CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003577997
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                      des requêtes N° 35779/97 et N° 37359/97                  présentée par Palmira FERREIRA DOS SANTOS et autres                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu les requêtes introduites les 14 avril et 21 juillet 1997 par Palmira FERREIRA DOS SANTOS et autres contre le Portugal et enregistrées les 25 avril et 12 août 1997 sous les N° de dossier 35779/97 et 37359/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, Mme Palmira Ferreira dos Santos, née en 1921, Mme Ilda da Conceição dos Santos Alves, née en 1950, M. Luis Manuel dos Santos Alves, né en 1943, et Mme Isabel Maria Filipe Santiago Alves, née en 1948, sont tous des ressortissants portugais résidant à Coïmbre. Ils sont les héritiers de M. Manuel Alves, dont la succession reste indivise.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître José Pais do Amaral, avocat au barreau de Coïmbre.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les requérants étaient propriétaires de plusieurs parcelles de terrain sis à Coïmbre, qui furent expropriées par la mairie de cette ville.   La déclaration d'utilité publique de ces parcelles de terrain en vue de leur expropriation fut publiée au Journal officiel (Diário da República) le 2 février 1989. Les expropriations visaient la construction d'équipements collectifs, conformément au Plan directeur municipal de Coïmbre.   i.    La parcelle n° 7        Par décision du 21 avril 1989, une commission d'arbitrage, désignée, conformément à la loi, par la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Coïmbre évalua la valeur de la parcelle en cause, d'une superficie de 2 200 m², à 805 300 escudos portugais (PTE).        Le 6 mai 1994, après que cette décision leur fut notifiée, les requérants l'attaquèrent devant le tribunal de Coïmbre.   Ils demandèrent l'octroi d'une indemnité de 4 009 500 PTE.        Le tribunal ordonna une expertise, le rapport y afférent ayant fixé, en date du 31 décembre 1994, l'indemnité à 985 904 PTE.   Ce montant constituait, d'après les experts, la valeur marchande de la parcelle, après déduction de certaines sommes concernant le coût d'une éventuelle opération de lotissement.   Les experts faisaient aussi valoir qu'il y avait lieu de faire une distinction entre une partie de la parcelle qui longeait une route nationale et le restant du terrain.        Par jugement du 17 mars 1995, le tribunal considéra la méthode de calcul proposée par les experts comme justifiée, mais fixa l'indemnité à 1 000 000 PTE, « compte tenu du laps de temps écoulé » jusqu'au jour du jugement.        Sur appel des requérants, la cour d'appel de Coïmbre, par arrêt du 13 février 1996, annula partiellement la décision entreprise et fixa l'indemnité à 2 145 183 PTE. A cet égard, la cour d'appel, se fondant sur les articles 566 § 2 du Code civil et 663 § 1 du Code de procédure civile, prit en considération le taux d'inflation jusqu'au 31 décembre 1994, date du dépôt du rapport d'expertise.        Contre cette décision, les requérants introduisirent un recours devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Toutefois, le juge rapporteur à la cour d'appel, considérant que sous l'empire du Code des expropriations de 1991 il n'était pas possible d'attaquer les décisions des cours d'appel devant la Cour suprême, déclara le recours irrecevable.        Les requérants déposèrent alors une réclamation contre cette décision devant le président de la Cour suprême.   Celui-ci, par décision du 4 octobre 1996, portée à la connaissance des requérants le 14 octobre 1996, rejeta la réclamation.   ii.   La parcelle n° 10        Par décision du 20 avril 1989, la commission d'arbitrage évalua la valeur de la parcelle en cause, d'une superficie de 3 200 m², à 708 480 PTE.        Le 16 mai 1994, après que cette décision leur fut notifiée, les requérants l'attaquèrent devant le tribunal de Coïmbre.   Ils demandèrent l'octroi d'une indemnité de 5 832 000 PTE.        Le tribunal ordonna une expertise, le rapport y afférent ayant fixé, en date du 31 décembre 1994, l'indemnité à 1 438 937 PTE.   A l'instar de la procédure relative à la parcelle n° 7, cette valeur marchande prenait en considération la déduction du coût d'une éventuelle opération de lotissement et faisait une distinction entre une partie de la parcelle qui longeait une route nationale et le restant du terrain.        Par jugement du 17 mars 1995, le tribunal considéra la méthode de calcul proposée par les experts comme justifiée, mais fixa l'indemnité à 1 470 000 PTE, « compte tenu du laps de temps écoulé » jusqu'au jour du jugement.        Les requérants firent appel devant la cour d'appel de Coïmbre, mais cette juridiction, par arrêt du 11 juin 1996, rejeta le recours.        Contre cette décision, les requérants introduisirent un recours devant la Cour suprême.   Toutefois, le juge rapporteur à la cour d'appel, considérant que sous l'empire du Code des expropriations de 1991 il n'était pas possible d'attaquer les décisions des cours d'appel devant la Cour suprême, déclara le recours irrecevable.        