CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP002925195
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.   Cette requête a été communiquée le 15 mai 1996 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 avril 1997 dans la mesure où elle porte sur les griefs soulevés par certains des requérants concernant la durée d'une procédure civile, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Le texte des décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   Le 16 septembre 1997, la Commission a rejeté la demande des requérants en vue de la réouverture de l'examen de certains griefs qui avaient été déclarés irrecevables. Le même jour, la Commission a décidé de ne pas accorder l'assistance judiciaire aux requérants.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 14 janvier 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   6.   Les requérants étaient employés de l'association «   C.S.   » qui assurait    la   gestion   des   restaurants   et   cantines   de   la   société «   S. S.A.   ».   En 1991, celle-ci décida de donner la concession de la gestion    de    ses    restaurants    et   cantines   à   une   autre   société «   E. S.A.   », les requérants ayant alors fait l'objet d'un licenciement collectif (despedimento colectivo).   7.   Le 5 mars 1992, les requérants introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne une action en indemnisation dirigée contre la société «   E. S.A.   » portant sur la non-reconduction par cette dernière des contrats de travail en cause.   8.   Citée à comparaître par ordonnance du 3 avril 1992, la défenderesse déposa ses conclusions en réponse le 24 avril 1992.   Le 6 mai 1992, les requérants déposèrent leur réplique.   9.   Une audience préparatoire eut lieu le 28 octobre 1992.   10.   Le 15 juillet 1993, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   Les parties déposèrent des réclamations à l'encontre de cette décision, la défenderesse ayant également formé un recours.   11.   Par ordonnance du 2 novembre 1993, le juge rendit sa décision sur les réclamations. Par ordonnance du 15 décembre 1993, le juge fixa l'audience au 17 février 1994.   Le 30 décembre 1993, les requérants demandèrent la participation de juges sociaux (juízes sociais) à l'audience, aux termes de l'article 63 du Code de procédure du travail.   12.   Par ordonnance du 28 janvier 1994, le juge reporta l'audience au 24 mars 1994 en raison de l'absence annoncée de l'un des témoins et de l'un des juges sociaux.   13.   Le 24 mars 1994, l'audience fut reportée au 19 mai 1994 en raison de l'absence du juge, pour cause de maladie.   14.   Le 19 mai 1994, l'audience fut reportée au 7 juillet 1994 en raison de l'absence de l'un des juges sociaux.   15.   L'audience eut lieu les 7 et 14 juillet 1994.   16.   Le 17 février 1995, le tribunal rendit son jugement déboutant les requérants de leurs prétentions.   17.   Le 20 mars 1995, les requérants firent appel de cette décision devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne.     18.   Le dossier fut transmis à cette juridiction le 27 juin 1995.   Toutefois, le juge rapporteur, constatant que le tribunal de première instance avait omis de se prononcer sur la recevabilité d'un recours formé contre la décision préparatoire (cf. supra par. 10), décida, par ordonnance du 26 octobre 1995, de renvoyer le dossier au tribunal du travail.   19.   Le 8 novembre 1995, le juge du tribunal du travail déclara ledit recours recevable, après quoi le dossier fut transmis à nouveau à la cour d'appel.   20.   Par arrêt du 24 avril 1996, la cour d'appel annula le jugement attaqué et renvoya la procédure devant le tribunal du travail, dans le but de faire réexaminer les faits.   Le dossier fut transmis le 28 juin 1996.   21.   Par jugement du 10 janvier 1997, le tribunal débouta les requérants de leurs prétentions.   22.   Les requérants firent appel de cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne.   Par ordonnance du 27 février 1997, le juge du tribunal du travail déclara l'appel recevable et ordonna la transmission du dossier à la cour d'appel.   23.   La procédure est pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.     B.   Eléments de droit interne   24.   Aux termes de l'article 63 du Code de procédure du travail, les parties peuvent demander que la cause soit jugée par un tribunal collégial comprenant trois magistrats professionnels et deux juges sociaux.   Ceux-ci sont des représentants des organisations syndicales et patronales.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   25.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   26.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   27.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   28.   L'objet de la procédure en question est une action en indemnisation portant sur la non-reconduction de contrats de travail.   Cette   procédure   tend   à   faire   décider   d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   29.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 5 mars 1992 et est encore pendante, est à ce jour de cinq ans et dix mois.   30.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   31.   Les requérants estiment que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   32.   Selon le Gouvernement, ce délai ne saurait être considéré comme ayant dépassé le délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il souligne en particulier que les reports d'audience liés à l'absence des juges sociaux ne sont pas imputables aux autorités judiciaires, qui ne sont pas en mesure de contrôler ces juges.   33.   La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas une complexité particulière.   Par ailleurs, le comportement des requérants n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.     34.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission rappelle d'emblée que l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (Cour eur. D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32) et «   par nature,   les   litiges   du   travail   appellent en général une décision rapide   » (Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   Ainsi, s'agissant de litiges civils portant sur les droits d'un travailleur à sa rémunération ou à des indemnités tenant lieu de rémunération, le moment à partir duquel la limite du délai raisonnable envisagée par l'article 6 (art. 6) peut être considérée comme franchie doit être examiné avec une rigueur particulière (Dores et Silveira c. Portugal, rapp. Comm. 6.7.83, par. 102, D.R. 41, p. 70).   35.   La Commission relève à cet égard des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 28 octobre 1992, date d'une audience préparatoire, au 15 juillet 1993, date de la décision préparatoire, soit neuf mois ; du 14 juillet 1994, date de la dernière session de l'audience, au 17 février 1995, date du jugement, soit sept mois. Aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   36.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   37.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   38.   La Commission conclut par quatorze voix contre une qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                                     J.-C. GEUS          Secrétaire                                         Président    de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP002925195
Données disponibles
- Texte intégral