CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP002787395
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
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Il est représenté devant la Commission par Maître Alain Larrea, avocat au barreau de Bayonne.     Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 27 juin 1996 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997, dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 14 janvier 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 7 août 1983, une fusillade eut lieu dans un camping des Landes entre quatre hommes en voiture et deux gendarmes. L'un des gendarmes fut tué, l'autre blessé à la main et les quatre hommes s'enfuirent.   7.   Une information judiciaire fut ouverte le 9 août 1983. La fusillade fut revendiquée par le groupe séparatiste basque IPARRETARRAK, auquel appartient le requérant.   8.   Le juge d'instruction donna commission rogatoire aux services de police judiciaire de Bordeaux de poursuivre l'enquête et ordonna plusieurs expertises (expertise balistique, expertise d'explosifs).   9.   Le 1er septembre 1983, le juge délivra des mandats d'arrêts à l'encontre de L. et de E.   10.   De septembre à novembre 1983, plusieurs personnes proches des milieux séparatistes basques furent entendues.   11.   Le requérant fut arrêté le 1er mars 1984. Le 7 mars 1984, le juge d'instruction l'inculpa et le plaça sous mandat de dépôt. Il fut incarcéré à la maison d'arrêt de Pau.   12.   Le 10 mars 1984, le juge se rendit à la maison d'arrêt pour procéder à son audition. Il refusa de répondre aux questions du magistrat et de signer le procès-verbal.   13.   Le 16 avril 1984, le juge ordonna l'expertise graphologique de chèques volés et falsifiés. Le rapport, déposé le 2 juin 1984, conclut que le requérant en était l'auteur.   14.   Le 11 mai 1984, le juge se rendit, en présence du requérant et de plusieurs témoins, au commissariat de Dax, afin d'organiser une parade d'identification, et sur les lieux de la fusillade, pour une reconstitution des faits.   15.   Les témoins non présents le 11 mai 1984 furent entendus le 15 mai suivant.   16.   Le 25 mai 1984, le juge se rendit de nouveau au commissariat de Dax afin de visionner un film tourné par un vacancier lors de la fusillade. Le 28 mai 1984, il demanda l'agrandissement de plusieurs vues extraites du film.   17.   Le 19 septembre 1984, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dax se rendit à la maison d'arrêt de Tarbes pour entendre le requérant. Toutefois, celui-ci refusa de répondre aux questions et indiqua qu'il entendait mener une "grève d'instruction" pour protester contre son transfert à Tarbes.   18.   Le 11 octobre 1984, une contre-expertise graphologique fut ordonnée, dont le rapport fut remis le 8 janvier 1985.   19.   Le 26 octobre 1984, le juge délivra un mandat d'arrêt à l'encontre de B.   20.   Le rapport d'une expertise balistique confiée avant l'arrestation du requérant à deux armuriers experts fut déposé le 23 novembre 1984.     21.   L'audition du requérant, fixée au 16 janvier 1985, fut annulée en raison de problèmes de santé de ce dernier et eut lieu le 9 juillet 1985. A cette occasion, les résultats de l'expertise lui furent notifiés. Le requérant refusa de nouveau de s'expliquer sur les faits reprochés. Le même jour, le rapport d'expertise fut également notifié à la femme du gendarme décédé, qui s'était constituée partie civile.   22.   Le 16 juillet 1985, le juge ordonna une nouvelle expertise balistique, dont le rapport fut déposé le 27 juillet suivant.   23.   Le 5 septembre 1985, le juge demanda communication des pièces relatives à une autre procédure suivie contre le requérant à Bayonne.   24.   Le rapport de l'expertise des explosifs fut remis au juge le 30 janvier 1986.   25.   Le 3 juin 1986, le juge donna commission rogatoire au laboratoire de police scientifique de Toulouse afin d'établir les éventuelles compatibilités entre les armes saisies lors de la procédure et les projectiles retrouvés sur les lieux de la fusillade. Le rapport d'expertise, concluant négativement, fut déposé le 6 juin 1986.   26.   Le 6 novembre 1986, le juge délivra de nouveaux mandats d'arrêts contre B., E. et L.   27.   Le 8 décembre 1986, il ordonna la transmission du dossier au procureur général près la cour d'appel de Pau.   28.   Le 13 décembre 1986, le requérant s'évada de la maison d'arrêt de Pau, où il était détenu.   29.   Le 19 juin 1987, le procureur général requit le renvoi du requérant, ainsi que de B., E. et L. devant la cour d'assises des Landes.   30.   Le requérant fut arrêté de nouveau le 11 juillet 1987 et écroué le 13 juillet suivant à la maison d'arrêt de la Santé à Paris.   31.   Par arrêt du 19 août 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau le mit en accusation pour complicité d'homicide volontaire, vol avec arme, transport illégal d'armes et de munitions, détention d'explosifs, recel de vol, falsification et usage de document administratif. Elle le renvoya, de même que ses co-inculpés, devant la cour d'assises des Landes.   32.   Le requérant fit un pourvoi en cassation le 6 septembre 1987 et ses avocats déposèrent un mémoire ampliatif le 8 décembre 1987. Le conseiller rapporteur, nommé le 10 décembre 1987, déposa son rapport le 5 janvier 1988 et l'avocat général fut désigné le 8 janvier 1988.   33.   