Les requérants déposèrent alors une réclamation contre cette décision devant le président de la Cour suprême.   Celui-ci, par décision du 12 décembre 1996, portée à la connaissance des requérants le 22 janvier 1997, rejeta la réclamation.   iii. La parcelle n° 9        Par décision du 20 avril 1989, la commission d'arbitrage évalua la valeur de la parcelle en cause, d'une superficie de 2 300 m², à 2 079 800 PTE. Cette valeur prenait en considération les impenses (benfeitorias) et certaines constructions existant sur le terrain.        Les requérants attaquèrent cette décision devant le tribunal de Coïmbre et deux expertises furent effectuées.   Ces expertises évaluaient la parcelle respectivement à 2 499 108 PTE et 4 526 180 PTE.          Par jugement du 7 mars 1995, le tribunal, se fondant sur la première expertise, fixa l'indemnité à 2 520 000 PTE, compte tenu du laps de temps écoulé jusqu'au jour du jugement.        La cour d'appel de Coïmbre, saisie sur appel des requérants, rendit son arrêt le 11 mars 1997.   Elle estima d'abord, à l'inverse du tribunal a quo, qu'il n'y avait pas lieu de déduire de l'indemnité d'expropriation le coût d'une éventuelle opération de lotissement.   La cour d'appel prit par ailleurs en considération la totalité du terrain sans faire de distinctions.   Elle fixa ainsi l'indemnité à 11 503 899 PTE,   prenant en considération, aux termes de l'article 23 du Code des expropriations de 1991, le taux d'inflation jusqu'au 28 février 1997.   B.    Droit et pratique interne pertinents        Suite à plusieurs décisions contradictoires en la matière, l'assemblée plénière (Tribunal Pleno) de la Cour suprême rendit le 30 mai 1995 un arrêt de règlement (assento) fixant jurisprudence obligatoire pour toutes les juridictions. Aux termes de cet arrêt, il n'est pas possible, sous l'empire du Code des expropriations de 1991, d'interjeter recours devant la Cour suprême contre les décisions des cours d'appel en matière de fixation des indemnités d'expropriation. Cet arrêt de règlement fut publié au Journal officiel le 15 mai 1997.        D'après l'article 23 du Code des expropriations de 1991, l'indemnité doit être mise à jour à la date de la décision finale de la procédure.   Aucune disposition similaire ne figurant au Code des expropriations de 1976, les tribunaux appliquaient, selon une jurisprudence bien établi, la règle des articles 566 § 2 du Code civil et 663 § 1 du Code de procédure civile, selon laquelle l'indemnité doit être mise à jour à la date de la clôture des débats (arrêts de la cour d'appel de Lisbonne du 5 mars 1987, Col. Jur., Ano XII, Tomo II, p. 133, du 5 décembre 1991, BMJ 412, p. 543 ; arrêt de la cour d'appel de Porto du 2 juillet 1992, BMJ 419, p. 816 ; arrêt de la cour d'appel de Coïmbre du 17 mars 1987, Col. Jur., Ano XII, Tomo II, p. 74).     GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent d'abord de l'insuffisance du montant des indemnités d'expropriation relatives aux parcelles n° 7 et n° 10. Ils estiment que les montants en cause n'ont pas constitué une juste indemnisation, surtout si on les compare à l'indemnité octroyée dans le cadre de la procédure relative à la parcelle n° 9, qui ne présentait aucune différence en nature par rapport aux deux autres parcelles.   Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   2.    Les requérants allèguent également ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre des procédures relatives aux parcelles n° 7 et n° 10, compte tenu de la décision prise dans le cadre de la procédure relative à la parcelle n° 9.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.     EN DROIT   1.    La Commission juge nécessaire d'ordonner la jonction des présentes requêtes, conformément à l'article 35 de son Règlement intérieur.   2.    Les requérants se plaignent de l'insuffisance du montant des indemnités d'expropriation relatives aux parcelles n° 7 et n° 10.   Ils estiment que les montants en cause n'ont pas constitué une juste indemnisation, surtout si on les compare à l'indemnité octroyée dans le cadre de la procédure relative à la parcelle n° 9, qui ne présentait aucune différence en nature par rapport aux deux autres parcelles.   Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), qui se lit ainsi :        « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes. »        La Commission note d'emblée que les expropriations litigieuses s'analysent en des privations de propriété, au sens de la seconde phrase de cette disposition et qu'elles étaient prévues par la loi. Elle constate également que les privations de propriété poursuivaient un objectif légitime d'utilité publique, à savoir la construction d'équipements collectifs, ce qui n'est pas contesté par les requérants.        