CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003455397
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 décembre 1996 par Michelle Christine DULAURANS contre la France et enregistrée le 21 janvier 1997 sous le N° de dossier 34553/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 septembre 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 6 novembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante française, née en 1940 et résidant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Devant la Commission, elle est représentée par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au barreau de Paris.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par procuration en date du 15 octobre 1991, la requérante donna pouvoir à B.N., marchand de biens, de vendre deux immeubles lui appartenant, pour un « prix minimum de l'ensemble de vingt millions de francs ». Il était précisé par la requérante que « les honoraires de [B.N.] sont à ma charge d'environ dix pour cent hors taxe du prix de vente ».        Le 5 novembre 1991, B.N. négocia la vente de ces immeubles avec la société S. Par deux procurations en date du 25 novembre 1991, la requérante donna pouvoir à B.N. de vendre lesdits immeubles, le premier moyennant un prix de vingt millions de francs et le second moyennant un prix de deux millions de francs, honoraires compris. Par lettre du 27 novembre 1991, la société S. accepta l'offre concernant la vente du premier immeuble.        Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 1992, la requérante, qui avait trouvé acquéreur à meilleur prix, révoqua les deux mandats de vente conférés le 25 novembre 1991.        Le 16 janvier 1992, la requérante conclut avec B.N. une transaction par laquelle elle s'engageait à lui verser une indemnité forfaitaire de 500 000 francs avec intérêts de retard au taux de 12% l'an, payable au plus tard le 15 mai 1992. Toutefois, malgré une mise en demeure du 14 mai 1992, la requérante refusa de verser à B.N. la somme convenue.        Le 9 juillet 1992, B.N. assigna la requérante en paiement de la somme de 500 000 francs, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.        Par écritures signifiées le 7 janvier 1993, la requérante conclut principalement à la nullité du contrat de mandat du 25 novembre 1991, notamment pour non-respect des dispositions de la loi du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (voir ci-après « Droit interne pertinent »). La requérante soutint en particulier que les actes du 25 novembre 1991 ne précisaient pas le montant de la commission due et ne comportaient aucune limitation de leur effet dans le temps.        Le 6 avril 1993, le tribunal de grande instance de Nanterre condamna la requérante à payer à B.N. la somme de 500 000 francs avec intérêts au taux contractuel de 12% l'an à compter du 15 mai 1992, en exécution de la transaction du 16 janvier 1992.        Appelant de cette décision, la requérante sollicita notamment la constatation de la nullité des mandats de vente du 25 novembre 1991, qui auraient été établis, selon elle, en violation des dispositions de la loi du 2 janvier 1970. En particulier, dans ses conclusions du 6 septembre 1993, elle soutint que « (...) il n'est pas contestable que B.N. se trouve soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (...) ».        En outre, dans ses conclusions en réponse du 7 mars 1994, la requérante soutint que « (...) B.N. contestant sa qualité professionnelle de l'immobilier et le fait de se livrer d'une mesure habituelle aux opérations immobilières visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, soutient que ces dispositions ne trouvent pas application. Cette argumentation est inopérante. En effet, ainsi bien que B.N. le rappelle lui-même dans ses écritures, il était déjà intervenu auprès de [la requérante] pour l'acquisition des divers biens immobiliers pour un montant total de 5 000 000 F., opération concrétisée par un acte du 14 octobre 1991 (...) [B.N.] s'est bien gardé d'attirer l'attention de la concluante sur l'application de la loi du 2 janvier 1970, en sorte qu'il ne saurait soutenir l'existence d'un accord concernant l'exclusion de ces dispositions légales d'ordre public (...) ».        Le 26 mai 1994, la cour d'appel de Versailles confirma le jugement attaqué, en considérant notamment « qu'en sa qualité de marchand de biens ne se livrant pas d'une manière habituelle aux opérations visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, [B.N.] ne tombe pas sous le coup de cette loi ».        La requérante se pourvut alors en cassation. Dans son mémoire ampliatif du 7 décembre 1994, elle soutint que « (...) la loi du 2 janvier 1970 s'applique même aux personnes qui n'accomplissent qu'à titre accessoire les opérations qu'elle vise (...) ; qu'ainsi, il importait peu que [B.N.] eût exercé, fût-ce à titre principal, une autre activité de marchand de biens dès lors que la constatation de la pluralité de mandats relatifs à des opérations bien distinctes caractérisait l'accomplissement d'une manière habituelle d'opérations portant sur les biens d'autrui (...) ».        Dans son mémoire en défense, déposé devant la Cour de cassation le 9 mars 1995, B.N. souleva une exception d'irrecevabilité tirée de la nouveauté du moyen présenté par la requérante à l'appui de son pourvoi en cassation. En particulier, B.N. nota que « la critique pourra d'abord être écartée comme nouvelle et mélangée de fait et de droit. En effet, dans ses conclusions d'appel, [la requérante], sans doute moins inspirée à l'époque, n'avait pas songé à soutenir que le caractère habituel de l'activité pourrait résulter de la seule acceptation de deux mandats le même jour ».        Le 2 juillet 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante au motif que cette dernière « qui, initialement le 15 octobre 1991, avait consenti un pouvoir pour vendre les deux immeubles, n'a pas soutenu dans ses conclusions que [B.N.], d'une manière habituelle, se livrait ou prêtait son concours aux opérations prévues par la loi du 2 janvier 1970 ; qu'elle n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ». Jugeant en outre le pourvoi de la requérante abusif, la Cour de cassation condamna celle-ci à une amende civile de 10 000 F.     Droit interne pertinent   A.    Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970        Article 1er : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent      aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle,      se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux      opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à : i)      L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu      ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis (...). »        Article 6 : « Les conventions conclues avec les personnes visées      à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il      mentionne doivent être rédigées par écrit et préciser (...) les      conditions de détermination de la rémunération, ainsi que      l'indication de la partie qui en aura la charge (...). »          Article 7 : « Sont nulles les promesses et les conventions de      toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er qui      ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.      »   B.    Code de procédure civile        Article 563 : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles      avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer      des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de      nouvelles preuves. »        Article 619 : « Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant      la Cour de cassation. »     GRIEF        La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où la Cour de cassation déclara son unique moyen de cassation irrecevable, en se fondant sur une constatation manifestement inexacte, à savoir qu'il s'agissait d'un moyen nouveau. La requérante estime qu'elle n'a pas été effectivement entendue par la Cour de cassation et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 17 décembre 1996 et enregistrée le 21 janvier 1997.        Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 septembre 1997, après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 6 novembre 1997.   EN DROIT        La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où la Cour de cassation déclara son unique moyen de cassation irrecevable, en se fondant sur une constatation manifestement inexacte, à savoir qu'il s'agissait d'un moyen nouveau. La requérante estime qu'elle n'a pas été effectivement entendue par la Cour de cassation et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, dispose :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...). »        Le gouvernement défendeur souligne d'emblée que l'article 619 du Code de procédure civile ne fait que consacrer une jurisprudence très ancienne relative à la mission traditionnellement dévolue de la Cour de cassation, qui est chargée d'apprécier, sous le rapport du droit, les arrêts et jugements rendus en dernier ressort. Le rôle de la Cour de cassation se limite donc à déterminer si les juges du fond ont correctement appliqué la loi aux faits qu'ils ont souverainement constatés, et il ne lui est pas possible d'accueillir des moyens nouveaux, à savoir des moyens qui n'ont pas été présentés en appel, à moins qu'ils ne soient de pur droit ou nés de la décision attaquée.        Le Gouvernement relève que la requérante n'a jamais exposé expressément, dans ses conclusions présentées devant la cour d'appel de Versailles, que la simple existence de deux mandats, portant sur deux immeubles distincts, suffisait à démontrer le caractère habituel des opérations effectuées par B.N. Or, selon le Gouvernement, c'est précisément cette pluralité de mandats qui a fondé l'unique moyen de cassation de la requérante. Par conséquent, faute d'avoir soutenu devant la cour d'appel que l'existence concomitante de deux mandats de vente caractérisait l'habitude requise par la loi de 1970, la requérante ne pouvait ensuite faire état de cette argumentation devant la Cour de cassation, cette dernière étant dans l'impossibilité de répondre à une question mélangée de fait et de droit, qui n'avait pas été précédemment posée aux juges ayant rendu la décision attaquée.        Le Gouvernement ajoute à cet égard que le fait que la requérante avait présenté de manière plus précise, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ses arguments relatifs aux deux mandats donnés à B.N., ne permet pas de pallier l'imprécision de ses conclusions devant la cour d'appel de Versailles, qui n'était saisie que de ces dernières. La Cour de cassation ne pouvait pas valablement reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à un moyen de défense qui ne lui avait pas été clairement soumis. Il était dès lors inévitable que le moyen de cassation présenté par la requérante soit considéré comme nouveau par la Cour de cassation.        Sur les différences séparant la présente affaire de l'affaire Fouquet c. France, dans laquelle la Commission avait conclu à la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison d'une erreur manifeste d'appréciation commise par la Cour de cassation (voir Cour eur. D.H., arrêt Fouquet c. France du 31 janvier 1996, Recueil 1996-I, p. 19), le Gouvernement affirme que la Cour de cassation n'a oublié aucun des éléments présentés par la requérante à l'appui de son unique moyen de défense, mais elle a simplement considéré, après avoir analysé à la fois le mémoire établi au soutien du pourvoi et celui présenté par la partie adverse, ainsi que les conclusions produites devant la cour d'appel de Versailles, que le moyen de cassation était nouveau et qu'il convient de l'écarter, en application de la règle traditionnelle consacrée par l'article 619 du Code de procédure civile. Le Gouvernement précise à cet égard que la nouveauté du moyen présenté par la requérante a été clairement soulevée par son adversaire dans le mémoire en défense qu'il avait déposé devant la Cour de cassation le 9 mars 1995.        Par conséquent, le Gouvernement affirme que, si dans l'affaire Fouquet la Cour de cassation avait écarté un moyen de défense parce qu'elle avait omis d'en examiner la substance, dans la présente requête, la Cour de cassation a écarté un moyen de défense parce qu'elle a considéré, après examen, qu'il revêtait un caractère nouveau.        La requérante souligne tout d'abord que le débat ne porte pas sur la compatibilité de l'article 619 du Code de procédure civile avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et affirme que son moyen de cassation reposait sur des conclusions expressément soumises en appel. Elle se réfère à cet égard à ses conclusions déposées devant la cour d'appel les 6 septembre 1993 et 7 mars 1994 (voir ci-dessus).        La Commission estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        La requête ne saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003455397
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