Par arrêt du 19 janvier 1988, la Cour de cassation cassa l'arrêt déféré, dans toutes ses dispositions relatives au requérant, et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.   34.   Par arrêt du 7 mars 1989, la chambre d'accusation de Toulouse   mit le requérant en accusation et prononça son renvoi devant la cour d'assises des Landes pour les mêmes chefs d'accusation que ceux retenus par la chambre d'accusation de Pau. Par ailleurs, elle annula plusieurs pièces de la procédure en indiquant que ces pièces continueraient à figurer au dossier et refusa d'ordonner un supplément d'information.     35.   Le requérant fit un nouveau pourvoi en cassation le 24 mars 1989 et son mémoire ampliatif fut déposé le 26 mai 1989. Le conseiller rapporteur fut désigné le 31 mai 1989 et déposa son rapport le 13 juin suivant. L'avocat général fut nommé le 21 juin 1989.   36.   Le 11 juillet 1989, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la chambre d'accusation de Toulouse et renvoya la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.   37.   Le 9 octobre 1989, le procureur général près la cour d'appel de Montpellier requit le renvoi de l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, dans le souci d'une bonne administration de la justice, en raison de ce que le requérant était détenu à Fleury-Mérogis en exécution de peine ainsi que de cinq mandats de dépôt délivrés à son encontre dans le cadre de plusieurs informations ouvertes contre lui à Paris.   38.   Le 25 octobre 1989, la Cour de cassation dessaisit la chambre d'accusation de Montpellier au profit de la chambre d'accusation de Paris.   39.   Le 24 avril 1990, la chambre d'accusation de Paris prononça l'annulation d'un certain nombre de pièces de la procédure d'instruction, ordonna leur retrait du dossier et désigna le juge d'instruction R. pour poursuivre l'information.   40.   En mars 1991, des pièces d'autres procédures concernant des membres d'IPARRETARRAK furent communiquées au juge R. Le 24 mai 1991, celui-ci délivra commission rogatoire aux fins de transmission de l'ensemble des scellés. La commission rogatoire fut retournée au juge le 26 juin 1991, faisant état des difficultés pour localiser lesdits scellés.   41.   Les 8, 13, 14, 18 novembre et 16 décembre 1991, le juge ordonna la jonction au dossier du requérant de pièces émanant d'autres dossiers concernant des membres d'IPARRETARRAK, dont B., ainsi que d'un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 mars 1991 condamnant notamment B. et le requérant, pour des faits commis en 1987 après l'évasion de ce dernier.   42.   Les 15 et 19 novembre et le 17 décembre 1991, le juge ordonna la saisie d'armes et de munitions.   43.   Le 18 novembre 1991, E. fut inculpé mais refusa de s'expliquer.   44.   Le 19 décembre 1991, le juge ordonna une nouvelle expertise des armes et munitions saisies pendant la procédure, qui fut remise le 11 mai 1992 et conclut que l'arme découverte en possession de B. avait tiré plusieurs munitions retrouvées sur les lieux de la fusillade.   45.   Le 20 décembre 1991, le juge ordonna l'expertise des empreintes relevées pendant la procédure, dont le rapport fut déposé le 15 mars 1992.   46.   Le 26 décembre 1991, il interrogea le requérant, qui refusa de répondre aux questions posées.   47.   Le 8 janvier 1992, le juge demanda l'établissement d'un dossier photographique complet comprenant les photographies du requérant ainsi que de B., E. et L. Ce dossier lui fut adressé le 5 mai 1992.   48.   Les rapports d'expertise furent notifiés au requérant le 1er juin 1992.   49.   Le 12 juin 1992, le juge ordonna la jonction au dossier de pièces d'un dossier concernant B.   50.   L'agent judiciaire du Trésor se porta partie civile le 2 septembre 1993.   51.   Le 9 décembre 1993, les autres parties civiles furent entendues par le juge qui, le 21 décembre suivant, leur notifia les rapports d'expertise.   52.   Le 24 janvier 1994, le juge transmit le dossier au président de la chambre d'accusation.   53.   Le 22 février 1994, la chambre d'accusation constata l'empêchement du juge R. pour raisons de santé et désigna, pour le remplacer, le juge L.V.   54.   Le 15 juillet 1994, le juge avisa les parties de ce que l'instruction était terminée.   55.   Le 3 août 1994, l'avocat du   requérant demanda au juge que l'ensemble des scellés lui soient représentés.   56.   Le 23 novembre 1995, le juge présenta au requérant une partie des scellés le concernant, ainsi que des scellés constitués dans d'autres affaires concernant des faits commis par des militants d'IPARRETARRAK.   57.   Le 25 janvier 1996, le juge notifia à nouveau la fin de l'instruction au requérant.   58.   Celui-ci saisit la chambre d'accusation, le 14 février 1996, d'une requête en nullité. Il invoquait, d'une part, l'irrégularité de la désignation du juge L.V. et, d'autre part, la nullité de l'ensemble des scellés comportant des anomalies, ainsi que la nullité des expertises dont ils avaient fait l'objet.   59.   Par arrêt du 16 octobre 1996, la chambre d'accusation annula deux actes d'instruction relatifs à E. et rejeta les demandes du requérant.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   60.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   61.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   62.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose 63.notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle (...)"   