La Commission rappelle par ailleurs que même si une mesure privative de propriété poursuit un objectif légitime « d'utilité publique », il doit aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cour eur. D.H., arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98, p. 37, par. 50). Un juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, par. 69 ; arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, par. 120). A cet égard, la Commission doit rechercher si les moyens mis en oeuvre excèdent la large marge d'appréciation dont l'Etat jouit en matière de privation de propriété pour cause d'utilité publique (arrêt James et autres c. Royaume-Uni précité, p. 32, par. 46 ; Cour eur. D.H., arrêt Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, N° 43, par. 27).        La Commission observe que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) exige, en règle générale, le paiement d'une indemnité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.   Quant au niveau de l'indemnisation, elle rappelle que sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constituerait d'ordinaire une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        En l'espèce, les requérants se plaignent de l'insuffisance du montant des indemnités relatives aux parcelles n° 7 et n° 10, surtout si on les compare à celle qui a été versée pour l'expropriation de la parcelle n° 9.        A cet égard, la Commission relève que les tribunaux nationaux sont mieux placés que le juge international pour déterminer les mesures appropriées en la matière, surtout pour ce qui est de l'évaluation de la valeur marchande des parcelles en cause. La Commission ne saurait substituer sa propre vision des faits à celle des juridictions nationales, sauf si cette dernière se révèle manifestement dépourvue de base raisonnable ou entachée d'arbitraire.        Or la Commission constate que les rapports des experts concernant les parcelles n° 7 et n° 10 ont été soigneusement examinés par les juridictions nationales, qui ont octroyé aux requérants des indemnités correspondant à ce qu'elles ont estimé constituer la valeur marchande en cause. Le fait que l'indemnité d'expropriation relative à la parcelle n° 9 a été supérieure aux autres ne saurait ébranler cette conclusion. Il échet de souligner que l'indemnité relative à cette parcelle prit en considération les impenses et certaines constructions existant sur le terrain, ce qui ne fut pas le cas pour les autres parcelles.        Il est vrai que, s'agissant des parcelles n° 7 et n° 10, les juridictions nationales ont apprécié certains éléments, à savoir la déduction du coût d'éventuelles opérations de lotissement et la possibilité de faire des distinctions entre les diverses parties des terrains, de manière différente par rapport à la parcelle n° 9. Toutefois, la Commission estime qu'il s'agit là de l'interprétation du droit national par les juridictions internes.   En l'espèce, une telle interprétation ne se révèle pas arbitraire ou déraisonnable.        La Commission a examiné enfin la question de savoir si l'absence de mise à jour des indemnités relatives aux parcelles n° 7 et n° 10, inversement à celle relative à la parcelle n° 9, pouvait être de nature à poser un problème sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   Elle constate néanmoins que les juridictions en cause se sont limités à interpréter le droit interne applicable, ayant de surcroît longuement motivé leurs décisions.   La Commission estime que l'interprétation en cause ne saurait passer pour déraisonnable ou arbitraire.        Prenant en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, et compte tenu de la grande marge d'appréciation dont l'Etat dispose en la matière, la Commission est d'avis que le niveau de l'indemnisation n'est pas incompatible avec l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Il n'y a ainsi aucune apparence de violation de cette disposition, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les requérants allèguent également ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans le cadre des procédures relatives aux parcelles n° 7 et n° 10, compte tenu de la décision prise dans le cadre de la procédure relative à la parcelle n° 9.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel dispose notamment :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...) »        La Commission constate que par ce grief les requérants cherchent à mettre en cause les décisions des juridictions internes dans le cadre des procédures relatives aux parcelles n° 7 et n° 10.   Elle rappelle toutefois avoir pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect de la Convention par les Parties Contractantes.   En particulier, la Commission n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).        En l'espèce, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle la procédure n'aurait pas été équitable, les requérants ayant pu présenter devant les juridictions internes les arguments qu'ils souhaitaient.        Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES N° 35779/97 ET N° 37359/97,        à l'unanimité,      DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.              M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                Président       de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003577997
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