CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003199796
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 31997/96 présentée par Robert FELLOUS contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 mai 1996 par Robert FELLOUS contre la France et enregistrée le 21 juin 1996 sous le N° de dossier 31997/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1925, est retraité et réside à Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Par jugement du 15 avril 1982, le tribunal de grande instance de Fontainebleau condamna le requérant à verser au Crédit Commercial de France (ci-après le CCF) la somme de 308 191,12 F, correspondant au montant de son découvert bancaire, et valida la saisie pratiquée par la banque sur son portefeuille de titres.        Sur appel du requérant, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 1er octobre 1993, confirma le jugement. Aux arguments du requérant, qui soutenait notamment qu'en s'abstenant de procéder à l'appel de couverture, le CCF avait manqué à son obligation de conseil et avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel répondit dans les termes suivants :        "Considérant par ailleurs que l'obligation de couverture      n'a pas été violée par l'intimé puisqu'il appert des pièces      versées aux débats qu'au 31 décembre 1987 le solde débiteur      du compte courant (du requérant) s'élevait à 349 567,93 F      alors que son relevé de portefeuille portait un solde      positif de 221 569 F à la même date et de 212 578 F au      31 décembre 1989 ; que le défaut de couverture tel      qu'allégué par (le requérant) n'est donc pas établi ;        Considérant enfin que l'appelant compte tenu notamment de      sa profession d'assureur conseil apparaît comme un      opérateur boursier avisé ainsi qu'il l'a démontré dans un      courrier adressé au CCF et versé aux débats, courrier dans      lequel il fait preuve d'une connaissance aiguë du marché et      des mécanismes boursiers les plus sophistiqués ;        Considérant en conséquence qu'il ne saurait être reproché      en l'espèce une quelconque faute au CCF dans l'enchaînement      des mauvais résultats boursiers (du requérant) ayant abouti      à la formation d'un solde débiteur conséquent sur le compte      courant de l'appelant et ce à la suite d'ordres dont il      n'est pas établi qu'il ne les a pas lui-même donnés et pour      lesquels il a constamment reçu les avis d'opéré      correspondants, ainsi que ses relevés bancaires et de      portefeuille (...)"        Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 11 février 1994, le CCF demanda, en application de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, le retrait du pourvoi du rôle de la Cour de cassation.        Par ordonnance du 7 juin 1994, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour de cassation fit droit à la requête, aux motifs que le requérant ne justifiait d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoquait aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.        Le 29 septembre 1995, le requérant demanda la réinscription de son pourvoi au rôle, en faisant valoir que le CCF avait perçu un acompte substantiel et qu'en l'état des saisies pratiquées la totalité de ses biens et revenus saisissables avait servi au paiement de sa dette.        Par ordonnance du 23 janvier 1996, le magistrat délégué rejeta cette demande, dans les termes suivants :        "Attendu que la requête (du requérant) ne saurait être      accueillie avant que soit constatée la totale effectivité      des décisions qui l'ont constitué débiteur ;        Qu'en effet, la réinscription d'une affaire au rôle de la      Cour est subordonnée à la justification de l'exécution de      la décision attaquée (...)"   B.    Eléments de droit interne        Article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile        "Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la      décision attaquée, le premier président peut, à la demande      du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur      général et des parties, décider le retrait du rôle d'une      affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté      la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui      apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des      conséquences manifestement excessives.      Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la      cour sur justification de l'exécution de la décision      attaquée."     GRIEF        Le requérant, se référant au fait que son pourvoi n'a pas été réinscrit au rôle de la Cour de cassation, se plaint du refus d'entendre sa cause, fondé sur une discrimination par l'argent. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     EN DROIT        Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...)"        Le requérant se plaint en substance de ne pas avoir accès à un tribunal, en l'espèce la Cour de cassation, en raison du refus de réinscrire son pourvoi au rôle de cette juridiction.        La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats Contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Cependant, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues à l'article 6 (art. 6)" (Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, par. 26 ; affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" (fond), arrêt du 23 juillet 1968, série A n° 6, p. 33, par. 9).        Ainsi qu'elle a déjà eu l'occasion de l'affirmer (cf.   N° 20373/92, M.M. c. France, déc. 09.01.95, D.R. 80, p. 56 ; N° 26386/95, Bo c. France, déc. 29.11.95, non publiée), la Commission considère que le système prévu à l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile vise une bonne administration de la justice.        La tâche de la Commission consiste dès lors à examiner si les limitations qui résultent de l'application de la réglementation n'ont pas restreint l'accès ouvert à l'intéressé "d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même" (...), si celles-ci "poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé" (voir Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24 et 25, par. 56).        En l'espèce, la Commission relève que le requérant a vu son pourvoi retiré du rôle de la Cour de cassation à la requête du CCF, en application de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile. Sa demande de réinscription du pourvoi au rôle a ensuite été rejetée à défaut d'exécution complète de l'arrêt de la cour d'appel.        La Commission note que le requérant se plaint essentiellement du rejet de sa demande de réinscription.   Or la Commission ne décèle aucun arbitraire dans la motivation de l'ordonnance critiquée.        La Commission constate que le requérant a eu la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel le condamnant à payer une certaine somme au CCF. Il s'est prévalu de cette possibilité mais, n'ayant pas versé la somme en question, ni même procédé à un commencement d'exécution, a vu son pourvoi retiré du rôle de la Cour de cassation, en application de l'article 1009-1 précité.        Or, si le requérant soutient devant la Commission n'être pas en mesure d'exécuter complètement l'arrêt de la cour d'appel, la Commission relève qu'il n'avait justifié, devant la Cour de cassation et selon les termes de l'ordonnance de retrait du rôle, "d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond" et n'invoquait "aucune situation de fait propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution". Devant la Commission, le requérant indique simplement, sans en justifier, que l'exécution qu'il a faite de l'arrêt est à l'extrême limite de ses possibilités.        Enfin, la Commission relève qu'en l'espèce le requérant a été condamné par l'arrêt de la cour d'appel à verser un montant équivalent à son découvert bancaire, découvert dû, selon la cour d'appel, à un "enchaînement de mauvais résultats boursiers", la cour ayant rejeté ses arguments fondés sur l'obligation de conseil de la banque. La Commission observe en outre que l'arrêt qualifie le requérant "d'opérateur boursier avisé", ayant "une connaissance aiguë" du marché et des mécanismes boursiers.        Dans ces conditions, la Commission est d'avis que, au vu des éléments de l'espèce, le requérant n'a pas subi d'entraves déraisonnables dans son droit d'accès à la juridiction de cassation et elle ne décèle, dès lors, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir a contrario, compte tenu de circonstances exceptionnelles, N° 27659/95, Ferville c. France, déc. 1.12.97). Par ailleurs, la Commission ne perçoit en l'espèce aucune apparence de discrimination.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                                J.-C. GEUS           Secrétaire                                  Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003199796
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