CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003667697
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 36676/97                  présentée par Nicolás RUBIO MARTINEZ                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 16 juin 1997 par Nicolás RUBIO MARTINEZ contre l'Espagne et enregistrée le 23 juin 1997 sous le N° de dossier 36676/97 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né le 20 mars 1950 et domicilié à Molina de Segura (Murcie).   Devant la Commission, il est représenté par Maître José Luis Mazón Costa, avocat au barreau de Murcie.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 13 août 1992, le requérant échangea des coups avec l'un de ses voisins qui, à ses yeux, importunait sa femme.   Le voisin en question déposa à son encontre une plainte pénale pour coups et blessures. Suite à cette plainte, le juge pénal n° 4 de Murcie ordonna l'ouverture d'une information pénale.        Par jugement contradictoire, en date du 18 janvier 1996, le juge pénal condamna le requérant, représenté par un avocat de son choix, pour coups et blessures, à une peine de deux ans, quatre mois et un jour de prison et au paiement d'une indemnité d'un million de pesetas à titre de dommages et intérêts.        Le 20 mars 1996, le requérant fit appel auprès de l'Audiencia Provincial de Murcie.   Il estima que le juge pénal avait pris en compte de faux témoignages clairement contradictoires ; de même, il demanda la nullité des actes de procédure étant donné que, d'après lui, il y avait des vices ou des irrégularités dans les réquisitions du ministère public et les mémoires de la partie accusatrice.   Ces écrits qualifiaient les faits comme constitutifs d'un délit de coups et blessures et non d'un délit présumé de coups et blessures.   Or ceci constituait, selon lui, une atteinte au principe de la présomption d'innocence.   Par arrêt du 29 octobre 1996, rendu à l'issue d'une procédure au cours de laquelle les parties avaient comparu et fait valoir leurs moyens de défense, l'Audiencia Provincial de Murcie confirma le jugement entrepris.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à un procès équitable et en se référant, plus particulièrement, au fait que les décisions rendues au cours de la procédure n'auraient pas répondu à tous ses arguments. Par décision du 7 avril 1997, la haute juridiction rejeta le recours pour absence de base constitutionnelle.   Dans sa décision, le Tribunal constitutionnel estima que les décisions du tribunal a quo et de l'Audiencia Provincial étaient suffisamment motivées.     GRIEFS        Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable en raison d'une mauvaise appréciation des preuves, d'une insuffisance de motivation des décisions de condamnation et de la prise en compte d'un élément de preuve à charge, obtenu illégalement.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.      Par ailleurs, le requérant estime que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu, tant par l'accusation que par le ministère public dans ses écrits, étant donné qu'ils qualifièrent les faits comme constitutifs d'un délit de coups et blessures et non comme constitutifs d'un délit présumé de coups et blessures.   Par conséquent, le fait que le terme «présumé» n'a pas été utilisé montre qu'il y a eu atteinte au principe de la présomption d'innocence, en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.     EN DROIT        Le requérant se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure, en raison d'une mauvaise appréciation des preuves, d'une insuffisance de motivation des décisions de condamnation et de la prise en compte d'un élément de preuve à charge, obtenu illégalement. Il invoque l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.        Les dispositions pertinentes de l'article 6 (art. 6) sont ainsi libellées:        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle (...).        (...)        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie. »        S'agissant de l'équité du procès, la Commission rappelle que les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire et l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention commande d'accorder à l'accusé   une occasion adéquate et suffisante de contester   une preuve à charge au moment de la déposition ou plus tard (N° 6172/73, déc. 7.7.75, D.R. 3, pp. 77-78).        En l'espèce, la Commission relève que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d'une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l'audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir la culpabilité du requérant.        La Commission note également que le requérant, qui était assisté d'un avocat, a eu la possibilité d'interroger les témoins lors des audiences et de débattre les divers témoignages produits durant la procédure. Il ressort du dossier que le requérant a pu prendre connaissance de la teneur des divers témoignages et autres pièces produites lors des débats et a, de ce fait, été en mesure de   contester devant les juges du fond les déclarations des témoins à charge.   Par ailleurs et dans le cas d'espèce, la Commission relève que la preuve documentaire, dont le requérant soutient qu'elle avait été obtenue illégalement, fut présentée par le ministère public et l'accusation sans avoir été contestée par le requérant au moment opportun de la procédure.        Pour ce qui est de l'appréciation des preuves, la Commission estime que celle-ci relève en principe des juridictions internes, sa seule tâche étant d'examiner si les moyens de preuve fournis pour et contre les accusés ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble a été conduite de manière à obtenir ce même résultat (cf. Cour eur. D.H., Windisch c. Autriche du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).        Dans la mesure où le requérant se plaint que les tribunaux internes n'ont pas répondu de façon motivée à tous les moyens soulevés et n'ont pas suffisamment fondé en droit leurs décisions, la Commission constate que les juridictions espagnoles ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve.   De plus, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par les juridictions internes, que celles-ci soient entachées d'arbitraire. Le fait que le requérant est en désaccord avec les décisions rendues ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée.        S'agissant du grief tiré de la violation du principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, la Commission constate que dans sa décision, le juge pénal de Murcie explique clairement que tant le réquisitoire écrit du ministère public que le mémoire de la partie accusatrice ont été examinés en audience publique et de façon contradictoire.   Enfin, il appartient au juge seul de décider de la culpabilité de l'accusé pour des faits qui lui sont reprochés.        Dans ces circonstances, la Commission estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du principe de la présomption d'innocence, tel que reconnu à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.              M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003667697
Données disponibles
- Texte intégral