CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP003092196
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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L. et M.-J. L.   contre     France     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 14 janvier 1998)     TABLE DES MATIERES                         Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 29)                   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 30 - 45)                   5       A.   Grief déclaré recevable     (par. 30)                 5       B.   Point en litige     (par. 31)                 5     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 32 - 44)                 5       CONCLUSION     (par. 45)                 7   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         8   I.   INTRODUCTION     1.   Le présent rapport concerne la requête N° 30921/96, introduite le 5 décembre 1995 contre la France, et enregistrée le 2 avril 1996.     Les deux requérants sont des ressortissants français, nés respectivement en 1929 et 1935 et résidant à Saint-Avold (Moselle).     Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 27 novembre 1996 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile concernant le remboursement d'un prêt consenti aux requérants et la validité d'un contrat d'assurance y relative (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 2 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 14 janvier 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 janvier 1982, le premier requérant demanda son adhésion à une assurance de groupe, souscrite auprès de la compagnie d'assurances Rhin-et-Moselle par l'établissement bancaire CIAL (Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine), afin de se voir notamment garantir, en cas de survenance d'une invalidité, le remboursement d'un prêt de 70 000 F qui avait été consenti aux requérants par ladite banque le 2 mars 1982.   7.   Le 22 novembre 1982, suite à la mise en invalidité du premier requérant à compter du 1er décembre 1982, la compagnie d'assurances refusa sa garantie en soutenant que le fait générateur de l'infection invalidante de l'assuré était antérieur à la prise d'effet du contrat.   8.   Le 25 octobre 1983, le CIAL assigna les requérants devant le tribunal d'instance de Boulay, pour obtenir leur condamnation à lui payer 68 282,21 F, en remboursement immédiat du prêt de 70 000 F. Le demandeur exposait à cette fin que les requérants avaient cessé le remboursement des mensualités en excipant de la mise en invalidité du premier requérant et en invoquant de ce fait la garantie de la compagnie d'assurances Rhin-et-Moselle qu'ils estimaient leur être due.   9.   L'audience eut lieu le 24 février 1984. Par jugement du 9 mars 1984, le tribunal d'instance de Boulay se déclara compétent et renvoya l'affaire au fond.   10.   Le 18 avril 1984, les requérants assignèrent en garantie la compagnie d'assurances.   11.   L'audience devant le tribunal d'instance de Boulay, initialement fixée au 4 mai 1984, fut renvoyée deux fois à la demande de la compagnie d'assurances, et eut lieu le 14 septembre 1984.   12.   Par jugement du 28 septembre 1984, le tribunal d'instance ordonna une expertise médicale. L'expert déposa son rapport le 14 mars 1985.   13.   L'audience devant le tribunal d'instance, initialement fixée au 19 avril 1985, fut renvoyée quatre fois à la demande de la compagnie d'assurances, trois fois à la demande du CIAL, et deux fois à la demande des requérants. Elle eut lieu le 12 septembre 1986.   14.   Par jugement du 19 septembre 1986, le tribunal d'instance ordonna la prise de renseignements auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et renvoya l'affaire au 21 novembre 1986, date à laquelle il ordonna une deuxième demande de renseignements auprès de la CPAM et renvoya de nouveau l'affaire au 9 janvier 1987, puis au 13 février 1987. Cette audience fut renvoyée, à la demande du conseil des requérants, au 13 mars 1987, date à laquelle elle fut de nouveau renvoyée, à la demande de la compagnie d'assurances, au 24 avril 1987.   15.   Le 15 mai 1987, le tribunal d'instance de Boulay ordonna aux requérants de payer solidairement au CIAL la somme de 68.282,21 F avec intérêts à 19% à compter du 1er juillet 1983. Se référant en outre aux résultats de l'expertise médicale, le tribunal condamna la compagnie d'assurances Rhin-et-Moselle à garantir les requérants pour toutes les condamnations au principal, intérêts et frais prononcés à leur encontre à l'égard du CIAL. Le jugement était assorti de l'exécution provisoire.   