CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003266896
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 32668/96                     présentée par A. A.                     contre l'Italie                           ___________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de             MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président                N. BRATZA                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 juillet 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 20 août 1996 sous le numéro de dossier 32668/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et résidant à Cala Gonone - Dorgali (Nuoro). Il a indiqué introduire sa requête en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de la société à responsabilité limitée S.        Devant la Commission, le requérant est représenté par Maîtres Maurizio Barabino et Carlo Cigolini, avocats à Gênes.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        En décembre 1994, le parquet de Gênes informa le requérant que des poursuites avaient été ouvertes à son encontre pour escroquerie. Le requérant était notamment soupçonné d'avoir recélé un bateau dirigé à Rhodes (Grèce) appartenant à la société dont il était représentant légal afin d'encaisser le prix de l'assurance de celui-ci, qui s'élevait à 16 milliards de lires italiennes (environ 55.175.000 FF).        Le 21 décembre 1994, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Gênes.        Entre-temps, le 7 décembre 1994 le parquet de Gênes, ayant appris que le bateau avait été retrouvé en Turquie et en estimant que les circonstances de sa disparition étaient de nature à soulever de graves soupçons quant à la réalité des informations que le requérant avait fournies à la compagnie d'assurances, avait demandé aux autorités turques de procéder à la perquisition du bateau et d'en ordonner la saisie conservatoire (article 321 du code de procédure pénale italien). Par jugement du 16 février 1995, le tribunal pénal de Bozyazi (Turquie) fit droit à la demande du parquet de Gênes et prononça la saisie du bateau. Il indiqua en même temps que la décision pouvait être attaquée par moyen de recours.        Le 23 février 1996, le parquet de Gênes demanda au juge des investigations préliminaires de classer les poursuites ouvertes contre le requérant, vu l'absence de faits délictueux. Par ordonnance du 13 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge des investigations préliminaires de Gênes fit droit à cette demande et ordonna la restitution du bateau à la société à responsabilité limitée S.   B.    Droit interne applicable        Aux termes des articles 322, 322 bis et 324 du code de procédure pénale italien, la personne accusée ou celle qui aurait droit à la restitution des biens saisis peut interjeter appel ou demander le réexamen de l'ordonnance qui a prononcé la saisie conservatoire.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant allègue en outre que la saisie conservatoire du bateau ordonnée par le tribunal de Bozyazi a porté atteinte à son droit au respect de biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole n° 1. Il souligne qu'il ne disposait d'aucun remède efficace contre cette mesure.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle (...)".        La Commission observe que la procédure litigieuse a débuté en décembre 1994 lors que le requérant fut informé des poursuites ouvertes à son encontre et s'est terminée le 13 mars 1996 par le dépôt au greffe de l'ordonnance du juge des investigations préliminaires de Gênes. Cette procédure a donc duré plus d'un an et trois mois.        Conformément à sa jurisprudence en la matière, la Commission estime que cette durée n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant allègue en outre que la saisie conservatoire du bateau ordonné par le tribunal de Bozyazi a porté atteinte à son droit au respect de biens. Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au      droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois      qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le      paiement des impôts ou d'autres contributions ou des      amendes."        Le requérant souligne notamment qu'il ne disposait d'aucun remède efficace pour contester la mesure adoptée par les autorités turques.              Dans la mesure où l'Italie pourrait être tenue pour responsable des décisions adoptées par les autorités turques, la Commission observe que la saisie litigieuse a constitué une ingérence dans le droit de la société S. au "respect de ses biens", constituant une réglementation de l'usage des biens aux sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui laisse aux Etats le droit d'adopter "les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général" (voir Cour eur. D.H., arrêts Allan Jacobsson c. Suède du 23 octobre 1989, série A n° 163, pp. 16-17, par. 53-55 ; Agosi c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 17, par. 51 et suivants ; Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 30, par. 62-63).        Or, la Commission constate d'emblée que la saisie du bateau a été ordonnée par les autorités turques à la demande du parquet de Gênes conformément aux dispositions du code de procédure pénale italien et des conventions internationales pertinentes. Il s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi.        En outre, la saisie autorisée par l'article 321 du code de procédure pénale italien s'analyse manifestement en une mesure provisoire répondant au besoin d'empêcher que la libre disponibilité d'un bien soupçonné d'avoir formé l'objet d'une infraction pénale puisse aggraver les conséquences de ladite infraction au préjudice de la collectivité.        Compte tenu de la marge d'appréciation qui revient aux Etats lorsqu'ils réglementent "l'usage des biens conformément à l'intérêt général", en particulier dans le cadre d'une enquête judiciaire visant à combattre la criminalité économique, la Commission conclut que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens n'était pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 16, par. 27 ; N° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R. 70, p. 81).        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        M.F. BUQUICCHIO                         M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                             Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003266896
Données disponibles
- Texte intégral