CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003684297
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 36842/97                       présentée par F. E.                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 avril 1997 par F. E. contre la France et enregistrée le 10 juillet 1997 sous le N° de dossier 36842/97 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1942. Il est docteur en médecine et réside à Nogent-sur-Marne. Devant la Commission, il est représenté par Maître Pierre-François Divier, avocat au barreau de Paris.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 29 novembre 1991 vers 16 heures 30, le requérant se présenta, en compagnie de sa famille, au centre hospitalier de Sainte-Anne, à Paris, en vue d'une consultation pour son fils aîné, alors âgé de 17 ans et souffrant. Le requérant fut contraint de demeurer dans l'établissement avant son transfert, la nuit suivante, au centre hospitalier des Murets-à-la-Queue-en-Brie, où il fut retenu contre son gré jusqu'au 5 décembre 1991. L'un de ses amis, le docteur L. avait rédigé une attestation en vue de régulariser le placement du requérant appelé "hospitalisation à la demande d'un tiers" (HADT).        Ultérieurement, le docteur L. en compagnie d'un confrère, le docteur S., voulut rendre visite au requérant, mais tous deux se virent refuser l'accès du centre des Murets. Toutefois, devant l'insistance du docteur L., le requérant put quitter le centre des Murets le 5 décembre 1991.        Conformément à l'article L. 460 du Code de la santé publique, l'Ordre des médecins du conseil régional d'Ile-de-France diligenta une procédure d'expertise psychiatrique, qui fut exécutée le 30 janvier 1992 par les docteurs P., J. et W. Dans leur rapport, les experts concluaient «qu'ils n'avaient pas relevé (sur sa personne) de signes pathologiques psychiatriques graves en évolution, et qu'aucun élément diagnostique ne permettait de mettre en cause ses capacités à exercer la profession de médecin dans des conditions normales». Le conseil de l'Ordre des médecins entérina les conclusions de l'expertise et autorisa le requérant à poursuivre l'exercice de la médecine dans des conditions normales.        Le 7 août 1992, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre X, auprès du doyen des juges d'instance du tribunal de grande instance de Paris, des chefs d'arrestation illégale, de séquestration arbitraire et d'attentat à la liberté individuelle.        Le 11 avril 1995, le juge d'instruction saisi de l'enquête rendit une ordonnance de non-lieu, motivée dans les termes suivants :        « Une expertise était ordonnée afin de déterminer si la partie      civile (le requérant) présentait des troubles ou anomalies      psychiques de nature à justifier son internement le 29 novembre      1991, et confiée aux docteurs B. et H.        Monsieur F. E. (le requérant) ayant refusé de déférer à la      convocation des experts, ces derniers exécutaient leur mission      au vu des documents constituant le dossier médical de      l'intéressé, parmi lesquels figurait le rapport établi par les      docteurs P., J. et W., mandatés par le Conseil Régional de      l'Ordre des Médecins et mentionné dans la plainte de l'intéressé.        Ils concluaient que la partie civile présentait bien, le      29 novembre 1991, les troubles mentaux décrits par les docteurs      D., R., B. et M., qui justifiaient son internement, et relevaient      qu'il n'y avait pas d'incompatibilité absolue entre leur      diagnostic et l'avis des experts désignés par le Conseil Régional      de l'Ordre en vertu de l'article 460 du Code de la Santé      Publique, lesquels avaient examiné le patient dans une phase de      sédation, et s'étaient prononcés sur son aptitude professionnelle      sans omettre cependant de souligner la conviction inébranlable      du sujet en ses idées de persécution et sa psycho-rigidité.        Ils affirmaient, en conséquence, qu'aucune faute médicale n'avait      été commise à l'occasion de la procédure d'internement visant      Monsieur F. E. (le requérant), dont ils avaient eu à connaître.        Avisée de la clôture de l'information, la partie civile      sollicitait une contre-expertise dont la demande n'était pas      prise en compte, pour n'avoir pas été exercée dans les formes      prévues à l'article 80-1 du Code de Procédure Pénale.        Au terme de l'information, il apparaît que les crimes (...) et      le délit (...) dénoncés par la partie civile ne sont pas      constitués, dans la mesure où la décision d'internement dont      celle-ci a fait l'objet était justifiée par son état au moment      où elle est intervenue.»        Le 18 avril 1995, le requérant interjeta appel de cette décision devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.        Par lettres recommandées du 13 septembre 1995, la chambre d'accusation notifia au requérant et à son avocat que l'audience était fixée au 17 octobre 1995. Par lettre du 6 octobre 1995, l'avocat du requérant fit savoir à la chambre d'accusation qu'il ne représentait plus le requérant. Le requérant soutient ne jamais avoir reçu ladite convocation et ne pouvait donc se faire représenter à l'audience du 17 octobre 1995.        Par arrêt du 10 novembre 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel confirma l'ordonnance de non-lieu.        Le requérant se pourvut en cassation en se fondant sur les articles 5 et 6 de la Convention.        Par arrêt du 20 novembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. S'agissant du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, la Cour déclara que, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le requérant ainsi que son avocat, alors constitué, avaient été avisés par lettres recommandées. Dès lors, le requérant avait disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense de ses intérêts et notamment au choix d'un nouvel avocat. Pour ce qui est du moyen tiré de l'illégalité de son internement, la Cour estima que la chambre d'accusation n'était pas tenue de se prononcer sur la régularité de la procédure d'hospitalisation dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un mémoire à cette fin, et qu'il résultait du dossier de l'information que l'admission avait été demandée par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de F.E. (le requérant), que le premier certificat médical accompagnant la demande avait été établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil et que la personne hospitalisée n'avait été privée d'aucun des droits mentionnés à l'article L. 326-3 du Code de la santé publique.   