16.   Le 22 juin 1987, la compagnie d'assurances interjeta appel du jugement susmentionné. Elle déposa ses conclusions le 15 octobre 1987.   17.   Par ordonnance de référé du 22 octobre 1987, tant les requérants que la compagnie d'assurances obtinrent le sursis à l'exécution du jugement du 15 mai 1987.   18.   Le CIAL déposa ses conclusions le 23 juin 1988, et les requérants déposèrent les leurs le 29 juillet 1988.   19.   Le 2 décembre 1988, le conseiller chargé de la mise en état de l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la compagnie d'assurances.   20.   Par arrêt du 4 juillet 1990, la cour d'appel de Metz ordonna une nouvelle expertise médicale aux fins de dire si l'affection dont souffrait le premier requérant était antérieure ou non à la souscription du contrat de prêt et à l'adhésion au contrat d'assurance-groupe et si le premier requérant en avait connaissance.   21.   Le 22 novembre 1990, l'expert déposa son rapport, aux termes duquel l'affection dont souffrait le premier requérant était manifestement préexistante à la souscription du contrat d'assurance, bien que celui-ci ait pu sous-estimer l'importance de l'atteinte lésionnelle dégénérative dont il souffrait.   22.   Le 1er février 1991, le conseiller chargé de la mise en état de l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la compagnie d'assurances, qui déposa ses conclusions les 5 avril et 29 août 1991. Les requérants déposèrent leurs conclusions le 10 mai 1991. L'audience eut lieu le 12 septembre 1991.   23.   Le 3 octobre 1991, la cour d'appel de Metz déclara l'appel interjeté recevable et bien fondé et débouta les requérants de leur action en garantie à l'encontre de la compagnie appelante.   24.   Le 17 février 1992, les requérants se pourvurent en cassation. Ils déposèrent leur mémoire ampliatif le 16 juillet 1992. La compagnie d'assurances déposa son mémoire en défense le 15 octobre 1992. La désignation du conseiller-rapporteur eut lieu le 3 mai 1993. Ce dernier déposa son rapport le 24 mai 1993 et l'audience eut lieu le 17 novembre 1993.   25.   Le 6 janvier 1994, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, au motif que la cour d'appel de Metz n'avait pas répondu à toutes les conclusions des requérants. L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Colmar.   26.   Le 5 mai 1994, la compagnie d'assurances reprit l'instance devant la cour d'appel de Colmar. Elle déposa son mémoire le 10 août 1994.   27.   Le 16 janvier 1995, le conseiller chargé de la mise en état de l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la compagnie d'assurances, qui déposa ses conclusions le 20 février 1995. Suite à deux ordonnances d'injonction de conclure, les requérants déposèrent leurs conclusions le 19 juin 1995. L'audience eut lieu le 15 janvier 1996.   28.   Par arrêt du 4 mars 1996, la cour d'appel de Colmar infirma l'arrêt du 3 octobre 1991 quant à la garantie due aux requérants et condamna la compagnie d'assurances à tenir quitte les requérants, dans la proportion de 37,03%, de toutes condamnations prononcées contre eux au profit du CIAL.   29.   Parallèlement, le 25 novembre 1994, le tribunal d'instance de Saint-Avold avait autorisé la saisie-arrêt des rémunérations des requérants au profit du CIAL, en recouvrement d'une créance de 196 717,66 F. Le 2 décembre 1994, les requérants y formèrent opposition. Le 3 mai 1995, le tribunal d'instance de Saint-Avold confirma la saisie-arrêt ordonnée à l'encontre des requérants, qui interjetèrent alors appel de cette décision. Le 11 avril 1996, la cour d'appel de Metz confirma le jugement du 3 mai 1995 en toutes ses dispositions.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   30.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   31.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure civile litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   32.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   33.   L'objet de la procédure en question était le remboursement d'un prêt consenti aux requérants et la validité d'un contrat d'assurance y relative. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   34.   La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 25 octobre 1983 et s'est terminée le 4 mars 1996 est de douze ans et plus de quatre mois.   35.   