CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003249896
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 32498/96                       présentée par Jean-Pierre LISET                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 août 1996 par Jean-Pierre LISET contre la France et enregistrée le 5 août 1996 sous le N° de dossier 32498/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1939, est directeur commercial et réside à Antony. Devant la Commission, il est représenté par Maître Théo Hassler, avocat au barreau de Strasbourg, et Maître Bernard Jouanneau, avocat au barreau de Paris.        Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.    Première procédure        Mis en examen le 3 février 1989, le requérant, directeur commercial de la société SA COTEG présidée par sa femme, fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Saumur, avec quinze coprévenus, pour y être jugé des faits de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et usage commis de 1985 à 1988, infractions prévues et réprimées par les articles 42, 147, 150 alinéas 1 et 2, 151 du Code pénal alors applicable.        Par jugement du 27 mai 1993, le tribunal correctionnel de Saumur releva que le requérant était le gérant de fait de la société et que son épouse était désignée président directeur général en raison d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 avril 1973 interdisant au requérant de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise. Le tribunal nota que le requérant avait indiqué avoir reçu une somme d'environ deux millions de francs dans le cadre d'un système de fausses facturations mis en place avec d'autres sociétés et même déclaré que la fraude fiscale à laquelle il se livrait ne lui paraissait pas vraiment grave.        Le tribunal constata en outre que le requérant, après avoir précisé que l'argent ainsi gagné avait été utilisé à des fins personnelles (amélioration du train de vie, voyages, jeux de hasard, dons etc.), était revenu sur ses déclarations en indiquant que ces sommes n'avaient pas été utilisées à des fins personnelles mais versées à des intermédiaires d'élus locaux en échange de l'obtention de marchés publics. Le requérant invoqua dès lors le bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 et la loi du 15 janvier 1990, amnistiant les infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect des campagnes électorales ou de partis ou de groupes politiques. Il refusa de citer des noms pour assurer la survie de son entreprise.        Le tribunal correctionnel, après avoir détaillé les faits et les avoir déclarés établis, estima que l'information n'avait pas démontré que les sommes détournées avaient servi à un enrichissement personnel. Il jugea en conséquence que le requérant devait être relaxé, puisque même s'il n'avait pas démontré formellement que les fonds avaient servi à financer des élections ou des partis politiques, il existait un doute sérieux sur la qualification pénale de la totalité des faits reprochés, ce doute devant lui profiter.        Ce jugement est définitif.   2.    Seconde procédure        Le 5 juillet 1993, le requérant et son épouse furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Créteil par le procureur de la République, pour soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration, fraude fiscale, passation d'écriture inexacte ou fictive dans un livre comptable. La direction des services fiscaux se constitua partie civile.        Par jugement du 6 janvier 1994, le tribunal correctionnel de Créteil rejeta plusieurs exceptions dont une tirée de l'autorité de la chose jugée en raison du jugement de relaxe rendu le 27 mai 1993. Sur ce dernier point, le tribunal estima que l'autorité de la chose jugée ne pouvait s'appliquer, faute d'identité de cause, d'objet et de personne, qu'aux seules infractions de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et usage reprochées au requérant dans le cadre de la précédente procédure.        Le tribunal estima ensuite que la loi d'amnistie du 15 janvier 1990, relative au financement des partis politiques, devait être interprétée de manière stricte en raison de son caractère exorbitant de droit commun et qu'il appartenait donc aux prévenus de fournir des justificatifs de financement de partis politiques, d'autant que leur silence n'était plus justifié par la survie de leur entreprise, celle- ci ayant été vendue par le requérant et son épouse en 1989 pour une somme de vingt millions de francs.        Sur le fond, le tribunal releva que la matérialité des faits n'était pas contestée, que la SA COTEG avait déjà réglé une partie des sommes dues au titre des redressements fiscaux. Il déclara le requérant, gérant de fait de la société, coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission de déclaration, passation d'écriture inexacte ou fictive dans un livre comptable, fraude fiscale, de 1988 à 1989, faits prévus et réprimés par les articles 1741 alinéa 1 et 1743 alinéa 1 du Code général des impôts et 89 du Code du commerce. Il le condamna à dix mois d'emprisonnement assortis du sursis, avec publications, et ordonna le paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes.        Par arrêt du 9 février 1995, la cour d'appel de Paris condamna le requérant, pour passation d'écritures comptables inexactes ou fictives (1988-1989), fraude fiscale à l'impôt sur les sociétés (1988- 1989) et fraude fiscale à la TVA (du 1er décembre 1987 au 31 décembre 1988), à dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférents. Elle releva notamment que l'autorité de chose jugée ne pouvait s'appliquer puisque le jugement du 27 mai 1993 ne s'était pas prononcé sur la réalité des versements à un parti politique.        Par arrêt du 8 février 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle releva notamment que la loi d'amnistie du 15 janvier 1990 excluait les infractions fiscales du bénéfice de l'amnistie.   GRIEF        Le requérant estime avoir été condamné deux fois pour les mêmes faits, en violation du principe non bis in idem. Il invoque l'article 6 de la Convention et l'article 4 du Protocole N° 7.   EN DROIT        Le requérant estime avoir été condamné deux fois pour les mêmes faits, en violation du principe non bis in idem. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention et l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4), lesquels prévoient notamment :        Article 6 (art. 6) :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle. (...).»        Article 4 du Protocole N° 7 (P7-4) :        «1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les      juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour      laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement      définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de      cet Etat.»        En l'espèce, la Commission constate que les faits ayant abouti à la relaxe du requérant, par jugement du tribunal correctionnel de Saumur en date du 27 mai 1993, diffèrent de ceux pour lesquels il fut condamné par le tribunal correctionnel de Créteil et la cour d'appel de Paris les 6 janvier 1994 et 9 février 1995. Outre le fait que les infractions poursuivies avaient des éléments constitutifs différents, la Commission relève en particulier que les comportements reprochés au requérant différaient, puisque la seconde procédure ne visait pas que des écritures fictives, mais avait également trait aux déclarations et omissions fiscales en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, agissements non jugés dans le cadre de la première procédure. En outre, la Commission relève que les faits reprochés dans la seconde procédure s'étaient déroulés jusqu'en 1989, alors que la première procédure ne concernait que des faits commis entre 1985 et 1988.        En conséquence, la Commission considère que le requérant n'a pas été puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il avait déjà été relaxé par un jugement définitif.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003249896
Données disponibles
- Texte intégral