CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003251996
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 32519/96                       présentée par O. B.                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 mars 1996 par O. B. contre la France et enregistrée le 6 août 1996 sous le N° de dossier 32519/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, née en 1965, est péripatéticienne et réside à Cannes. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Claude Lauga, avocat au barreau de Grasse.        Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'espèce        Le 7 avril 1993, une perquisition eut lieu au domicile d'A.C., concubin de la requérante, laquelle se trouvait alors sur les lieux, dans le cadre d'une enquête menée par le service régional de la police judiciaire (SRPJ). La police découvrit, dans le congélateur, une sacoche en cuir noire contenant 222 billets de 500 francs français, 20 billets de 200 francs français, 100 dollars US et 100 DM.        La requérante indiqua être propriétaire de cet argent, fruit de ses économies.        Lors de ses interrogatoires, A.C. indiqua que cet argent appartenait à la requérante, qu'elle l'avait caché dans le congélateur à l'arrivée de la police et qu'il vivait de la prostitution de la requérante depuis deux mois. La requérante fut enregistrée comme victime dans le dossier de la procédure.        Par jugement du 25 février 1994, le tribunal correctionnel d'Aix- en-Provence condamna A.C. pour proxénétisme et ordonna la confiscation de la somme saisie lors de la perquisition.        La requérante saisit le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 12 octobre 1994 aux fins d'obtenir restitution de l'argent confisqué.        Par jugement du 14 février 1995, le tribunal déclara sa demande irrecevable, aux motifs que le sort de la somme saisie avait définitivement été tranché par le jugement du 25 février 1994.        Le 6 mars 1995, la requérante adressa une demande en restitution au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Ce dernier lui fit part de son incompétence à décider de la restitution de ce scellé en raison du jugement du 25 février 1994.   2.    Droit interne pertinent        Article 225-24 du nouveau Code pénal :        «Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des      infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10      encourent également :      1° La confiscation des biens mobiliers ayant servi      directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi      que les produits de l'infraction détenus par une personne      autre que la personne se livrant à la prostitution elle-      même ; (...).»      Article 479 du Code de procédure pénale :        «Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou      la personne civilement responsable qui prétend avoir droit      sur des objets placés sous la main de justice, peut      également en réclamer la restitution au tribunal saisi de      la poursuite.      Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets      peuvent lui être communiqués.      Le tribunal statue par jugement séparé, les parties      entendues.»   GRIEFS        La requérante se plaint de l'absence de recours pour obtenir la restitution de la somme saisie, estimant qu'elle aurait pu faire valoir son droit de propriété et que, en conséquence, cette somme n'aurait pu être légalement confisquée en raison de l'article 225-24 du nouveau Code pénal. Elle invoque l'article 6 de la Convention.   EN DROIT        La requérante se plaint de l'absence de recours pour obtenir la restitution de la somme saisie, estimant qu'elle aurait pu faire valoir son droit de propriété et que, en conséquence, cette somme n'aurait pu être légalement confisquée en raison de l'article 225-24 du nouveau Code pénal. Elle invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, lequel prévoit notamment :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil. (...).»        La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément aux dispositions de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Or, en l'espèce, la Commission, qui n'a pas à se prononcer sur le point de savoir qui, de la requérante ou d'A.C., détenait juridiquement les sommes saisies lors de la perquisition, constate que la requérante n'a pas exercé les recours qui lui étaient ouverts en droit français, à savoir soit une constitution de partie civile dans le cadre de la procédure diligentée contre A.C., soit le recours prévu à l'article 479 du Code de procédure pénale.        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003251996
Données disponibles
- Texte intégral