CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003321296
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 33212/96                     présentée par S. R.                     contre l'Italie                           ___________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de             MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président                N. BRATZA                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 août 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 27 septembre 1996 sous le numéro de dossier 33212/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et résidant à Militello Rosmarino (Messine). Devant la Commission, il est représenté par Maître Michele Manfredi-Gigliotti, avocat à Sant'Agata Militello (Messine).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        A une date non précisée, mais en tout cas pas antérieure au 1er janvier 1994, le requérant et plusieurs autres personnes furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Patti (Messine) pour association des malfaiteurs, abus de fonctions et faux en écritures publiques.        Le 7 novembre 1995, le tribunal constata que le requérant avait entre-temps été atteint par une ischémie cérébrale. De ce fait, il prononça la séparation de la procédure concernant les autres accusés de l'affaire du requérant et ajourna l'examen de celle-ci au 26 janvier 1996.        Une expertise certifiant la condition de totale incapacité de comprendre et agir du requérant ayant entre-temps été accomplie, à une date non précisée le tribunal prononça la suspension de la procédure jusqu'au 21 février 1997 (article 71 du code de procédure pénale).        Dans un mémoire daté du 2 mai 1996, le conseil du requérant excipa de l'inconstitutionnalité dudit article 71 car incompatible avec l'article 6 de la Convention - combiné avec l'article 10 de la Constitution italienne - ainsi qu'avec les articles 3, 24 et 27 par. 2 de cette dernière, qui garantissent respectivement l'égalité de tous les citoyens devant la loi, le droit à la défense en tout état de la procédure et la présomption d'innocence en matière pénale.        Par ordonnance du 4 mai 1996, le tribunal déclara l'exception du conseil du requérant manifestement mal fondée. Il observa notamment que la disposition contestée visait à réaliser un équilibre raisonnable entre le droit de défense, le droit de l'accusé de suivre consciemment les débats et l'exigence d'accélérer les démarches des procédures.   B.    Droit interne pertinent   (Original)      Codice di procedura penale        Articolo 71      "1.   Se (...) risulta che lo stato mentale dell'imputato è      tale da impedirne la cosciente partecipazione al      procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo      sia sospeso, a meno che non debba essere pronunciata      sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere."        Articolo 72      "1.   Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia      dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche      prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone      ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente      dell'imputato (...).        2.    La sospensione è revocata con ordinanza non appena      risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la      cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei      confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di      proscioglimento o di non luogo a procedere."   (Traduction)      Code de procédure pénale        Article 71      "1.   S'il ressort que la condition mentale de l'accusé est      telle à lui empêcher de suivre consciemment les débats, le      juge ordonne la suspension du procès, sauf s'il y a lieu      d'acquitter l'accusé ou de classer sans suite les      poursuites."        Article 72      "1.   Six mois après la suspension du procès, ou même avant      si on l'estime nécessaire, le juge ordonne qu'une nouvelle      expertise concernant la condition mentale de l'accusé soit      accomplie.        2.    La suspension du procès est révoquée dès qu'il ressort      que la condition mentale de l'accusé est telle à lui      permettre de suivre consciemment les débats, qu'il y a lieu      d'acquitter l'accusé ou de classer sans suite les      poursuites."   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle."        Le requérant observe que suite à la suspension prononcée aux termes de l'article 71 susmentionné, la procédure est destinée à demeurer "en sommeil" sine die.        La Commission note tout d'abord qu'avant le 7 novembre 1995 le requérant a été atteint par une ischémie cérébrale qui a provoqué, comme il a d'ailleurs été confirmé par une expertise, une totale incapacité de comprendre et agir. D'après les informations dont la Commission dispose, cette condition n'aurait subi aucune modification. Cependant, en date du 5 août 1996 le requérant aurait personnellement signé sa requête et le 5 octobre 1996 il aurait conféré mandat à un avocat de Messine pour le représenter devant les organes de la Convention. Bien que ces faits puissent donner lieu à des doutes quant à la validité du formulaire de recours et de la procuration, la Commission n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant a valablement exercé, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, son droit de recours individuel et s'il est régulièrement représenté devant elle, la requête étant de toute manière à déclarer irrecevable pour les raisons suivantes.        La procédure litigieuse a débuté à une date non précisée - mais en tout cas non antérieure au 1er janvier 1994 - et était au 21 février 1997 encore pendante devant les juridictions nationales. A cette date, elle avait déjà duré tout au plus trois ans, un mois et vingt jours.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre   1991, série A n° 218, p. 27, par. 60) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, inter alia, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        La Commission note tout d'abord que la procédure revêtait une complexité indéniable, notamment en raison de la nature des chefs d'accusation et du nombre des accusés.        Elle relève de surcroît que l'on ne saurait mettre à la charge des autorités judiciaires italiennes la période de plus d'un an et trois mois (7 novembre 1995 - 21 février 1997) qui s'est écoulée entre l'ordonnance prononçant la séparation de la procédure concernant le requérant et la date fixée pour la reprise de l'instruction de l'affaire (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22). En effet, la séparation et la suspension du procès ont été ordonnées selon la procédure arrêtée par la loi en conséquence d'un fait objectif - l'incapacité du requérant découlant de sa maladie - qui ne saurait entraîner la responsabilité de l'Etat. En outre, les règles contenues dans les articles 71 et 72 du code de procédure pénale italien visent le but d'assurer à l'accusé la possibilité de participer réellement à son procès et de suivre consciemment les débats, ce qui ne peut qu'être considéré conforme à une bonne administration de la justice et à l'esprit de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tel qu'il a été interprété par la jurisprudence de la Cour (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts Standford c. Royaume Uni du 23 février 1994, série A n° 282-A, pp. 10-11, par. 26 ; Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 33, par. 78 ; Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 27).        Conformément à sa jurisprudence en la matière et compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la durée de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.       M.F. BUQUICCHIO                      M.P. PELLONPÄÄ       Secrétaire                            Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003321296
Données disponibles
- Texte intégral