CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003182396
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête N° 31823/96       présentée par ERI, Estudos e Realizações Imobiliárias, Lda.                           contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 mars 1996 par ERI, Estudos e Realizações Imobiliárias, Lda. contre le Portugal et enregistrée le 12 juin 1996 sous le N° de dossier 31823/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 juillet 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 17 octobre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège   à   Braga   (Portugal).    Elle est   représentée   par son gérant, M. Jacques Hudry, ressortissant français.        Devant la Commission, la requérante est représentée par Maître José Luis Rocha, avocat au barreau de Braga.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        La requérante acheta entre 1964 et 1967 à l'administration communale (Junta de Freguesia) d'Afife plusieurs terrains, dont elle fit l'inscription au registre foncier, dans le but d'y construire un complexe touristique.   Ce projet est demeuré à ce jour sans suite.   a.    La procédure principale        Le 5 novembre 1992, l'administration communale d'Afife introduisit devant le tribunal de Viana do Castelo une demande tendant à faire déclarer nul l'achat des terrains.        Le 22 janvier 1993, la requérante déposa ses conclusions en réponse et introduisit une demande reconventionnelle, visant à faire reconnaître sa propriété sur les terrains en cause et à obliger l'administration communale à s'abstenir de toute ingérence dans ce droit, notamment par le biais de la concession d'une partie ou de la totalité des terrains à des tiers.   Elle déclara en tout état de cause se réserver le droit d'introduire une autre procédure afin de demander le dédommagement des préjudices résultant de l'occupation de ces terrains.        Le 22 février 1993, la demanderesse déposa sa réplique.   Le 16 mars 1993, la requérante déposa sa duplique.        Dans une information en date du 5 janvier 1996 à l'attention du médiateur de justice (Provedor de Justiça), qui avait été saisi par la requérante, le juge du tribunal de Viana de Castelo précisa que la procédure était en attente de la décision préparatoire (despacho saneador) et qu'il n'était pas possible de prévoir la date à laquelle une telle décision serait rendue.        Par jugement rendu sans audience (saneador-sentença) le 15 juillet 1997, le tribunal de Viana do Castelo débouta l'administration communale de ses prétentions et fit droit à la demande reconventionnelle.        Par ordonnance du 2 octobre 1997, le juge de ce tribunal déclara recevable l'appel entre-temps introduit par la demanderesse.        La procédure est toujours pendante.   b.    Les autres procédures        Dès 1992, l'administration communale d'Afife donna la concession de l'exploitation d'une partie des terrains litigieux à d'autres sociétés.   Ainsi furent implantés sur ces terrains notamment des restaurants, un chantier de construction civile et un centre d'élevage de poissons.   Ces implantations demeurent à ce jour sur les terrains en cause.        Suite à une procédure conservatoire introduite en mai 1993 contre l'administration communale, la requérante obtint un jugement du tribunal de Viana do Castelo lui octroyant la possession des terrains à titre provisoire.   Par la suite, la requérante introduisit en septembre 1993 devant le même tribunal l'action sur le fond, demandant la restitution de la possession des terrains.   L'administration communale déposa ses conclusions en réponse le 5 novembre 1993.   Elle demanda au juge de suspendre la procédure car il y avait lieu d'attendre l'issue de la procédure principale (cf. supra a.).   Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de Viana do Castelo.        La requérante introduisit encore devant le même tribunal quatre autres procédures contre les propriétaires des constructions existant sur les terrains, dont le déroulement peut se résumer comme suit :        - procédure n° 151/93 : introduite le 15 juillet 1993 contre J.A.F.V.   Par ordonnance du 6 décembre 1994, le juge décida de suspendre la procédure en attendant l'issue de la procédure principale.        - procédure n° 157/93 : introduite le 20 septembre 1993 contre la société « C.-C.M., Lda. ».   Par ordonnance du 14 mai 1997, le juge décida de suspendre la procédure en attendant l'issue de la procédure principale.        - procédure n° 163/93 : introduite le 24 septembre 1993 contre la société « S.C.S.C., S.A. ».   Après la phase écrite de la procédure, le dossier fut présenté au juge le 10 novembre 1994.   Aucun autre acte de procédure ne fut accompli après cette date.        - procédure n° 222/93 : introduite le 9 décembre 1993 contre G.M.V.L.   Par ordonnance du 23 octobre 1995, le juge décida de suspendre la procédure en attendant l'issue de la procédure principale.   c.    L'arrêté ministériel n° 1056/91        Par arrêté ministériel (portaria) n° 1056/91 du 17 octobre 1991, les ministres du Plan et de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, des Travaux Publics, du Commerce et du Tourisme et encore de l'Environnement, fixèrent l'emplacement de la réserve écologique nationale concernant la municipalité de Viana do Castelo.        En octobre 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de Braga une demande en dommages et intérêts contre l'Etat.   Elle fit valoir que la totalité de ses terrains faisait maintenant partie de la réserve écologique nationale, créant ainsi plusieurs restrictions importantes à son jus aedificandi, sans aucune indemnisation.   La requérante demandait par conséquent la réparation des dommages résultant de l'application en   son   chef   de    l'arrêté   ministériel n° 1056/91.        Après un échange de mémoires entre les parties, le juge du tribunal de Braga, par ordonnance du 8 mars 1995, trancha d'abord une question préalable qui avait été soulevée par le ministère public, agissant en représentation de l'Etat, concernant la valeur du litige. Suite à cette décision, il ordonna la transmission du dossier au tribunal de grande instance (Tribunal de círculo) de Braga, compétent pour examiner l'affaire.        Par ordonnance du 9 juin 1995, le juge du tribunal de grande instance décida de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur le fond concernant la procédure principale.   L'affaire demeure donc pendante.     GRIEF        La requérante se plaint de la durée des procédures, notamment de celle qui a été engagée par l'administration communale d'Afife et qui a entraîné la suspension des autres.   Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 mars 1996 et enregistrée le 12 juin 1996.        Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief de la requérante concernant la durée des procédures à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1997, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 17 octobre 1997.     EN DROIT        La requérante se plaint de la durée des procédures, notamment de celle qui a été engagée par l'administration communale d'Afife et qui a entraîné la suspension des autres.   Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...) »        La durée de la procédure principale est à ce jour de cinq ans et deux mois.   Pour ce qui est des six autres procédures dont la requérante se plaint, elles sont pendantes depuis respectivement quatre ans et quatre mois, quatre ans et six mois, quatre ans et quatre mois, quatre ans et quatre mois, quatre ans et un mois et enfin trois ans et trois mois.        Selon la requérante, la durée des procédures en cause ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.           M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003182396
Données disponibles
- Texte intégral