CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003457597
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 décembre 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1997 sous le numéro de dossier 34575/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :     EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et résidant à Osoppo (Udine).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 28 octobre 1981, le fils du requérant décéda dans un accident de la circulation. Des poursuites furent ouvertes à l'encontre de M. R. pour homicide involontaire.        Par jugement du 2 novembre 1982, le tribunal de Milan déclara que M. R. était en partie responsable de l'accident et le condamna à une peine non précisée, ainsi qu'au paiement de la somme de 40 000 000 lires (environ 138 000 FF) en faveur du requérant et de sa femme à titre d'anticipation sur la réparation des dommages subis. Cette décision fut ensuite à deux reprises en partie confirmée par la cour d'appel de Milan. Par arrêt du 15 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mars 1990, la Cour de cassation déclara que les faits constitutifs de l'infraction étaient prescrits.        Au cours de la procédure judiciaire, le requérant avait à plusieurs reprises soulevé des doutes quant à la régularité des preuves produites devant les juridictions nationales. Selon ses dires, les carabiniers chargés des investigations préliminaires auraient caché certaines photographies prises après l'accident et auraient falsifié les planimétries des lieux dans le but de favoriser M. R. et de dissimuler la nature volontaire de l'homicide. A une date non précisée, le requérant avait porté plainte contre lesdits carabiniers pour faux en écritures. Par ordonnance rendue en 1985, le juge des investigations préliminaires de Milan avait classé la plainte.        Le 30 août 1996, le requérant présenta une demande d'aide judiciaire devant la commission d'assistance judiciaire constituée au sein du tribunal de Milan. Il exposa son intention d'entamer une action civile en réparation des dommages à l'encontre du ministre de la Défense et desdits carabiniers. Il observa notamment que si ces derniers avaient dûment accompli leurs devoirs, M. R. aurait été condamné pour homicide volontaire et aurait été appelé à réparer les dommages qu'il avait provoqués.        Le 21 octobre 1996, la commission d'assistance judiciaire rejeta la demande du requérant car l'issue de la cause que celui-ci envisageait n'était pas "probablement favorable", comme le veut l'article 15 de la loi n° 3282 du 30 décembre 1923.        Le 23 octobre 1996, le requérant interjeta appel devant la commission d'assistance judiciaire constituée au sein de la cour d'appel de Milan. Par ordonnance du 11 novembre 1996, ladite commission confirma la décision attaquée. Se référant à l'ordonnance rendue en 1985 par le juge des investigations préliminaires de Milan, elle observa que les juridictions nationales s'étaient déjà prononcées négativement quant au bien-fondé des allégations du requérant. En outre, celui-ci n'avait pas dûment démontré que les infractions prétendûment commises par les carabiniers étaient en rapport de cause à effet avec les dommages qu'il avait subis. Enfin, la commission comprenait mal la raison pour laquelle le requérant envisageait d'entamer l'action en réparation des dommages à l'encontre des carabiniers et non à l'encontre de M. R., qui avait été reconnu en partie responsable de l'accident par les juridictions pénales.   B.    Droit interne pertinent        L'aide judiciaire        La loi n° 3282 du 30 décembre 1923 sur l'assistance judiciaire gratuite prévoit que l'octroi de l'aide judiciaire a pour conséquence inter alia (art. 11) l'assistance gratuite d'un avocat, la mise à charge éventuelle des taxes d'enregistrement et l'exemption du droit de timbre. Les conditions pour être admis au bénéfice de l'aide judiciaire (art. 15) sont a) l'état d'indigence et b) l'issue "probablement favorable" de la cause.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant soutient que le rejet de sa demande d'aide judiciaire a méconnu son droit à l'accès à un tribunal pour la détermination de ses "droits et obligations de caractère civil".   EN DROIT        Le requérant se plaint de la violation de son droit à l'accès à un tribunal. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        "     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...)".        Le requérant estime que les décisions adoptées par les commissions d'assistance judiciaire ont méconnu son droit à l'accès à un tribunal pour la détermination de ses "droits et obligations de caractère civil". Il souligne que les infractions prétendument commises par les carabiniers sont tombées en prescription le 22 novembre 1996 et que par conséquent toute action judiciaire contre ces derniers est désormais déchue.        La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (voir Cour eur. D.H., arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, par. 36 et Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 12, par. 22). Il s'agit d'un droit qui doit être interprêté de manière "concrète et effective" et non pas "théorique ou illusoire". En effet, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) peut parfois astreindre l'Etat à pourvoir à l'assistance d'un membre du barreau quand elle se révèle indispensable à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause (Cour eur. D.H., arrêt Airey, précité, pp. 15-16, par. 26).        Toutefois, comme la Cour elle-même l'a souligné, les Etats contractants ne sont pas obligés de fournir dans toute contestation en matière civile une aide judiciaire gratuite, appropriée ou nécessaire. Ce que la Convention se préoccupe d'assurer est "que l'individu jouisse de son droit effectif d'accès à la justice selon des modalités non contraires à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)" (Cour eur. D.H., arrêt Airey, précité, p. 15, par. 26).        La Commission rappelle sur ce point sa jurisprudence constante, selon laquelle même lorsque l'aide judiciaire peut être accordée pour certains types d'actions civiles, il est raisonnable de subordonner son octroi à certaines conditions relatives, notamment, à la situation financière du plaideur ou aux chances de succès de la procédure (N° 10594/83, déc. 14.7.87, D.R. 52, p. 173 ; N° 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48, pp. 189-190). En particulier, lorsqu'un requérant se voit refuser l'assistance judiciaire gratuite au motif que l'action qu'il souhaite introduire est dépourvue de chances raisonnables de succès, pareille situation ne constitue habituellement pas un déni de l'accès au tribunal, sauf s'il apparaît que la décision de l'autorité nationale est arbitraire (voir N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21, p. 108).        En l'espèce, le requérant s'est vu refuser l'assistance judiciaire car la commission constituée au sein de la cour d'appel de Milan a estimé que l'action civile qu'il envisageait ne présentait pas d'issue "probablement favorable" -comme le veut l'article 15 de la loi italienne n° 3282 du 30 décembre 1923 -, faute d'éléments de preuve convaincants quant au rapport de cause à effet entre les infractions prétendûment commises par les carabiniers et les dommages subis par le demandeur. Elle a en outre souligné que les juridictions nationales s'étaient déjà prononcées négativement quant au bien-fondé des allégations du requérant. La Commission estime que la décision en question ne saurait être qualifiée d'arbitraire. De plus, rien n'aurait empêché le requérant de chercher à entamer une action en réparation des dommages à l'encontre de M. R., qui a été reconnu en partie responsable de l'accident par les juridictions pénales. Comme il ressort d'une lecture de l'ordonnance du 11 novembre 1996, une demande d'aide judiciaire pour commencer pareille procédure aurait eu des chances de succès. Dans ces conditions, la Commission ne saurait conclure que le droit à "l'accès à un tribunal" du requérant a été enfreint en l'espèce.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.       M.F. BUQUICCHIO                      M.P. PELLONPÄÄ       Secrétaire                            Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003457597
Données disponibles
- Texte intégral