CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003110496
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                             de la requête N° 31104/96                       présentée par Michel DUBOS                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 avril 1996 par Michel DUBOS contre la France et enregistrée le 22 avril 1996 sous le N° de dossier 31104/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1943, est avocat et réside à Rouen. Devant la Commission, il est représenté par la SCP Bore et Xavier, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'espèce        Le 22 juin 1994, le requérant fut placé en garde à vue concernant sa participation à des sociétés de location de locaux dont il était propriétaire. Le 24 juin 1994, le requérant fut mis en examen par un juge d'instruction de Rouen pour faux et usage de faux ainsi que recel d'abus de biens sociaux. Il fut également placé en détention provisoire.        Le 27 juin 1994, le procureur général près la cour d'appel de Rouen saisit le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen, aux fins de suspension des fonctions du requérant pendant la durée de la procédure pénale.        Le 8 juillet 1994, le requérant fut mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.        Le 11 juillet 1994, le Conseil de l'Ordre des avocats décida de ne pas suspendre le requérant. Le procureur général interjeta appel de cette décision, estimant que les faits reprochés justifiaient une mesure conservatoire, étant sérieux et graves, révélateurs d'un comportement de nature à porter atteinte au respect et à la crédibilité de la profession d'avocat ainsi qu'à un fonctionnement digne de la justice.        Par arrêt du 13 septembre 1994, la cour d'appel de Rouen décida d'ordonner une suspension provisoire de l'activité du requérant, estimant notamment que :        « Et attendu, d'autre part, que, quelle que soit la      qualification juridique donnée aux faits, il est constant      que (le requérant), avocat au barreau de Rouen, est      impliqué avec sa concubine dans des opérations      commerciales, ou a, en tout cas, fourni à sa compagne une      assistance dans la gestion de fait de deux sociétés      commerciales ; que le siège social de celles-ci a été fixé      dans un immeuble dont (le requérant) est propriétaire,      alors que leurs véritables bureaux se trouvaient ailleurs ;      que (le requérant) a tiré avantage des services, non      rémunérés par lui, de salariés de ses sociétés ; qu'il a      profité de l'entretien de véhicules lui appartenant      utilisés par lui-même ou par ses fils, les factures portant      les immatriculations des automobiles de l'une des deux      sociétés ; qu'il a bénéficié, notamment, des achats d'un      radio-téléphone pour sa voiture et d'un micro-ordinateur      sans doute destiné à l'un de ses fils, acquisitions      couvertes par des factures apocryphes dont l'une, trouvée      au cabinet (du requérant), porte une mention de sa main ;      que peu après l'arrestation de sa concubine, qui sera mise      en examen et écrouée le 12 avril 1994 pour abus de biens      sociaux et recel, (le requérant) a établi un bail entre lui      et l'une des deux sociétés en cause, qu'il a faussement      daté du 31 mars 1989 ; que le gérant de droit de l'époque      de la société a déclaré avoir signé ce document à la      demande (du requérant), venu le lui présenter sur son lieu      de travail, et en raison de la confiance qui s'attachait à      la qualité d'avocat (du requérant) ; que ce bail fait état      de travaux à la charge du preneur d'un montant avoisinant      celui des abus de biens sociaux poursuivis ; qu'à      l'occasion de débats sur la détention provisoire de la      compagne (du requérant), ce bail a été produit devant le      juge d'instruction, puis invoqué devant la chambre      d'accusation ; que (le requérant) n'a pas hésité, par      lettre du 19 mai 1994, rédigée sur son papier      professionnel, à envoyer ce bail au mandataire liquidateur      de la société, en visant l'article 37 de la loi du 25      janvier 1985, en vue d'une déclaration de créance ; que (le      requérant) a d'abord affirmé aux policiers que le bail      avait bien été établi le 31 mars 1989 et a nié l'avoir      rédigé et fait signer en avril 1994 ; que ce n'est qu'après      avoir pris connaissance des déclarations du cosignataire du      bail qu'il a reconnu la fausseté de la date de ce      document ;        Attendu que le trouble causé par cet ensemble de faits      graves, reprochés à un avocat qui fait l'objet pour eux de      poursuites pénales et disciplinaires, ainsi que le      caractère apparemment répréhensible et fautif de son      comportement dénué de scrupule, de nature à interdire toute      relation de confiance entre lui et les juridictions,      imposent que soit prise la mesure de suspension provisoire      de ses fonctions. »        Par ailleurs, la cour d'appel rejeta la demande d'intervention du syndicat des avocats de France et de l'Union des jeunes avocats.        Par arrêt du 17 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs notamment que la suspension ne constituait pas une sanction disciplinaire mais une mesure provisoire pouvant intervenir à tout moment au cours d'une procédure pénale ou disciplinaire et que la cour d'appel avait souverainement statué dans le respect des textes.   2.    Eléments de droit interne        Loi du 21 décembre 1971, chapitre III (« De la      discipline »), article 23 :        « Le conseil de l'Ordre peut, soit d'office, soit sur les      réquisitions du procureur général, suspendre provisoirement      de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite      pénale ou disciplinaire.      Il peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de      l'intéressé, mettre fin à cette suspension.      La suspension provisoire d'exercice cesse de plein droit      dès que les actions pénales et disciplinaires sont      éteintes. »   GRIEFS   1.    Le requérant critique l'article 23 de la loi de 1971 lui-même, ainsi que la motivation de la cour d'appel et de la Cour de cassation, estimant que son droit à un procès équitable a été violé à plusieurs reprises. Il invoque l'article 6 de la Convention.   