B.    Eléments de droit interne        Code de la santé publique        Article L. 333        « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être      hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers      que si :        1.     Ses troubles rendent impossibles son consentement ;        2.     Son état impose des soins immédiats assortis d'une            surveillance constante en milieu hospitalier.        La demande d'admission est présentée soit par un membre de      la famille du malade, soit par une personne susceptible      d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des      personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans      l'établissement d'accueil.        (...)        La demande d'admission est accompagnée de deux certificats      médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés,      attestant que les conditions prévues par les deuxième et      troisième alinéas sont remplies.        Le premier certificat médical ne peut être établi que par      un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant      le malade. (...) Il doit être confirmé par un certificat      d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement      accueillant le malade. (...). »        Article L. 326-3        « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est      hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions      à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être      limitées à celles nécessitées par son état de santé et la      mise en oeuvre de son traitement. (...) Elle doit être      informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de      sa situation juridique et de ses droits.        En tout état de cause, elle dispose du droit :        1° de communiquer avec les autorités mentionnées à      l'article L. 332-2 [préfet, président du tribunal      d'instance, président du tribunal de grande instance,      procureur de la République];        2°   de saisir la commission prévue à l'article L. 332-3      [commission départementale des hospitalisations      psychiatriques];        3° de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son      choix ;        4° d'émettre ou de recevoir des courriers ;      5° de consulter le règlement intérieur de l'établissement      (...) et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;        6° d'exercer son droit de vote ;        7° de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques      de son choix.        Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et      7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou      les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du      malade. »   GRIEFS        Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 1 e) de la Convention, en raison de l'irrégularité de la demande d'admission ainsi que du non respect de la personne internée. Il se plaint en particulier que la demande d'admission, signée par le docteur L., l'a été sous la pression d'un médecin du centre hospitalier Sainte-Anne. Par ailleurs, il se plaint que le premier des deux certificats qui devaient accompagner la demande d'admission a été irrégulier, dès lors qu'il a été émis par un docteur de l'hôpital Sainte-Anne, alors que, selon la législation applicable, le certificat en question ne pouvait être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade. Enfin, il se plaint qu'il n'a pu recevoir librement la visite tant du tiers qui avait effectué la demande d'hospitalisation que d'un ami psychiatre.        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été examinée de façon équitable par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. En particulier, il fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué à l'audience de la chambre d'accusation; seul son conseil aurait reçu cette convocation, dont il n'aurait pas eu connaissance. Il se plaint également du rejet de sa demande de contre-expertise.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'un internement, contraire aux dispositions de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention, qui se lit comme suit :   « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants      et selon les voies légales :        (...)        e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné      (...).   »        La Commission rappelle que toute détention doit respecter les conditions de légalité et de régularité. Quant à la régularité, y compris l'observation des voies légales, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure. De surcroît, elle exige la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5) : protéger l'individu contre l'arbitraire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39 ; arrêt Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12, par. 22 ; arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11, par. 24 ; arrêt Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, série A n° 244, p. 21, par. 63).        La privation de liberté autorisée par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention vise à protéger la société contre les agissements de personnes aliénées. Ainsi que l'a relevé la Cour (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas précité, p. 16, par. 37), la Convention ne précise pas ce qu'il faut entendre par «aliéné». Le sens de ce terme ne cesse d'évoluer avec les progrès de la recherche psychiatrique et ne se prête pas à une interprétation définitive.        