64.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 1er mars 1984 par l'arrestation du requérant et est encore pendante, est de treize ans et plus de dix mois au jour de l'adoption du présent rapport.   65.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   66.   Le requérant reconnaît la complexité de l'affaire en raison de la multiplicité des faits et des auteurs, mais conteste qu'on puisse imputer la durée de la procédure à son comportement. S'il est vrai que, du fait de son évasion, il n'était pas pendant sept mois à la disposition des autorités, il l'a été pendant tout le reste de la durée de l'instruction. Au surplus, son évasion n'empêchait pas la poursuite des investigations au niveau scientifique.   67.   S'agissant de son attitude à l'égard des juges d'instruction, il souligne que tout accusé a le droit de garder le silence et qu'il appartient aux autorités de rapporter les preuves nécessaires par d'autres moyens. Concernant l'usage des voies de recours, il précise qu'il a eu raison de les intenter, puisque la Cour de cassation lui a donné raison et que la chambre d'accusation de renvoi (Toulouse) aurait dû, au vu de la première décision de la Cour de cassation, rendre un arrêt conforme au droit, ce qui n'a pas été le cas. Le retard pris pour désigner puis dessaisir la chambre d'accusation de Montpellier ne peut davantage être mis à sa charge. Enfin, il conteste avoir attendu la fin de la procédure pour demander des actes complémentaires.   68.   Pour le gouvernement défendeur, la durée s'explique essentiellement par la complexité de l'affaire et   par le comportement du requérant. Sur le premier point, le Gouvernement souligne la multiplicité des faits objet de l'instruction, ainsi que la multiplicité des auteurs, et fait particulièrement valoir que cette affaire s'inscrit dans le contexte terroriste des actions menées par le groupe séparatiste basque IPARRETARRAK, dont le requérant apparaît comme l'un des membres les plus actifs.     69.   Pour ce qui est du comportement du requérant, le Gouvernement rappelle qu'il s'est opposé activement à la conduite de l'instruction, en s'évadant (ce qui n'a pas manqué de ralentir la procédure), en gardant un mutisme absolu tout au long de la procédure et en faisant usage de toutes les voies de recours offertes par le Code de procédure pénale, notamment au moment où la procédure paraissait terminée. Enfin, le Gouvernement fait valoir que l'instruction peut être scindée en trois phases, dont chacune obéit à une logique propre et aucune n'a dépassé en soi le délai raisonnable, bien que certaines périodes de latence apparaissent dans la troisième phase.   70.   Avec les parties, la Commission considère que l'affaire revêtait une complexité certaine, en raison tant du contexte dans lequel elle s'inscrivait que des faits eux-mêmes, mettant en cause plusieurs personnes et ayant nécessité de nombreuses investigations et expertises.   71.   Pour ce qui est du comportement du requérant, la Commission estime qu'il a contribué pour partie à l'allongement de la procédure,   d'une part en s'évadant et d'autre part en adoptant une stratégie de défense consistant à refuser de s'expliquer devant les magistrats instructeurs et à faire systématiquement usage de voies de recours ou de demandes complémentaires, telle la demande de présentation des scellés à l'issue de la procédure.   72.   Toutefois, la Commission est d'avis que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du requérant ne suffisent à expliquer la durée de la procédure. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 16 janvier 1985 (date prévue pour l'audition du requérant) au 9 juillet 1985 (date de l'audition), soit plus de cinq mois ; du 30 janvier 1986 (dépôt du rapport d'expertise des explosifs) au 3 juin 1986 (commission rogatoire), soit plus de quatre mois ; du 19 janvier 1988 (premier arrêt de la Cour de cassation) au 7 mars 1989 (arrêt de la chambre d'accusation de Toulouse), soit un an et plus d'un mois ; du 25 octobre 1989 (arrêt renvoyant l'affaire à la chambre d'accusation de Paris) au 24 avril 1990 (arrêt de la chambre d'accusation de Paris), soit six mois ; du 24 avril 1990 à mars 1991 (transmission de pièces au juge d'instruction R.), soit plus de dix mois. La Commission relève également qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué entre juin 1992 et décembre 1993, soit un an et six mois, et qu'une période d'un an et plus de trois mois s'est écoulée entre la demande de représentation des scellés et ladite représentation. Enfin, la Commission n'a aucune information sur la suite de la procédure depuis l'arrêt de la chambre d'accusation du 16 octobre 1996.   73.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse - treize ans et plus de dix mois à la date de l'adoption du présent rapport - est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" (cf. Cour eur. D.H. arrêt Messina c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-H, p. 103, par. 28).   CONCLUSION   74.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                                     J.-C. GEUS          Secrétaire                                            Président    de la Deuxième Chambre                           de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP002787395
Données disponibles
- Texte intégral