CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP003142396
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont retraités et résident à Athènes. Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Georgios Foufopoulos et Fotios Karayannopoulos, avocats au barreau d'Athènes.   3.   La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Vassilis Kondolaimos et Mme Vassilia Pelekou du Conseil juridique de l'Etat.   4.   La requête concerne les procédures intentées par les requérants en vue d'obtenir paiement d'une indemnité à la suite d'une expropriation. Les requérants invoquent les articles 6 par. 1 de la Convention (durée de la procédure) et 1 du Protocole N° 1.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 6 février 1996 et enregistrée le 7 mai 1996.   6.   Le 17 octobre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 février 1997,   après une prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le 23 avril 1997, également après une prorogation du délai imparti.   8.   Le 2 juillet 1997, la Commission a déclaré recevables les griefs tirés de la procédure relative au terrain de 8 402 m² expropriés et concernant l'atteinte au droit au respect des biens des requérants, ainsi que le grief tiré de la durée de cette procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 18 juillet 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 septembre 1997 et les requérants y ont répondu le 13 octobre 1997.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 janvier 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le 9 janvier 1989, l'Etat grec, par décision du ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, procéda à l'expropriation d'une partie des immeubles des requérants, dans le but de construire une nouvelle route nationale (autoroute «   Stavrou-Elefsinas   »). Les requérants se virent exproprier, entre autres, un terrain de 8 402 m².   17.   Ce terrain faisait partie d'un terrain plus large. L'administration estima que les requérants tiraient profit de la construction de la route nationale, profit économique qui était, en l'espèce, de nature à compenser leur droit à indemnité pour 1 440 m² du terrain exproprié. Par conséquent, les requérants n'ont été indemnisés que pour 6 962 m².   18.   Le 5 juin 1991, l'Etat grec saisit le tribunal de première instance (Μovoμελές Πρωτoδικείo) d'Athènes d'une action tendant à ce qu'un prix unitaire provisoire d'indemnisation au mètre carré soit fixé.   19.   Le 20 novembre 1991, le tribunal fixa le prix unitaire provisoire d'indemnisation à 52 000 drachmes au mètre carré.   20.   Le 9 avril 1993, les requérants saisirent la cour d'appel (Εφετείo) d'Athènes d'une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d'indemnisation soit fixée. Ils soutinrent que la valeur réelle du terrain était de 100 000 drachmes au mètre carré et produisirent devant les juridictions grecques deux expertises estimant la valeur dudit terrain entre 70 000 et 100 000 drachmes et à 130 000 drachmes au mètre carré respectivement. Ils invoquèrent aussi à l'appui de leur estimation un rapport officiel du Corps des estimateurs assermentés (Σώμα Ορκωτώv Εκτιμητώv), estimant la valeur du terrain à 53 621 drachmes au mètre carré.   21.   Par arrêt du 24 juin 1993, la cour d'appel d'Athènes fixa le prix unitaire définitif d'indemnisation à 52 000 drachmes au mètre carré.   22.   Le 20 décembre 1993, les requérants se pourvurent en cassation (αvαίρεση). Ils soutinrent que la décision de la cour d'appel n'était pas suffisamment motivée et que la cour avait fixé l'indemnité définitive sans prendre en considération les caractéristiques spécifiques de leur immeuble.   23.   Le 20 juin 1995, la Cour de cassation (Αρειoς Πάγoς) rejeta le pourvoi des requérants (arrêt N° 1060/1995). Cet arrêt fut mis au net (καθαρoγραφή) le 28 septembre 1995 et les requérants en obtinrent copie le 9 octobre 1995.   B.   Eléments de droit interne   24.   L'article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur, dispose que :     «   1.   La propriété est placée sous la protection de l'Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au détriment de l'intérêt général.     2.   Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l'audience du tribunal sur cette demande.     3.   Il n'est pas tenu compte du changement éventuel de la valeur de la propriété expropriée survenu après la publication de l'acte d'expropriation et exclusivement en raison de celle-ci.     4.   L'indemnité est toujours fixée par les tribunaux civils ; elle peut même être fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou convocation de l'ayant droit, que le tribunal peut, à sa discrétion, obliger à fournir une caution analogue avant l'encaissement de l'indemnité, selon les dispositions de la loi.     Jusqu'au versement de l'indemnité définitive ou provisoire, tous les droits du propriétaire restent intacts, l'occupation de sa propriété n'étant pas permise.     