examen      de l'affaire pour faire citer le requérant à pareille adresse,      aux fins de lui donner l'occasion de se faire représenter au      cours d'un nouvel examen de son affaire. »   B.    Eléments de droit interne        Les alinéas 2 et 3 de l'ancien article 588 du Code de procédure pénale disposaient que lorsqu'un pli n'avait pas pu être délivré à la personne à laquelle il était destiné, il était renvoyé à l'autorité qui en avait demandé la transmission, après qu'un avis eut été laissé à l'adresse indiquée par le pli. Cet avis faisait mention de l'alinéa 4 de cet article, qui prévoyait que lorsque le destinataire était inscrit au registre des personnes au jour prévu pour la remise du pli ou au plus tard cinq jours après cette date, le pli était remis au greffier du tribunal par lequel - ou dans le ressort duquel - l'affaire devait être examinée ou avait été examinée en dernier lieu, à charge pour celui-ci de l'envoyer par courrier ordinaire à l'adresse indiquée au registre des personnes.        Pour sa part, l'alinéa 5 de l'actuel article 588 du Code de procédure pénale est ainsi libellé :   [Traduction]        « Dans les cas où la personne à qui le pli est destiné n'a ni      domicile ni résidence connus aux Pays-Bas, le pli est délivré au      greffier du tribunal par lequel - ou dans le ressort duquel -      l'affaire sera examinée ou a été examinée en dernier lieu. Le      greffier fera parvenir le pli à celui à qui il est destiné, dès      que l'adresse aux Pays-Bas sera enfin connue. »   GRIEF        Le requérant soutient qu'il a été privé du droit de se voir représenter à l'audience du 27 novembre 1992. Lorsqu'elle a été saisie de l'affaire, la cour d'appel s'est prononcée sur son bien-fondé par défaut, plutôt que d'annuler le jugement attaqué en raison du refus d'autoriser la représentation et renvoyer l'affaire au juge de police ou faire une nouvelle tentative pour le faire comparaître. Il invoque l'article 6 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'avoir été privé du droit de se voir représenter à l'audience du 27 novembre 1992 et du fait que la cour d'appel n'a pas sanctionné cette atteinte à ses droits de la défense. Alors qu'elle aurait dû, selon lui, annuler le jugement attaqué en raison du refus d'autoriser la représentation et renvoyer l'affaire au juge de police ou faire une nouvelle tentative pour le faire comparaître,   la cour d'appel s'est prononcée sur son bien-fondé par défaut. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention énumère, de manière non limitative, certains droits particuliers qui, en matière pénale, constituent des aspects particuliers de la notion générale du droit à un procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf. par exemple N° 8403/78, déc. 19.12.81, D.R. 27, p. 61). Elle examinera donc la requête à la lumière de ces deux dispositions.        La Commission a déjà considéré que l'article 6 par. 3 c) de la Convention, combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 6-3-c+6-1), interdit qu'une procédure pénale se déroule sans que la défense ait eu la possibilité de faire valoir ses arguments de manière adéquate (N° 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14, pp. 64, 90), le cas échéant par la seule entremise de son représentant (Cour eur. D.H., arrêts Lala et Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297/A et 297/B). Par ailleurs, une personne accusée doit être informée suffisamment à l'avance de la date et du lieu du procès (N° 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28, p. 5).        La Commission relève toutefois que le refus d'entendre l'avocate du requérant, en raison de la non-comparution de celui-ci, est intervenu en première instance et que le droit néerlandais offrait au requérant la possibilité de faire appel de la décision rendue en première instance et, par là, de présenter sa défense devant la juridiction d'appel et de porter remède aux irrégularités survenues devant le premier juge. Or la cour d'appel a décidé d'examiner par défaut l'appel introduit par l'avocate du requérant suite au refus de la laisser le représenter, après que la cour d'appel eut, en vain, tenté de délivrer au requérant une citation à comparaître à l'audience d'appel et que l'avocate du requérant eut signalé qu'elle s'estimait déchargée de son mandat dans la mesure où celui-ci n'avait pas donné suite à ses « demandes répétées » de la contacter.        La Commission constate à cet égard qu'en dépit de ce qu'il a été régulièrement convoqué en première instance et qu'il a délégué une personne pour le représenter à l'audience du 27 novembre 1992, le requérant semble s'être ensuite désintéressé de la procédure pénale menée à son encontre. En négligeant de reprendre contact avec son avocate et en ne fournissant aux autorités aucune possibilité adéquate de l'inviter à comparaître en appel, le requérant a omis de faire usage des possibilités que lui offrait le droit néerlandais pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure d'appel (cf. mutatis mutandis N° 10889/84, déc. 11.5.88, D.R. 56, p. 40 ; N° 13356/88, déc. 8.2.92, non publiée). Il n'est pas déraisonnable que la cour d'appel ait, dans ces conditions, estimé pouvoir se prononcer par défaut sans tenter une nouvelle fois de citer le requérant à comparaître.   Aucun manquement ne peut donc être imputé à l'Etat néerlandais dans la mesure où le         requérant est, volontairement ou par négligence, à l'origine de l'impossibilité de présenter adéquatement sa défense devant la cour d'appel, ce qui a obligé cette juridiction à se prononcer par défaut (cf. mutatis mutandis N° 19203/91, déc. 2.9.92 et N° 17597/90, déc. 19.10.92, non publiées).        Eu égard à ces circonstances, la Commission est d'avis que le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, à défaut pour lui d'avoir fait usage des possibilités de présenter sa défense de manière adéquate.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003106696
Données disponibles
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