L'aliénation doit se trouver établie de manière probante, sauf cas d'urgence. A cette fin, une expertise médicale objective doit démontrer devant l'autorité nationale compétente l'existence d'un trouble mental réel, revêtant un caractère ou une ampleur propres à légitimer pareille privation de liberté, laquelle ne peut se prolonger sans la persistance du trouble (arrêt Winterwerp c. Pays-Bas précité, p. 18, par. 39 ; arrêt Herczegfalvy c. Autriche précité, eod. loc.).        La Commission relève que, par suite de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par le requérant, le juge d'instruction a ordonné une expertise afin de déterminer si le requérant présentait des troubles ou anomalies psychiques de nature à justifier son internement le 29 novembre 1991. Sur ce point, elle note que le requérant se refusa à déférer à la convocation des experts et que ces derniers durent exécuter leur mission au vu des documents constituant le dossier médical du requérant. Elle note enfin que la demande de contre-expertise sollicitée par le requérant fut rejetée pour ne pas avoir été exercée dans les formes prévues par le Code de procédure pénale.        La Commission relève que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction, dont il n'y pas de raison de remettre en doute l'objectivité, a conclu que le requérant présentait, au moment de son hospitalisation, «des troubles mentaux (...) qui justifiaient son internement» et notamment «la conviction inébranlable du sujet en ses idées de persécution et sa psycho-rigidité».        La Commission en déduit que le requérant présentait, au moment de son internement, un état d'aliénation au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.        Reste à établir si son internement était régulier. La Commission observe à cet égard qu'en droit français, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet d'un internement que sous le régime de l'hospitalisation d'office, ordonné par l'autorité administrative ou sous celui du placement dit volontaire appelé hospitalisation à la demande d'un tiers (HADT).   Certaines   autorités (maire ou commissaire de police à Paris) ont également le pouvoir, en cas d'urgence,   d'ordonner l'internement provisoire d'une personne.        Or, en l'espèce, la Commission relève que les différentes juridictions saisies par le requérant ont constaté que sa privation de liberté était conforme au droit interne. En premier lieu, le juge d'instruction, dans son ordonnance du 11 avril 1995, a considéré que la mesure d'internement dont le requérant avait fait l'objet était justifiée par son état au moment où elle était intervenue. Par ailleurs, cette décision était confirmée sur le fond par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 10 novembre 1995. En dernière instance, la Cour de cassation a également conclu que l'internement du requérant était fondé légalement.        La Commission rappelle qu'il appartient au premier chef aux autorités internes d'apprécier les preuves produites devant elles. Or, elle ne voit pas de raisons de se départir de l'appréciation émise par les juridictions internes sur la régularité de l'internement. Elle ne trouve pas davantage dans le dossier d'indice pouvant laisser croire que l'internement du requérant aurait poursuivi un but illicite (cf. arrêt Winterwerp c. Pays-Bas précité, p. 19, par. 42).        Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été examinée de façon équitable par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. En particulier, il fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué à l'audience de ladite chambre d'accusation, seul son conseil ayant reçu cette convocation, dont il ne l'a pas informé. Il se plaint également du rejet de sa demande de contre-expertise.        Les dispositions pertinentes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lisent comme suit :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (....) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...) »        La Commission considère qu'en empruntant la voie du dépôt de plainte avec constitution de partie civile, le requérant avait pour objectif la réparation du préjudice découlant de son internement. La Commission rappelle l'affaire Tomasi c. France (Cour eur. D.H., arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121) dans laquelle la Cour a considéré que «le droit à indemnité revendiqué par le requérant - qui s'était constitué partie civile - revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales» (cf. également Acquaviva c. France, rapport Comm. 4.7.94 et Brousse c. France, rapport Comm. 26.6.96).        En conséquence, la Commission considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable à la plainte avec constitution de partie civile engagée par le requérant.        S'agissant tout d'abord du grief tiré de son absence de convocation à l'audience de   la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, la Commission constate que, selon l'arrêt de ladite chambre d'accusation, celle-ci notifia au requérant et à son avocat, par lettres recommandées du 13 septembre 1995, que l'audience était fixée au 17 octobre 1995.        La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, aucune négligence ne saurait être reprochée à la chambre d'accusation. Certes, le requérant soutient que son avocat, alors constitué, ne l'a pas informé de la date de l'audience. Cela étant, à supposer qu'il y a eu faute, celle-ci serait le fait de l'avocat du requérant et non de la chambre d'accusation. Or il échet de rappeler que la Commission ne peut retenir des requêtes dirigées contre des particuliers, y compris les avocats (voir N° 852/60, déc. 19.9.61, Annuaire 4, pp. 347, 353 ; N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33, pp. 21, 27).        Dans la mesure où le requérant se plaint du rejet de sa demande de contre-expertise, la Commission constate que la demande a été rejetée pour une informalité imputable au requérant. Dès lors, la Commission ne relève aucune apparence de violation de la disposition invoquée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée, et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC003684297
Données disponibles
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