CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003311096
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 juin 1996 par René ROUX contre la France et enregistrée le 23 septembre 1996 sous le N° de dossier 33110/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1921 à Montpellier. Il est avocat au barreau de Montpellier, en France et réside à Bulle, en Suisse.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 6 juin 1995, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Montpellier cita à comparaître le requérant devant le Conseil de l'Ordre, statuant comme conseil de discipline, pour y répondre de deux préventions : absence de comptabilité professionnelle, en violation des articles 183, 184 et 232 du décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991 sur l'organisation de la profession d'avocat, et absence de domicile professionnel effectif, en violation des articles 165, 183 et 184 du décret précité.        Par délibération du 19 juin 1995, le Conseil de l'Ordre condamna le requérant à deux ans d'interdiction temporaire d'exercice professionnel assortie du sursis pendant dix-huit mois.        Il fut relevé que l'installation matérielle du cabinet du requérant à Montpellier ainsi que la tenue de sa comptabilité professionnelle, ne remplissaient pas les conditions exigées par les dispositions régissant l'organisation de la profession d'avocat.        Par arrêt du 15 janvier 1996, la cour d'appel de Montpellier confirma la décision attaquée.        Le 15 février 1996, le requérant forma un pourvoi en cassation.        Par lettre du 2 février 1996, il demanda au bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Montpellier de différer l'exécution de la sanction au 1er juillet 1996, compte tenu du dépôt d'un pourvoi en cassation. Le 5 février 1996, le bâtonnier se déclara incompétent pour intervenir dans le sens souhaité.        Par lettre du 12 février 1996, le requérant adressa la même demande au procureur général près la cour d'appel de Montpellier en faisant valoir que l'effet non suspensif du pourvoi en cassation était contraire à l'article 6 de la Convention. Le 19 février 1996, le procureur répondit au requérant que conformément à l'article 270 du décret du 27 novembre 1991, le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la cour d'appel statuant en matière disciplinaire n'était pas suspensif.   B.    Eléments de droit interne        Décret n° 91.1197 du 27 novembre 1991        Article 183        « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction      aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à      l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits      extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux      sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. »        Article 184        « Les peines disciplinaires sont :      1° l'avertissement      2° le blâme      3° l'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années      4° la radiation du tableau des avocats ou de la liste du stage,      ou le retrait de l'honorariat.      L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent      comporter la privation par la décision qui prononce la peine      disciplinaire du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre      pendant une durée n'excédant pas dix ans (...). »        Article 165 relatif aux règles professionnelles concernant      le domicile professionnel        « (...) l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel      dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il      est établi. »        Articles 231 et 232 relatifs aux règlements pécuniaires et à la      comptabilité        « Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des      documents comptables destinés, notamment, à constater les      versements de fonds et remises d'effets et valeurs qui lui sont      faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les      opérations portant sur ces versements ou remises (...). »        « L'avocat est tenu de présenter cette comptabilité à toute      demande du bâtonnier.      Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de cette      comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal      de grande instance ou le premier président de la cour d'appel,      saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou      en matière de taxe. »   GRIEFS        Le requérant se plaint de ce que dès lors que sa culpabilité n'a pas été légalement établie, puisqu'il persiste à la contester devant la Cour de cassation, l'obligation qui lui est faite par le procureur général d'exécuter la sanction prononcée par la cour d'appel de Montpellier constitue une violation de la présomption d'innocence. Il estime que l'article 270 du décret du 27 novembre 1991 précité, ainsi que l'attitude du procureur général, sont contraires à l'article 6 par. 2 de la Convention.        Il soutient que la procédure disciplinaire relève de la matière « pénale » au sens de l'article 6 par. 2.        Il affirme que la lettre du procureur général est contraire à l'article 13 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant invoque les articles 6 par. 2 et 13 (art. 6-2, 13) de la Convention du fait de l'absence de caractère suspensif du pourvoi en cassation contre une sanction disciplinaire.        L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».        La Commission rappelle que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) exige en outre que, ni l'autorité judiciaire, ni aucun représentant de l'Etat ne présente une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 35).        La Commission estime nécessaire d'examiner si l'article 6 par. 2 (art. 6-2) précité, en tant qu'il vise une personne « accusée d'une infraction », est applicable à la présente requête.        A cet égard, la Commission rappelle que dans l'affaire Engel c. Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 31-37, par. 81), la Cour a énoncé les trois critères suivants : il importe de savoir si le texte définissant l'infraction incriminée appartient, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois ; il faut examiner ensuite la nature de l'infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé.        En l'espèce, la Commission note tout d'abord que les règles sur lesquelles la juridiction nationale a fondé la sanction ne relèvent pas, en droit français, du droit pénal, mais uniquement du droit disciplinaire (article 184 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat).        S'agissant de la nature de l'infraction, la Commission rappelle que dans l'affaire Weber c. Suisse (Cour eur. D.H., arrêt du 22 mai 1990, série A n° 177, p. 18, par. 33), la Cour a indiqué que les sanctions disciplinaires « ont en général pour but d'assurer le respect, par les membres de groupes particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers ». Dans la présente affaire, les faits reprochés au requérant constituent un manquement à la réglementation relative à l'organisation de la profession d'avocat, et notamment aux règles professionnelles relatives à la domiciliation professionnelle et aux règlements pécuniaires ainsi qu'à la comptabilité professionnelle. Les infractions qui sont ainsi limitées et liées à l'exercice de la profession d'avocat, relèvent donc uniquement de la sphère disciplinaire au sens de la jurisprudence précitée.        Enfin, quant à la nature de la sanction, la Commission constate qu'elle se limite à une suspension d'exercice professionnelle effective de six mois à l'exclusion de tout autre effet possible comme une peine privative de liberté ou une amende. De par sa nature et son but, la sanction revêt un caractère typiquement disciplinaire (voir, notamment, N° 23201/94, déc. du 3.3.97, Milhaud c. France, D.R. 88, p. 25).        Pour ces raisons, la Commission estime que le requérant ne peut se prétendre « accusé d'une infraction », au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) précité (voir, notamment, N° 33740/96, déc. 10.9.97, non publiée), lequel ne peut donc trouver à s'appliquer.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        S'agissant du grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission rappelle que cet article exige un recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Powell et Rayner c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31). Or la plainte, dont le grief du requérant au titre de l'article 13 (art. 13) tire son origine, est irrecevable en application de l'article 27 (art. 27) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003311096
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