L'indemnité fixée doit être versée au plus tard dans un délai d'un an et demi après la publication de la décision fixant l'indemnité provisoire ; dans le cas d'une demande de fixation immédiate de l'indemnité définitive, celle-ci doit être versée au plus tard dans un délai d'un an et demi après la publication de la décision du tribunal fixant l'indemnité définitive, faute de quoi l'expropriation est levée de plein droit.(...)   »   25.   Selon la loi N° 653/1977 (article 1 par. 1, 3 et 4), lorsqu'il y a construction d'une nouvelle route nationale, les propriétaires des immeubles sis au bord de la route sont considérés comme tirant profit de la construction et de ce fait, s'il y a expropriation d'une partie de leurs immeubles, leur droit à indemnisation est compensé par le profit qu'ils en tirent. En particulier, la loi prévoit que les propriétaires de ces immeubles participent obligatoirement aux frais d'expropriation, pour une zone de 15 mètres de large. Cette obligation est limitée à un maximum égal à la moitié de la superficie de l'immeuble. Cette présomption légale est consacrée par la jurisprudence comme étant irréfragable.   26.   La valeur dite «   objective   » d'un immeuble est calculée d'après des prix et des indices concrets tenant compte des traits caractéristiques de l'immeuble et fixée périodiquement par le ministère des Finances. Ce système d'évaluation sert de base obligatoire pour le calcul de toute imposition concernant l'acquisition, la possession ou la cession d'un immeuble.   27.   La Cour de cassation ne signifie pas ses arrêts. Il incombe à chaque intéressé de prendre l'initiative d'en demander copie lorsque l'arrêt est mis au net.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   28.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable, ainsi que le grief selon lequel ils auraient subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, résultant, d'une part, du montant de l'indemnité d'expropriation fixée par les tribunaux et, d'autre part, de l'application d'une présomption légale irréfragable les privant de toute possibilité d'indemnisation pour 1 440 m² de leur terrain exproprié.   B.   Points en litige   29.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -   s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure,   -   s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   30.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   31.   L'objet de la procédure en question était le paiement aux requérants d'une indemnité à la suite de l'expropriation de leur terrain. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   32.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 janvier 1989 et s'est terminée au plus tôt le 20 juin 1995, est de six ans, cinq mois et onze jours.   33.   Pour les requérants, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   34.   Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure litigieuse n'est pas excessive et répond à la condition du «   délai raisonnable   ».   35.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).     36.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présentait pas de complexité particulière.   37.   Quant au comportement des requérants, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce, eu égard notamment à la législation pertinente en la matière, rien n'indique que les requérants n'ont pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   38.   La Commission relève en outre que l'affaire était pendante devant la Cour de cassation du 20 décembre 1993 au 20 juin 1995, soit une durée d'un an et demi. Elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente de ce délai.   39.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     40.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   41.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1   42.   L'article 1 du Protocole N° 1 dispose :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   43.   Les requérants affirment avoir été privés de leur propriété sans pour autant recevoir une indemnité complète et équitable, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   44.   Le Gouvernement, tout en précisant que la Commission n'est pas un quatrième degré d'instance, considère que l'indemnité versée aux requérants était raisonnablement en rapport avec la valeur de leurs biens expropriés.   45. Pour la Commission, et cela n'a pas été contesté par le Gouvernement, les requérants ont été privés de leur propriété au sens de la deuxième phrase de l'article 1 du Protocole N° 1.   46.   La Commission doit donc se prononcer sur le point de savoir si la privation de propriété subie par les requérants a été effectuée pour cause «   d'utilité publique   » et «   dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international   ».     a. Observations d'ordre général   47.   Selon la jurisprudence de la Cour, «   l'article 1 garantit en substance le droit de propriété (Cour eur. D.H., arrêt Mellacher et autres c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 169, p. 24, par. 42). Il contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61).   Il   ne   s'agit   pas   pour   autant   de règles dépourvues de rapport entre elles ; la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 46, par. 106).     b. Applicabilité des principes généraux du droit international   48.   