2.    Le requérant estime par ailleurs que la suspension constituait une véritable sanction constituant une atteinte à la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant critique l'article 23 de la loi de 1971 lui-même, ainsi que la motivation de la cour d'appel et de la Cour de cassation, estimant que son droit à un procès équitable a été violé à plusieurs reprises. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, lequel prévoit notamment :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal indépendant et impartial, établi par la      loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...). »        Selon la jurisprudence des organes de la Convention, une sanction disciplinaire entre dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) lorsqu'elle a des effets directs sur les droits et obligations de caractère civil de l'intéressé (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 22, par. 48 ; arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, p. 15, par. 28 et rapp. Com. 14.12.81, série B n° 50 ; Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, N° 40).        Cependant, en l'espèce, la Commission constate que le requérant a fait l'objet, non pas d'une sanction disciplinaire, mais d'une mesure provisoire relative à l'exercice de sa profession d'avocat. La Commission doit donc examiner si la procédure en cause portait sur une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » ou sur le « bien-fondé d'une accusation en matière pénale ».        La Commission relève que la mesure consistait en une suspension d'activité pendant la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant. Le requérant a donc fait l'objet d'une interdiction d'exercice professionnel pour une période indéterminée quant à sa durée réelle, une procédure pénale pouvant durer quelques mois ou quelques années. Une telle mesure affectait à l'évidence son activité professionnelle de nature libérale. Il en résulte que l'issue de la procédure était déterminante pour des droits de caractère civil dont le requérant est titulaire. En conséquence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable au présent litige.        La Commission estime nécessaire d'envisager si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité, en tant qu'il vise le « bien-fondé d'une accusation en matière pénale », est également applicable à la présente affaire (voir, notamment, N° 33740/96, déc. 10.9.97, non publiée).        A cet égard, la Commission rappelle que dans l'affaire Engel c. Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 31-37, par. 81), la Cour a énoncé les trois critères suivants : il importe de savoir si le texte définissant l'infraction incriminée appartient, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois ; il faut examiner la nature de l'infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé.        En l'espèce, la Commission note tout d'abord que les règles sur lesquelles la juridiction française a fondé sa décision ne relevait, en droit français, ni du droit pénal, ni du droit disciplinaire (article 23 de la loi du 31 décembre 1971). En deuxième lieu, si les faits reprochés au requérant auraient éventuellement pu être susceptibles de qualifications pénales, l'existence d'une procédure pénale justifiait qu'une telle mesure soit envisagée et, comme en l'espèce, décidée, au regard des règles déontologiques des avocats et de leur participation au service public de la justice en qualité d'auxiliaires de justice. Enfin, à supposer que la mesure puisse, de par ses effets, constituer une sanction, elle ne revêtirait qu'un caractère typiquement disciplinaire, ce dont atteste l'existence de la suspension dans la liste des sanctions disciplinaires applicables aux avocats et le titre du chapitre de la loi de 1971, au sein duquel l'article 23 est inséré.        En conséquence, la Commission considère que le requérant n'a pas fait l'objet d'une « accusation en matière pénale » et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est applicable qu'en tant qu'il concerne des « droits et obligations de caractère civil » (voir, mutatis mutandis, N° 33740/96 précité).        D'après la jurisprudence des organes de la Convention, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6) s'apprécie sur la base d'un examen de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 22, par. 56).        En l'espèce, la Commission constate qu'il ressort des éléments du dossier que le requérant, avocat, avait connaissance de la procédure pénale diligentée contre lui, pour laquelle il fit l'objet d'une garde à vue et d'une mise en examen, assortie d'une détention provisoire pendant deux semaines. La Commission note que le requérant, en sa qualité d'avocat, ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 et que le dossier témoigne de ce qu'il a été en mesure de discuter contradictoirement de la mesure envisagée devant la cour d'appel, avec d'ailleurs le soutien d'une grande partie de la profession. Quant au pourvoi en cassation, la Commission rappelle qu'il n'est pas garanti, en soi, par la Convention et qu'en tout état de cause la Cour de cassation a retenu que la mesure ne constituait pas une peine sanctionnant une faute mais une mesure provisoire décidée conformément aux dispositions légales.         Dès lors, la Commission n'aperçoit aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention   2.    Le requérant estime par ailleurs que la suspension constituait une véritable sanction portant atteinte à la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, selon lequel :        « 2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie. »        La Commission rappelle que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) exige en outre que ni l'autorité judiciaire ni aucun représentant de l'Etat ne présente une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 35).        En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas été désigné comme étant effectivement l'auteur d'une infraction pénale par la cour d'appel de Rouen. La Commission estime en outre qu'un organe statuant en matière disciplinaire peut, afin de rendre sa décision, retenir des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003110496
Données disponibles
- Texte intégral