Le Gouvernement argue tout d'abord de la complexité de l'affaire, dont la première difficulté tenait à l'appréciation de l'état médical du premier requérant, et, plus précisément, à la connaissance de la date à laquelle celui-ci avait eu connaissance du caractère invalidant de l'affection dont il souffrait. Cette première difficulté nécessita deux expertises médicales de l'intéressé. Par ailleurs, le Gouvernement note que se posait une question d'ordre procédural : la durée de validité de l'ordonnance du 22 octobre 1987 prononçant le sursis à exécution.   36.   Le Gouvernement affirme en outre que le comportement des parties contribua à allonger la procédure de manière très substantielle. S'agissant de la procédure devant le tribunal d'instance de Boulay, le Gouvernement relève que sept renvois ont été accordés à la demande de la compagnie d'assurances, trois renvois l'ont été à la demande du CIAL et trois à la demande des requérants. S'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Metz, le Gouvernement relève que deux injonctions de conclure ont été rendues par le conseiller chargé de la mise en état à l'encontre de l'appelant principal, à savoir la compagnie d'assurances. S'agissant de l'examen par la Cour de cassation du pourvoi formé par le premier requérant, le Gouvernement relève que ce dernier déposa son mémoire ampliatif à l'expiration du délai de cinq mois prévu par le nouveau Code de procédure civile. Pour ce qui est de la procédure de renvoi devant la cour d'appel de Colmar, le Gouvernement affirme qu'il est indéniable que les parties, et notamment les requérants, ont largement contribué à la retarder. Le Gouvernement relève à cet égard que le conseiller chargé de la mise en état a été amené à rendre trois ordonnances d'injonction de conclure, dont deux à l'encontre des requérants. Concernant enfin la procédure incidente de saisie-arrêt, le Gouvernement relève que devant la cour d'appel de Metz, le conseiller de mise en état a dû prendre une ordonnance de radiation, du fait de l'absence de conclusions de la part du premier requérant.   37.   Par conséquent, compte tenu de la complexité de la question principale soumise aux autorités judiciaires nationales, et de la négligence constatée à plusieurs reprises, tant des requérants que d'autres parties, le Gouvernement n'observe pas, de la part des juridictions nationales saisies, un manque de diligence tel qu'il puisse justifier à lui seul un manquement à la règle du délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   38.   Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement. Ils affirment en particulier que l'affaire n'était pas complexe et ajoutent que ce n'est pas leur comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure, mais celui des autorités compétentes saisies de l'affaire.   39.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   40.   La Commission admet que l'affaire présente des éléments de complexité certains. Elle considère toutefois que la complexité d'une affaire ne saurait justifier, à elle seule, une durée de plus de douze ans et quatre mois.   41.   Quant au comportement des requérants, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que les requérants n'ont pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure. Quant aux délais invoqués par le Gouvernement, selon lui, imputables au comportement des requérants, la Commission note que le retard que ces derniers ont causé à la procédure n'a pas eu d'incidence importante sur la durée globale de celle-ci.   42.   La Commission relève en outre une période d'inactivité imputable aux juridictions internes : du 2 décembre 1988, date à laquelle le conseiller chargé de la mise en état de l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure à l'encontre de la compagnie d'assurances, au   4 juillet 1990, date à laquelle la cour d'appel de Metz ordonna une nouvelle expertise médicale (un peu plus de dix-neuf mois). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur. La Commission note par ailleurs que même si, pris isolément, il n'y a pas eu d'autres retards significatifs dans le déroulement de la procédure, une durée de plus de douze ans commande en l'occurrence une évaluation globale au regard des exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   43.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     44.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure civile litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   45.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                                    J.-C. GEUS          Secrétaire                                         Président    de la Deuxième Chambre                           de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP003092196
Données disponibles
- Texte intégral