CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP002883995
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête N° 28839/95   Antonio Viezzer   contre   Italie   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 14 janvier 1998)   TABLE DES MATIERES                                                             Page I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 13 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        A.    Grief déclaré recevable           (par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        B.    Point en litige           (par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 15 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3             CONCLUSION           (par. 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION           SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . .5   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 28839/95 introduite le 22 juin 1995 contre l'Italie et enregistrée le 3 octobre 1995.        Le requérant est un ressortissant italien, né en 1916 et résidant à Rome. Il est colonel des carabiniers en service auxiliaire. Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Michele Gentiloni Silverj, avocat au barreau de Rome.        Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.    Cette requête a été communiquée le 4 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 juillet 1997, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 14 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président                N. BRATZA                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                C.L. ROZAKIS           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                B. MARXER                B. CONFORTI                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           M.    R. NICOLINI   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Dans le cadre d'une enquête sur un accident d'avion survenu le 23 novembre 1973, le juge d'instruction de Venise notifia un avis de poursuite au requérant en date du 28 octobre 1988. Ce dernier était soupçonné de dissimulation ou destruction de documents concernant la sécurité de l'Etat et de complicité par aide et assistance en sa qualité de chef du Secrétariat du Bureau "D" du SID (Service Information Défense).   7.    Le même jour, la police procéda à une perquisition domiciliaire.   8.    Le 19 janvier 1989, le juge d'instruction notifia un mandat de comparution au requérant et à sept co-prévenus.   9.    Le 3 février 1989, le requérant fut interrogé par le juge d'instruction de Venise.   10.   Le 15 février 1991, le requérant sollicita du juge d'instruction une décision de non-lieu. Cette demande fut rejetée le 25 février 1991.   11.   Le 7 juin 1994, le juge d'instruction procéda à un deuxième interrogatoire du requérant.   12.   Actuellement, l'instruction est en cours.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   13.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.    Point en litige   14.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 (Art. 6) de la Convention   15.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle."   16.   La procédure litigieuse tend à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.   17.   La période à considérer a commencé le 28 octobre 1988, date de la notification de l'avis de poursuite. Elle n'a pas encore pris fin. La durée de la procédure litigieuse est donc à ce jour d'environ neuf ans et deux mois.   18.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   19.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la complexité de l'affaire, notamment en raison du nombre des coïnculpés (57) et de la nature des faits à élucider ; en outre par la difficulté de recueillir des moyens de preuve, compte tenu de ce que l'enquête vise le milieu des services secrets italiens et d'autres pays, de ce que certains co-prévenus demeurent à l'étranger et de ce que les informations recherchées par l'autorité judiciaire sont souvent couvertes par le secret d'Etat.        Par ailleurs, le Gouvernement fait observer que, lors du premier interrogatoire, le requérant s'est prévalu de la faculté de ne pas répondre et que, par la suite, il n'a pas sollicité d'autres interrogatoires.   20.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.   21.   Quant au comportement du requérant, la Commission estime que le fait que celui-ci se soit prévalu de son droit au silence lors de l'interrogatoire du 3 février 1989 et que par la suite n'ait pas sollicité un nouvel interrogatoire ne saurait être interprété comme un comportement dilatoire, étant donné qu'à tout moment l'autorité judiciaire pouvait disposer d'office pour qu'un interrogatoire eût lieu.   22.   La Commission estime que la procédure revêt un caractère indéniablement complexe, notamment en raison de la nature des faits à élucider, du milieu visé par l'enquête et de la difficulté de recueillir les moyens de preuve. Cependant, elle considère que ce seul élément ne saurait justifier que l'instruction d'une affaire puisse durer à elle seule depuis plus de neuf ans sans qu'il soit même possible de prévoir la date à laquelle elle pourrait être conclue (v. Viezzer c. Italie, rapport Comm. 5.12.89, par. 29, Cour eur. D.H., série A n° 196-B, p. 25). Une appréciation d'ensemble de la cause ne peut donc qu'aboutir à la conclusion du non-respect du délai raisonnable (v. Cour eur. D.H., arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil des arrêts et des décisions 1996, par. 42, p. 948).   23.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., affaire Baggetta c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   24.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".        CONCLUSION   25.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.        M.F. BUQUICCHIO                         M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                             Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP002883995
Données disponibles
- Texte intégral