CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003294996
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      de la requête N° 32949/96                  présentée par Mustapha ZOUHAIR                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 décembre 1992 par Mustapha ZOUHAIR contre la France et enregistrée le 12 septembre 1996 sous le N° de dossier 32949/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 20 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 octobre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1968 à Rabat au Maroc.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Luc Dörr, avocat au barreau de Strasbourg.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est entré en France avec ses parents en 1969, alors qu'il avait moins de deux ans.   En France, il a suivi toute sa scolarité dans la région de Metz (département de la Moselle). Les sept frères et soeurs du requérant sont établis en France et tous sont de nationalité française. Le requérant est célibataire et sans enfant.        A la suite de plusieurs délits de vols, vol avec effraction, recel, violences et voies de fait avec arme commis entre 1982 et 1986, le ministre de l'Intérieur prit à l'encontre du requérant le 10 février 1987 un arrêté d'expulsion sur le fondement de la menace pour l'ordre public que constituait la présence du requérant en France. Par arrêté du 10 novembre 1988, le ministre de l'Intérieur assigna le requérant à résidence.        Par jugement du tribunal correctionnel de Thionville en date du 5 septembre 1991, le requérant fut condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants (importation illicite de 7,5 kg de résine de cannabis).        Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 13 novembre 1991.        Le 20 avril 1993, suite à la nouvelle condamnation dont le requérant avait fait l'objet, le ministre de l'Intérieur abrogea l'arrêté d'assignation à résidence du 10 novembre 1988.        Le requérant demanda à deux reprises auprès de la cour d'appel de Metz le relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire. Ses deux demandes furent rejetées les 3 décembre 1992 et 30 juin 1993.        Le 9 septembre 1994, le requérant déposa devant la cour d'appel de Metz une nouvelle requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre, en invoquant notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.        Par arrêt en date du 14 décembre 1994, la cour d'appel de Metz rejeta la requête du requérant aux motifs suivants :        « Attendu, d'autre part (...) que le requérant avait déjà été      condamné cinq fois, dont trois fois pour vols, qu'il fait l'objet      de mauvais renseignements ;        que la présente requête est la troisième qu'il   formule et      qu'aucun élément nouveau et pertinent n'est apparu depuis le      rejet de la précédente (datée du 30 juin 1993) ;        qu'il ne présente aucun projet sérieux de réinsertion ; (...) »        Le requérant se pourvut en cassation en invoquant l'article 8 de la Convention.   Par arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 1996, le pourvoi fut rejeté.        En septembre 1995, le requérant fut renvoyé vers le Maroc où il vit dans une situation difficile. Il prétend ne parler ni écrire l'arabe.   GRIEF        Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France alors qu'il était âgé de moins de deux ans et qu'il a toujours vécu dans ce pays où il a suivi toute sa scolarité.   Il n'a plus aucune attache avec le Maroc dès lors que toute sa famille réside en France.   Il ne parle ni n'écrit l'arabe et n'est jamais retourné au Maroc, sauf depuis son retour « forcé » en septembre 1995. Il fait remarquer que les faits qui lui sont reprochés et qui ont donné lieu à la mesure d'interdiction du territoire reposaient sur une importation de résine de cannabis à l'exclusion de toute drogue qualifiée de dure.   Il estime que la mesure d'interdiction du territoire prononcée à son encontre constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 3 décembre 1992 et enregistrée le 12 septembre 1996.        Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juin 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 20 octobre 1997, également après prorogation du délai imparti.   EN DROIT        Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        Le gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant n'a pas attaqué devant les juridictions administratives l'arrêté d'expulsion du 10 février 1987 qui est à la base de son éloignement du territoire français. En second lieu, le Gouvernement souligne que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 novembre 1991.        Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et fait valoir que tant devant la cour d'appel de Metz (arrêt du 14 décembre 1994) qu'ultérieurement devant la Cour de cassation (arrêt du 13 mars 1996), il a allégué la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Sur le fond, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Il estime que le requérant ne saurait se prévaloir d'une vie familiale, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, puisqu'il est célibataire et sans enfant, et ne démontre pas qu'il entretient avec ses parents et ses frères et soeurs des relations particulièrement étroites. Le Gouvernement admet en revanche que l'éloignement du requérant puisse être considéré comme une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.        Quant à la légitimité de l'ingérence dans la vie privée du requérant, le Gouvernement fait remarquer que celle-ci est prévue par la loi et répond aux buts définis par l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. En outre, la mesure d'éloignement est justifiée eu égard à la gravité des infractions commises par le requérant et au fait qu'il est récidiviste. Le Gouvernement souligne en particulier qu'après sa condamnation à cinq reprises pour des actes de vols et de violences, le ministre de l'Intérieur, ayant pris un arrêté d'expulsion, l'a assigné à résidence dans le souci évident de lui donner une possibilité de réinsertion. Or, pendant son assignation à résidence, le requérant a commis de nouveau des infractions, puisqu'il a été condamné en 1991 pour trafic de stupéfiants. C'est donc dans le souci légitime de préserver la santé publique, l'ordre, et de prévenir la commission d'autres infractions, que le Gouvernement a édicté à l'encontre du requérant la mesure d'interdiction définitive du territoire français. En outre, le requérant a gardé sa nationalité marocaine et n'a, semble-t-il, jamais manifesté la volonté de devenir français.        Le requérant fait valoir qu'il est venu en France en 1969 alors qu'il était âgé de deux ans. Jusqu'à son expulsion en septembre 1995, il a toujours vécu en France. Il a grandi et suivi toute sa scolarité en France. Toute sa famille réside en France. Il précise qu'il a toujours entretenu des liens familiaux très solides avec ses parents et ses frères et soeurs. Il dit ne pas parler l'arabe, le comprendre difficilement et ne pas l'écrire. Il prétend n'avoir aucune attache au Maroc. Il souligne que l'interdiction du territoire français est exclusivement liée à l'importation illégale de résine de cannabis. Il estime que la mesure d'interdiction du territoire français n'a pas ménagé un juste équilibre entre la nécessaire défense de l'ordre public et l'ingérence dans sa vie privée et familiale.        La question qui se pose d'emblée à la Commission est de savoir si, en l'espèce, il y a eu épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Elle n'estime cependant pas nécessaire de trancher ce point, dès lors que la requête est irrecevable pour les motifs suivants.        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil 1996-II, N° 8 ; Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, N° 28, par. 48 ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, N° 51, par. 34 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, par. 39, Recueil 1997).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte, dans certains cas, au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission relève que le requérant est entré en France à l'âge de deux ans et que, dans ce pays, sont installés ses parents ainsi que ses frères et soeurs. Dans ce pays, il a suivi toute sa scolarité. La Commission considère que, compte tenu des liens sociaux et familiaux du requérant en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        La Commission constate que la mesure d'interdiction définitive du territoire français est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises. A cet égard, elle relève que le requérant est multirécidiviste et que, pendant qu'il était assigné à résidence dans un souci de lui donner une possibilité de réinsertion, alors qu'il aurait pu être expulsé sur la base de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 10 février 1987, il s'est rendu coupable de trafic de stupéfiants, ce qui lui a valu une condamnation à la peine de quatre ans de prison par la cour d'appel de Metz.        Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard notamment à la nature, au nombre et à la gravité des infractions commises par le requérant, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'expulsion peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 34-36 ; Bouchelkia c. France précité,   par. 50-52 ; et El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.               M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003294996
Données disponibles
- Texte intégral