CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003166196
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 31661/96                     présentée par Giuseppina Rosa Savona                     contre l'Italie                            _________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de             MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président                N. BRATZA                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 juillet 1995 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 30 mai 1996 sous le numéro de dossier 31661/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante italienne née en 1971 et résidant à Trapani. Depuis juin 1990 elle exerce, en son nom propre, une activité commerciale.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Par jugement du 18 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 19 février 1993, le tribunal de Trapani prononça la faillite de la société à responsabilité limitée F., dont le père de la requérante avait été le représentant légal jusqu'au 18 octobre 1989. Le siège social de cette société était situé à côté du magasin de la requérante.        Le 24 février 1993, le juge commissaire, assisté du le syndic de la faillite, se rendit à l'adresse de la société F. et apposa les scellés aux locaux de celle-ci et au magasin de la requérante. Il saisit en outre les biens qu'il trouva dans les locaux, parmi lesquels des cartons de marchandise et des objets précieux que la requérante a indiqué appartenir à elle et à sa soeur.        Le 2 mars 1993, la requérante demanda au juge commissaire la levée des scellés apposés à son magasin et la restitution des biens y saisis. Elle observa que son activité commerciale était autonome et indépendante de celle de la société F.        Dans un mémoire daté du 8 mars 1993, le syndic de la faillite exprima l'avis que les demandes de la requérante devaient être rejetées. Il nota que l'activité dont la requérante était titulaire visait le même domaine commercial que la société F. et que cette dernière avait été dirigée par le père de la requérante. En observant que celle-ci était, en juin 1990, âgée de dix-neuf ans, le syndic estima qu'il était tout à fait invraisemblable qu'elle eût pu disposer de l'expérience et des capitaux nécessaires pour commencer une activité autonome et que les circonstances particulières de l'affaire amenaient plutôt à penser que son activité n'était qu'une "couverture commerciale" utilisée par la société F., cachant une société de fait gérée par la même famille.        Par ordonnance du 11 mars 1993, le juge commissaire indiqua que toute décision concernant le descellement et la restitution des biens saisis ne pouvait être prise qu'après la vérification des créances. De ce fait, il renvoya la procédure au 30 avril 1993.        Le 20 mars 1993, la requérante sollicita l'examen de son affaire. Elle observa notamment que parmi les biens saisis il y avait des denrées périssables pour une valeur de 4 000 000 lires.        Le 29 mars 1993, le syndic répertoria la marchandise saisie.        Par ordonnance du 10 mai 1993, le juge commissaire observa que seule la société F. avait été mise en faillite, qu'elle devait être considérée comme personne morale autonome et que l'on n'aurait su obliger la requérante à supporter les conséquences d'une procédure judiciaire dirigée contre des tiers. De ce fait, le juge estima que l'apposition des scellés au magasin de la requérante était illégitime et ordonna la restitution des biens saisis, exception faite pour les documents comptables de la société F. et pour la marchandise contenue dans les cartons où figurait le nom de celle-ci. Il disposa en même temps la transmission du dossier au président du tribunal afin d'évaluer l'opportunité d'entamer une procédure de faillite personnelle à l'encontre de la requérante et de son père.        Le 11 mai 1993, la requérante demanda l'exécution immédiate de l'ordonnance du 10 mai 1993. Celle-ci fut exécutée les 13 et 14 mai 1993. Toutefois, le 14 mai 1993 la requérante arrêta son activité commerciale.        Le 8 juin 1993, le conseil de la requérante fit opposition devant le tribunal de Trapani à l'ordonnance du 10 mai 1993 dans la mesure où celle-ci excluait la restitution de la marchandise contenue dans les cartons où figurait le nom de la société F.        Le 29 juin 1993, la requérante présenta ses conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 10 mars 1994. Par ordonnance du 19 mai 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 18 octobre 1994, le tribunal, observant qu'aucune copie de la décision attaquée n'avait été versée au dossier, ordonna le dépôt de celle-ci et fixa la reprise de l'instruction devant le juge de la mise en état au 17 janvier 1995. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 28 septembre 1995, fut renvoyée par le tribunal et ne se tint que le 14 décembre 1995.        Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 1996, le tribunal fit droit à la demande de la requérante et ordonna la restitution de la marchandise litigieuse. Il observa notamment que l'apposition des scellés était illégitime car tout bien retrouvé à l'intérieur du magasin de la requérante devait être considéré comme rentrant dans la disponibilité de celle-ci. Dès lors, la saisine des biens en question n'aurait pu être prononcée qu'à condition que le syndic eût prouvé qu'ils appartenaient à la société F., ce qui, en l'espèce, n'avait pas été le cas.        