CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003360596
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 33605/96                     présentée par G. P.                     contre l'Italie                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de             MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président                N. BRATZA                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 1er septembre 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 30 octobre 1996 sous le numéro de dossier 33605/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1962 et résidant à Gioia Tauro (Reggio de Calabre). Il exerce la profession de commerçant.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 3 décembre 1986, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Palmi (Reggio de Calabre) pour port abusif d'arme et menaces.        Par jugement du 3 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juillet 1991, le tribunal déclara que les faits constitutifs de l'infraction de menaces étaient amnistiés, condamna le requérant à la peine de deux ans de prison et 400 000 lires d'amende pour port abusif d'arme et déclara la peine entièrement remise.        A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Reggio de Calabre.        Par arrêt du 3 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1997, la cour d'appel confirma le jugement de première instance.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   2.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint en outre de l'iniquité de la procédure en question. Il allègue ne pas avoir été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ni interrogé sur les faits objet de son inculpation.   3.    Le requérant invoque enfin les articles 1 et 2 du Protocole n° 4 et l'article 5 du Protocole n° 9, sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Ce grief se prête à être analysé sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La procédure en question a débuté le 3 décembre 1986 et s'est terminée le 4 avril 1997.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.    Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint en outre de l'iniquité de la procédure en question. Il allègue ne pas avoir été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ni interrogé sur les faits objet de son inculpation.        La Commission estime que ce grief doit être analysé sous l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 a) et d) (art. 6-1, 6-3-a, 6-3-d) de la Convention, ainsi libellé :        « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle.        (...)        3.    Tout accusé a droit notamment à :        a.     être informé, dans le plus court délai, (...) d'une      manière détaillée, de la nature et de la cause de      l'accusation portée contre lui ;        d.    interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à      décharge dans les mêmes conditions que les témoins à      charge. »        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les allégations du requérant révèlent l'apparence d'une violation des dispositions susmentionnées. En effet, elle constate que le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reggio de Calabre du 3 avril 1997 et qu'il n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.    Le requérant invoque enfin les articles 1 et 2 du Protocole n° 4 et l'article 5 du Protocole n° 9 (P4-1, P4-2, P9-5), sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.        Les allégations du requérant n'ayant pas été étayées, la Commission ne relève aucune apparence de violation des dispositions invoquées.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure      pénale,        à l'unanimité,      DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.F. BUQUICCHIO                         M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                             Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003360596
Données disponibles
- Texte intégral