CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003608797
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 36087/97                       présentée par GRAFORSA, S.A.                       contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 janvier 1997 par GRAFORSA, S.A. contre l'Espagne et enregistrée le 14 mai 1997 sous le N° de dossier 36087/97 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société anonyme «GRAFICAS Y FORMULARIOS, S.A.» (GRAFORSA) sise à La Coruña, représentée par Maître Vicente BELLON MARTINEZ, avocat au barreau de La Coruña.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 26 janvier 1996, la requérante présenta une demande auprès de la chambre de commerce, d'industrie et de navigation de La Coruña afin que soit prononcée la suspension de sa qualité de membre (darse de baja) de la corporation susmentionnée. Par décision du 4 mars 1996, le Comité exécutif de la chambre de commerce rejeta sa demande.        Le 20 mars 1996, la société requérante saisit le Tribunal supérieur de justice (chambre administrative) de Galice d'un recours contentieux-administratif, prévu par la Loi 62/1978 du 26 décembre 1978 sur la protection des droits fondamentaux, à l'encontre de l'accord du comité exécutif de la chambre de commerce ayant rejeté sa demande. Le recours fut complété en date du 20 mai 1996.        La requérante faisait valoir que l'adhésion obligatoire des commerçants espagnols à une chambre de commerce, comme prévu par la Loi 3/1993 du 22 mars 1993 (Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación), méconnaissait le principe de la liberté d'association, dans la mesure où le droit d'association comprend également l'existence d'un droit négatif de ne pas être obligé d'adhérer à une association. Elle se plaignait dans le recours que l'obligation d'adhérer à la chambre de commerce heurtait son droit à la liberté d'association, tel que le garantit l'article 22 de la Constitution espagnole.        Par arrêt du 31 juillet 1996, le Tribunal supérieur de justice de Galice rejeta le recours. Dans sa motivation, le tribunal fondait sa décision sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol en la matière, selon laquelle les articles 6, 12 et 13 de la Loi 3/1993, du 22 mars 1993, relative aux chambres de commerce, d'industrie et de navigation établissant l'obligation pour tout commerçant espagnol d'adhérer aux chambres de commerce, étaient conformes à la Constitution, dès lors que ces chambres étaient des institutions de droit public, poursuivant un intérêt public, et établies par le législateur et non par des particuliers.        Contre cet arrêt, la requérante ne se pourvut pas en cassation auprès du Tribunal suprême et, a fortiori, ne saisit pas le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo.   B.    Eléments de droit interne pertinents   Constitution espagnole   Article 22        (Original)        « 1.   Se reconoce el derecho de asociación.        2.     Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios      tipificados como delito son ilegales.        3.     Las asociaciones constituidas al amparo de este      artículo deberán inscribirse en un registro a los solos      efectos de publicidad.        4.     Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o      suspendidas en sus actividades en virtud de resolución      judicial motivada.        5.     Se prohíben las asociaciones secretas y las de      carácter paramilitar. »   (Traduction)        « 1.   Le droit d'association est reconnu.        2.     Les associations qui poursuivent des fins ou utilisent      des moyens définis comme constituant un délit sont      illégales.        3.     Les associations constituées conformément au présent      article doivent se faire inscrire dans un registre aux      seuls effets de leur publicité.        4.     Les associations ne peuvent être dissoutes ou leurs      activités suspendues qu'en vertu d'une décision judiciaire      motivée.        5.     Les associations secrètes et celles qui ont un      caractère paramilitaire sont interdites. »   Article 52   (Original)        « La ley regulará las organizaciones profesionales que      contribuyan a la defensa de los intereses económicos que      les sean propios. »   (Traduction)        « La loi réglemente les organisations professionnelles      contribuant à la défense des intérêts économiques qui leur      sont propres (...) » Loi 3/1993, du 22   mars 1993, (Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación)   Article 1   (Original)        « 1.   Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y, en su      caso de Navegación son Corporaciones de derecho público con      personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el      cumplimiento de sus fines ... »   (Traduction)        « 1.   