Entre-temps, à une date non précisée, le syndic avait demandé au tribunal de Trapani que la déclaration de faillite fût étendue à la requérante et à son père en tant que membres d'une "société de fait avec la société F." Par ordonnance du 4 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 7 février 1994, le tribunal avait rejeté cette demande car le syndic n'avait pas dûment démontré ses allégations.   B.    Droit interne pertinent        La responsabilité du syndic de la faillite est réglementée par le décret royal n° 267 du 16 mars 1942 (loi de la faillite) et par les principes généraux en matière de responsabilité extra-contractuelle (article 2043 du code civil). L'article 38 du décret royal n° 267 précité prévoit notamment que le syndic doit accomplir diligemment les devoirs relatifs à sa mission ("Responsabilità del curatore - Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio"). L'action en réparation des dommages à l'encontre du syndic peut être entamée - après la clôture de la procédure de faillite - par tout tiers intéressé. Le demandeur est notamment appelé à démontrer que les dommages qu'il a subis ont été provoqués par le syndic suite à l'inobservance des devoirs prévus par la loi ou suite à une conduite frauduleuse ou négligente qui a donné lieu à une décision du juge commissaire.          En ce qui concerne la responsabilité du juge commissaire pour les décisions adoptées au cours de la procédure de faillite, elle est régie par les principes généraux énoncés à l'article 55 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge est responsable sur le plan civil s'il a agi frauduleusement dans l'exercice de ses fonctions.   GRIEFS   1.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, la requérante se plaint tout d'abord de l'iniquité et de la durée de la procédure qu'elle a entamée d'abord devant le juge commissaire, puis devant le tribunal de Trapani.   2.    La requérante allègue en outre que les décisions prises par le juge commissaire et les actions entamées par le syndic ont porté attente à son droit au respect des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.   3.    La requérante invoque également les articles 1, 3, 8, 11, 13 et 14 de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole n° 4, sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.   EN DROIT   1.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, la requérante se plaint tout d'abord de l'iniquité et de la durée de la procédure judiciaire qu'elle a entamée d'abord devant le juge commissaire, puis devant le tribunal de Trapani.        La Commission estime que ce grief doit être analysé sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un      tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses      droits et obligations de caractère civil (...)."        La requérante conteste notamment les décisions prises par le juge commissaire et les actions entamées par le syndic. Selon ses dires, ils auraient agi d'une façon illégitime, se fondant sur des simples "soupçons" et tout en méconnaissant ses droits civils et fondamentaux. Elle observe en outre que la procédure a été trop longue et, en particulier, souligne que l'audience de plaidoirie devant le tribunal de Trapani, initialement fixée au 10 mars 1994, n'a eu lieu que le 14 décembre 1995.        Dans la mesure où les allégations de la requérante portent sur l'équité de la procédure et sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat, la Commission observe que par jugement du 14 décembre 1995 le tribunal de Trapani a fait droit à l'opposition de la requérante et a ordonné la restitution des biens saisis. En outre, par ordonnance du 4 février 1994 le même tribunal a rejeté la demande du syndic visant à obtenir que faillite fût étendue à la requérante et à son père. Il en résulte que la requérante a obtenu gain de cause sous tous les points controversés et qu'elle ne saurait se prétendre "victime", au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des faits qu'elle prétend dénoncer.        Il s'ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.        En ce qui concerne la partie du grief tiré de la durée de la procédure, la Commission relève que celle-ci a débuté le 2 mars 1993, date à laquelle la requérante a demandé au juge commissaire la levée des scellés et la restitution des biens saisis et s'est terminée le 29 janvier 1996 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Trapani. Elle a donc duré plus de deux ans et dix mois.        La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, inter alia, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        La Commission observe d'emblée que par ordonnance du 19 mai 1994, le tribunal a renvoyé la procédure au 17 janvier 1995 car aucune copie de la décision attaquée n'avait été versée au dossier, ce qui a entraîné un retard d'un peu moins de huit mois dans le déroulement de la procédure qui ne saurait être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes.        Quant au comportement de celles-ci, il y a lieu de noter que l'audience du 28 septembre 1995 fut ajournée par le tribunal au 14 décembre 1995, soit plus de deux mois plus tard. La Commission a en outre relevé deux périodes d'inactivité : du 29 juin 1993 (date de la présentation des conclusions) au 10 mars 1994 (date de la première audience de plaidoirie), soit un retard de plus de huit mois ; du 17 janvier 1995 (date de la reprise de l'instruction) au 28 septembre 1995, soit un retard de plus de huit mois. Les autorités judiciaires doivent donc être tenues pour responsables d'un retard global de plus d'un an et sept mois.        