CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003217396
- Date
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 32173/96 présentée par Georges et Madeleine LUCAS contre la France                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 avril 1996 par Georges et Madeleine LUCAS contre la France et enregistrée le 8 juillet 1996 sous le N° de dossier 32173/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 août 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 17 novembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont un couple français marié. Le requérant est né en 1912, la requérante en 1918 et ils résident à Nice.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Les requérants sont les seuls associés de la société civile immobilière (SCI) de droit français Le Patio, dont le siège social est à Nice. La SCI avait entrepris un programme de construction d'une résidence pour personnes âgées et avait conclu avec M. S., entrepreneur de peinture, un marché pour la réalisation de travaux de peinture.   Le 4 décembre 1980,   Maître H., avocat de   M. S. assigna la SCI devant le tribunal de commerce de Nice en paiement du solde des travaux, en se fondant sur un "bon à payer" de l'architecte. L'assignation ayant été enrôlée par erreur devant le tribunal de grande instance de Nice, celui-ci, par jugement réputé contradictoire du 28 avril 1981, condamna les requérants à verser à M. S. la somme réclamée. Le 5 mai 1983, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, constatant que le tribunal n'avait pas été valablement saisi, annula le jugement.        Les 28 juillet, 1er et 2 août 1988, la SCI et les requérants assignèrent devant le tribunal de grande instance de Nice, d'une part, Maître H. et son assureur, sur le fondement de la responsabilité professionnelle, et, d'autre part, le ministre de la justice, sur le fondement de la responsabilité de l'Etat. L'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat, conclut au sursis à statuer jusqu'à la décision de l'Etat sur l'éventuelle déchéance quadriennale de la créance des requérants en vertu de la loi du 31 décembre 1968. Par décision du 15 février 1989, transmise le 31 juillet 1989 à l'avocat de l'agent judiciaire du Trésor, le ministre de la Justice déclara prescrite la créance des requérants et de la SCI à l'encontre de l'Etat.        Par jugement avant dire droit du 12 décembre 1990, le tribunal ordonna la production de certains documents en original par les défendeurs et renvoya l'affaire à l'audience du 20 mars 1991. Les débats eurent lieu le 26 avril 1991.        Par jugement du 26 juin 1991, le tribunal rejeta l'exception de déchéance quadriennale. Il considéra que Maître H. avait engagé sa responsabilité professionnelle et que le tribunal de grande instance avait commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat. Le tribunal ordonna en outre une expertise comptable pour déterminer l'étendue du préjudice des demandeurs, en fixant à l'expert un délai de six mois, à compter de la notification de sa mission, pour remettre son rapport. L'expert reçut notification de sa mission le 2 août 1991. Son rapport, déposé le 30 octobre 1992, conclut à un préjudice total de   114 886 F.        Procédure en rectification d'erreur matérielle        Le 6 juillet 1991, les requérants et la SCI firent une requête en rectification d'erreur matérielle, qui fut rejetée par le tribunal le 18 décembre 1991. Les requérants et la SCI firent appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par arrêt du 29 septembre 1992, la cour d'appel statua sur l'incident de rectification d'erreur matérielle. Elle accueillit une partie de la demande (date d'une ordonnance de référé) et rejeta le surplus. Elle disjoignit par ailleurs les affaires et renvoya le dossier à la mise en état, les requérants et la SCI n'ayant pas conclu au fond.          Procédure au fond        Maître H. et son assureur firent appel du jugement le 29 juillet 1991 et l'agent judiciaire du Trésor en fit autant le 25 octobre 1991. Ce dernier déposa des conclusions le 20 décembre 1991, et Maître H. le 9 mars 1992.        Les requérants et la SCI conclurent le 22 février 1993. Maître H. déposa de nouvelles conclusions le 24 juin 1993. L'ordonnance de clôture fut rendue le 9 septembre 1993 et l'audience se tint le 29 septembre 1993.        Par arrêt du 27 octobre 1993, la cour d'appel rejeta en premier lieu l'exception de déchéance quadriennale soulevée par l'agent judiciaire du Trésor. La cour infirma par ailleurs le jugement, en considérant que les erreurs commises par le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Nice et par le tribunal de grande instance lui-même procédaient "d'une regrettable négligence des services judiciaires mais ne présent(aient) pas une gravité suffisante pour revêtir le caractère de faute lourde". La cour estima que Maître H. avait manqué à ses obligations professionnelles et le condamna à verser à la S.C.I. et aux requérants 60 000 F, somme à laquelle elle évalua leur préjudice.        Les requérants et la S.C.I. formèrent un pourvoi en cassation le 19 janvier 1994 et déposèrent un mémoire ampliatif le 14 juin 1994. Le 15 septembre 1994, Maître H. et son assureur, ainsi que l'agent judiciaire du Trésor produisirent leurs mémoires en défense. Un conseiller rapporteur fut nommé le 3 avril 1995, et il remit son rapport le 22 septembre 1995. Le 5 octobre 1995, l'avocat général fut désignée et l'audience eut lieu le 9 janvier 1996. Le 20 février 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.     GRIEFS        Les requérants considèrent que la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 6 avril 1996 et enregistrée le 8 juillet 1996.        Le 10 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief des requérants concernant la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 août 1997, après prorogation du délai imparti et les requérants y ont répondu le 17 novembre 1997, également après prorogation du délai imparti.   EN DROIT        Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 juillet 1988, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance et s'est terminée le 20 février 1996 par l'arrêt de la Cour de cassation.        Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de sept ans et plus de six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.           M.F. BUQUICCHIO                             M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003217396
Données disponibles
- Texte intégral