CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP003140696
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s7EEE6FAC { width:22.65pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sEFB0CE36 { width:9.3pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .s1DA17C1C { width:26.65pt; display:inline-block } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .sB9F77598 { width:17.31pt; display:inline-block } .sF5473F9E { width:19.93pt; display:inline-block } .s4B5E05E0 { width:12.65pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s582954F3 { width:0.65pt; display:inline-block } .s83D6A973 { width:11.95pt; display:inline-block } .sFE4ECC35 { width:33.26pt; display:inline-block }                               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME     DEUXIEME CHAMBRE     Requête N° 31406/96     Gérard et Brigitte Bernardet     contre     France     RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 14 janvier 1998)   TABLE DES MATIERES                         Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1-5)                   1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6-15)                   2   III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 16-26)                   3       A.   Grief déclaré recevable     (par. 16)                 3       B.   Point en litige     (par. 17)                 3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 18-25)                 3       CONCLUSION     (par. 26)                 4   OPINION DISSIDENTE DE M. P. LORENZEN A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ ET E.A. ALKEMA             5   ANNEXE I   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       6   ANNEXE II   DECISION FINALE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       12   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 31406/96, introduite le 25 novembre 1995 contre la France et enregistrée le 7 mai 1996.     Les requérants sont un couple marié de ressortissants français   nés respectivement en 1949 et 1946 et résidant à Champigny-sur-Marne.     Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 27 novembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).   Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport. Les parties ont présenté des observations sur le bien-fondé de l'affaire, les requérants en date du 27 septembre 1997 et le Gouvernement en date du 14 novembre 1997.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 14 janvier 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 13 janvier 1989, la commission de circonscription préscolaire et élémentaire (C.C.P.E.) de Champigny-sur-Marne décida d'orienter la fille des requérants en section d'éducation spécialisée à compter de septembre 1989. La décision soulignait les difficultés éprouvées par elle à suivre normalement les enseignements dispensés en classe.   7.   Les requérants engagèrent alors deux procédures administratives successives, l'une tendant à l'annulation de la décision, la seconde à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ladite décision.   8.   Le 3 août 1992, les requérants firent une demande préalable auprès du ministre de l'Education nationale, afin d'obtenir réparation du préjudice causé par la décision de la C.C.P.E., annulée le 20 décembre 1991.   9.   Par lettre 18 octobre 1992, le ministre indiqua que leur demande ne relevait pas de son département ministériel et qu'il la transmettait le jour même au ministre compétent (le ministre des Affaires sociales et de l'intégration).   10.   Le 30 avril 1993, après un silence de quatre mois du ministre valant refus implicite de leur demande, les requérants introduisirent un recours en dommages-intérêts devant le tribunal administratif de Paris. Le ministre de l'Education nationale produisit un mémoire en défense le 29 novembre 1993. Les requérants répliquèrent par mémoire du 5 janvier 1994, auquel le ministre répondit le 27 avril 1994. Les requérants déposèrent un mémoire complémentaire le 15 mai 1995.   11.   L'audience eut lieu le 24 mai 1995. Par jugement du 21 juin 1995, le tribunal administratif rejeta leur recours, au motif que la décision de la C.C.P.E. était justifiée, compte tenu du niveau scolaire très insuffisant et de la maturité intellectuelle faible de leur fille. Le tribunal rejeta en conséquence leur demande de dommages-intérêts, en estimant que le préjudice dont ils demandaient réparation n'était pas lié aux vices de légalité externe dont la décision avait été entachée.   12.   Le 21 décembre 1995, les requérants firent appel devant la cour administrative d'appel de Paris. Le 9 mai 1996, le ministre produisit un mémoire en défense, auquel les requérants répliquèrent le 14 juin 1996. Ils déposèrent un mémoire complémentaire le 2 janvier 1997.   13.   Le 23 avril 1997, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel informa les requérants qu'un moyen d'ordre public, tenant à l'éventuelle incompétence de la juridiction administrative pour connaître de leur demande, serait susceptible d'être soulevé d'office et les invita à faire connaître leurs observations, ce qu'ils firent le 20 mai 1997.   14.   L'audience eut lieu le 3 juin 1997. Par arrêt du 17 juin 1997, la cour administrative d'appel renvoya au Tribunal des Conflits la question de savoir quel était l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur les conséquences dommageables de la saisine de la C.C.P.E. de la décision de cette dernière. Par ailleurs, la cour rejeta les autres demandes des requérants.   15.   Au jour de l'adoption du présent rapport, le Tribunal des Conflits n'a pas encore statué.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   16.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   17.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   19.   L'objet de la procédure en question est d'obtenir réparation du préjudice causé par la décision d'orientation de la fille des requérants en section d'éducation spécialisée. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20. La durée de la procédure, qui a débuté le 3 août 1992 par la demande préalable auprès du ministre (cf. Cour eur. D.H., arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31) et est actuellement pendante devant le Tribunal des Conflits, est de cinq ans et plus de cinq mois à la date de l'adoption du présent rapport.   21.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   22.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique tout d'abord par le comportement des requérants, qui ont attendu le 30 avril 1993 pour saisir le tribunal administratif. En tout état de cause, le Gouvernement considère que le délai raisonnable n'a pas, en l'espèce, été dépassé.   23.   La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité et considère qu'on ne peut reprocher de manque de diligence aux requérants. Elle estime que ladite complexité n'explique pas, à elle seule, la durée de la procédure. La Commission relève des   périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 30 avril 1993 (recours devant le tribunal administratif) au 29 novembre 1993 (mémoire en défense du ministre), soit sept mois ; du 27 avril 1994 (mémoire en réplique du ministre) au 24 mai 1995 (audience devant le tribunal administratif), soit près de treize mois ; du 21 décembre 1995 (appel) au 9 mai 1996 (mémoire du ministre), soit plus de quatre mois ; et du 14 juin 1996 (mémoire en réplique des requérants) au 23 avril 1997 (lettre du président de la cour d'appel), soit plus de dix mois. La Commission observe en outre qu'aucune décision n'a été rendue depuis le 17 juin 1997, date de l'arrêt renvoyant l'affaire au Tribunal des Conflits. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces retards n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   24.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   25.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   26.   La Commission conclut par 12 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                                     J.-C. GEUS          Secrétaire                                          Président    de la Deuxième Chambre                           de la Deuxième Chambre   (Or. English)     DISSENTING OPINION OF Mr P. LORENZEN   JOINED BY MM F. MARTINEZ AND E.A. ALKEMA     I am unable to join the majority in finding a violation of Article 6 para. 1 for the following reasons.         According to the case-law of the European Court of Human Rights the reasonableness of the length of court proceedings is to be determined in the light of the circumstances of the case, and normally an overall assessment is called for.     Even if the period to be considered in the present case began on 3 August 1992 when the applicants put forward their compensation claim to the Minister of Education, they did not initiate court proceedings until 30 April 1993. During the proceedings before the Paris administrative court they presented written observations on 5 January 1994 and 15 May 1995 - 9 days before the hearing. The applicants further did not appeal the judgment of 21 June 1995 to the court of appeal until 21 December 1995, i.e. after a period of 6 months. During the appeal proceedings they have presented two supplementary memoranda, respectively on 14 June 1996 and 2 January 1997. The applicants have therefore to some extent contributed to the length of the proceedings.          Even if procedural errors at a late stage have caused some delay and if the proceedings were also prolonged by some periods of inactivity, for which the State is responsible, an overall assessment cannot in my opinion lead to the conclusion that the total length of the proceedings so far violates Article 6, para. 1.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP003140696
Données disponibles
- Texte intégral