Les chambres officielles de commerce, d'industrie et,      le cas échéant, de navigation sont des corporations de      droit public ayant la personnalité juridique et pleine      capacité d'exercice pour l'accomplissement de leurs      fonctions ... »   Arrêt du Tribunal constitutionnel du 12 juin 1996        Dans le cadre d'une autre affaire, concernant le même problème, le Tribunal supérieur de justice de Galice saisit, le 23 mars 1995, le Tribunal constitutionnel d'un recours en inconstitutionnalité (question d'inconstitutionnalité) contre les articles 6, 12 et 13 de la Loi 3/1993 du 22 mars 1993, (Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación) en raison de sa non-conformité éventuelle avec l'article 22 de la Constitution espagnole.        Le Tribunal constitutionnel, par arrêt du 12 juin 1996, déclara la constitutionnalité des articles précités de la Loi 3/1993 du 22 mars 1993, lesquels établissent l'obligation pour tout commerçant espagnol d'adhérer aux chambres de commerce.        L'arrêt du 12 juin 1996 constata que les chambres de commerce, en raison de leur nature et de leur fonction publique, ne revêtaient pas le caractère d'une association au sens de l'article 22 par. 1 de la Constitution espagnole.   En plus, l'arrêt signala que ces chambres étaient des institutions de droit public, poursuivant un intérêt public et établies par le législateur et non par des particuliers.        En conséquence, les chambres de commerce ne pouvaient pas être analysées comme étant des associations au sens de l'article 22 de la Constitution espagnole, mais devaient être vues sous l'angle de l'article 52 de la Constitution et, partant, pouvaient être considérées comme des organisations professionnelles contribuant à la défense des intérêts économiques qui leur sont propres.   GRIEF        La société requérante, invoquant l'article 11 de la Convention, se plaint d'une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'association dans son sens négatif, c'est-à-dire le droit de ne pas s'associer.   Elle dénonce en particulier l'obligation qui lui est faite d'adhérer à une chambre de commerce.    Elle estime que la loi espagnole et l'arrêt du Tribunal constitutionnel ont porté atteinte à son droit à la liberté d'association, dans la mesure où elle est limitée dans l'exercice de ce droit dans son sens négatif.   EN DROIT        La société requérante se plaint que l'obligation imposée à tout commerçant espagnol d'adhérer aux chambres de commerce a porté atteinte à son droit à la liberté d'association, garanti par l'article 11 (art. 11) de la Convention.        Le paragraphe 1 de cet article prévoit que :        « 1.   Toute personne a droit à la liberté de réunion      pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit      de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à      des syndicats pour la défense de ses intérêts. »        La Commission relève que, d'après la législation interne pertinente, les chambres de commerce espagnoles n'ont pas étés créées par des personnes privées, mais sont des organismes de droit public avec un statut d'organisation professionnelle. Les chambres ont été instituées par la loi relative aux chambres de commerce, aux termes de laquelle elles se définissent comme des établissements de droit public (Ley 3/1993, de 22 de Marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación). Les attributions que leur confère ladite loi comprennent l'élimination et la prévention des pratiques commerciales déloyales et la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En vertu de la législation pertinente, elles exercent ainsi, dans des domaines d'intérêt général,   une sorte de contrôle public sur les membres des professions auxquelles la loi relative aux chambres de commerce est applicable.   Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (arrêt du 12 juin 1996) les chambres de commerce sont des institutions de droit public, établies par le législateur et non par des particuliers et poursuivant un intérêt public.        A cet égard, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence, l'appartenance obligatoire à des institutions de droit public n'est pas contraire à l'article 11 par. 1 (art. 11-1) de la Convention, disposition qui n'offre une protection qu'en ce qui concerne les associations privées et les syndicats, mais non les institutions officielles (cf. N° 14596/89, déc. 10.7.91, D.R. 71, pp. 158-167).        Dans ces conditions, la Commission conclut que les chambres de commerce, compte tenu de leur nature juridique et de leur mission publique, ne sauraient être considérées comme des associations au sens de l'article 11 (art. 11) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43).        Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003608797
Données disponibles
- Texte intégral