La Commission considère que ce laps de temps peut sembler de prime abord excessif. Toutefois, si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de procédure, il apparaît tolérable.        Conformément à sa jurisprudence en la matière, la Commission estime que la durée de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    La requérante se plaint en outre de la violation de son droit de propriété. Elle invoque l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui se lit ainsi :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au      droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois      qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le      paiement des impôts ou d'autres contributions ou des      amendes."        La requérante observe que les décisions du juge commissaire prononçant l'apposition des scellés à son magasin et la saisine des biens retrouvés à l'intérieur de celui-ci ainsi que les actions entamées à son encontre par le syndic étaient illégitimes et ont porté atteinte à ses droits civils. En outre, au cours de la procédure de faillite le juge commissaire et le syndic se seraient acharnés contre elle et auraient agi en méconnaissance des règles de droit les plus élémentaires. Bien que les scellés aient été levés et la marchandise restituée, les décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure de faillite auraient tout de même provoqué de dégâts irréparables, réduisant à néant la crédibilité commerciale de son entreprise et l'obligeant d'abord à une longue période d'inactivité forcée, puis à la fermeture définitive.        La Commission doit en premier lieu déterminer si la requérante a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes établie par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Elle se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante, selon laquelle l'obligation d'épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un "usage normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour porter remède à la situation dénoncée (N° 21782/93, déc. 26.6.95, D.R. 82, p. 10). S'il existe un doute sur l'efficacité d'un recours interne, ce recours doit être tenté (N° 21782/93, précitée, p. 10 ; N° 22276/93, déc. 3.4.95, D.R. 81, p. 59).        Dans le cas d'espèce la requérante, qui fonde son grief sur le comportement prétendument fautif du juge commissaire et du syndic, n'a pas entamé une action civile en réparation des dommages subis. Il est vrai qu'une telle action à l'encontre du juge commissaire aurait eu peu de chances de succès, étant donné la difficulté de prouver, comme le veut la loi italienne, le dol de ce dernier. Toutefois, l'on ne saurait conclure de même en ce qui concerne l'action à l'encontre du syndic, soumise à la simple condition de démontrer que la conduite négligente de celui-ci avait donné lieu aux décisions qui auraient provoqué le préjudice commercial prétendument subi.        La Commission rappelle que l'action en indemnisation contre l'auteur du préjudice allégué peut constituer un recours suffisant, et donc à tenter, notamment lorsqu'il s'agit du seul moyen possible ou pratique de réparer le tort subi par l'individu (voir, mutatis mutandis, N° 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78, p. 80). Aussi, la Commission n'est-elle pas appelée à examiner le point de savoir si, dans certaines conditions, la Convention peut exiger une réparation conduisant à une restitutio in integrum (N° 18598/91, précitée, p. 80 ; N° 12719/87, déc. 3.5.88, D.R. 56, p. 252).        En l'occurrence, l'indemnisation susceptible d'être accordée à la requérante pourrait consister en une somme substantielle à titre de réparation et aurait donc pour effet de remédier aux violations alléguées.        En outre, même à supposer qu'en l'espèce l'on puisse déceler des circonstances particulières de nature à dispenser la requérante d'épuiser les voies de recours internes, la Commission observe que celle-ci n'a pas démontré devant les organes de la Convention que son activité commerciale avait subi un préjudice réel en conséquence des décisions litigieuses. En effet, elle relève que la valeur des marchandises saisies était relativement modeste. Quant aux objets précieux retrouvés dans le magasin, la requérante a indiqué qu'ils appartenaient à elle et à sa soeur ; ils n'étaient donc pas destinés à la vente au public ou à une autre fonction commerciale. En outre, bien que les scellés aient été levés les 13 et 14 mai 1993, soit deux mois et vingt jours après leur apposition, la requérante n'a pas repris son activité, qui aurait bien pu être continuée après une fermeture forcée d'une durée limitée. Tout au contraire, elle a indiqué avoir arrêté toute activité le 14 mai 1993, c'est-à-dire le jour même de la levée de scellés. Dans ces conditions, la Commission ne saurait conclure à la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    La requérante invoque également les articles 1, 3, 8, 11, 13 et 14 (art. 1, 3, 8, 11, 13, 14) de la Convention ainsi que l'article 1 du Protocole n° 4 (P4-1), sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.        Les allégations de la requérante n'ayant pas été étayées, la Commission ne relève aucune apparence de violation des dispositions invoquées.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.             M.F. BUQUICCHIO                      M.P. PELLONPÄÄ       Secrétaire                            Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003166196
Données disponibles
- Texte intégral