S'agissant des principes généraux du droit international, la Commission rappelle que cette condition ne s'applique pas à l'expropriation d'un national par son Etat (voir arrêt Lithgow et autres, précité, p. 50, par. 119). En conséquence, cette condition n'est pas applicable en l'espèce puisque les requérants qui ont été privés de leur propriété par la Grèce sont des ressortissants grecs. Il reste à examiner si l'atteinte satisfait aux deux autres conditions.       c. Légalité et finalité de l'ingérence   49.   La Commission constate que les requérants ont été privés de leur propriété en vertu de la loi N° 653/1977 et que l'expropriation en question était dictée par des motifs d'intérêt public, à savoir la construction d'une nouvelle route nationale ; elle poursuivait donc un objectif légitime relevant de l'utilité publique.     d. Proportionnalité de l'ingérence   50.   La Commission rappelle pourtant qu'il ne suffit pas qu'une mesure privative de propriété poursuive un objectif légitime «   d'utilité publique   » ; il doit aussi exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98-B, p. 37, par. 50).   51.   Un juste équilibre doit être ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu, cet équilibre se trouvant rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante (arrêt Lithgow et autres précité, p. 50, par. 120). Les conditions dans lesquelles s'est effectuée la privation de propriété, y compris les conditions d'indemnisation et les autres mesures destinées à atténuer la charge pesant sur l'individu, doivent être prises en considération à cet égard (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 28, par. 73).   52.   Les lois et constitutions des Etats contractants indiquent que, dans les sociétés démocratiques, l'expropriation pour cause d'utilité publique sans indemnisation n'est considérée comme légitime que dans les circonstances les plus exceptionnelles, et qu'une indemnisation ayant un rapport raisonnable avec la valeur des biens acquis est une exigence normale.   53.   Néanmoins, c'est en premier lieu aux autorités nationales qu'il appartient de décider des conditions dans lesquelles s'effectuera la privation de propriété, décision pour laquelle elles disposent d'une marge d'appréciation. La Commission estime que cette marge est large, l'article 1 du Protocole N° 1 n'exigeant pas de «   nécessité   ». Cependant, ce pouvoir d'appréciation n'est pas illimité et son exercice est soumis au contrôle des organes de la Convention.   54.   Eu égard à ces principes, la Commission estime qu'on ne peut conclure à une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 due à l'absence ou à l'insuffisance de l'indemnisation que si l'existence d'une disproportion réelle et grave entre la charge imposée à l'individu et ce qu'on peut raisonnablement considérer comme légitime à la lumière des objectifs d'utilité publique visés par les autorités nationales est clairement établi (Lithgow et autres c. Royaume-Uni, rapport Comm. 7.3.84, par. 374-376, op. cit., pp. 95-96).     55.   Dans le cas d'espèce, les requérants affirment avoir subi une perte économique importante, puisque, d'une part, les tribunaux ont fixé un prix unitaire définitif d'indemnisation qui ne correspondait pas à la valeur de leur terrain exproprié et, d'autre part, ils n'ont pu être indemnisés que pour 6 962 m² sur 8 402 m² expropriés.   56.   La Commission relève que les requérants avaient produit devant les juridictions grecques deux expertises estimant la valeur du terrain exproprié entre 70 000 et 100 000 drachmes et à 130 000 drachmes au mètre carré respectivement. Ils avaient aussi produit devant les juridictions internes un rapport officiel du Corps des estimateurs assermentés, estimant la valeur de leur terrain à 53 621 drachmes au mètre carré. La Commission souligne à cet égard que le Corps des estimateurs assermentés est une personne morale de droit public dont les expertises sont considérées comme protégeant les intérêts de l'administration et que c'est sur une telle expertise que se fonda la Cour européenne pour rendre son arrêt dans l'affaire Papamichalopoulos c. Grèce (arrêt du 31 octobre 1995, série A n° 330-B).   57.   Par conséquent, les requérants allèguent qu'en fixant le prix unitaire définitif d'indemnisation à 52 000 drachmes au mètre carré, les tribunaux grecs leur ont causé un dommage de 13 619 642 drachmes au minimum (53 621 drachmes x 8 402 m² - 52 000 drachmes x 8 402 m²) (272 400 F environ).   58.   Par ailleurs, la Commission constate que les requérants n'ont touché aucune indemnité pour 1 440 m² de leur terrain exproprié, en raison de l'application d'une présomption irréfragable selon laquelle les propriétaires riverains tirent un avantage de la construction d'une nouvelle route nationale.   59.   La Commission reconnaît que, dans la détermination de l'indemnité due aux propriétaires de biens expropriés en vue de travaux de voirie, il peut légitimement être tenu compte des avantages résultant de ces travaux pour les propriétaires riverains.   60.   Elle observe toutefois que le système en question est d'une rigidité excessive et ne tient aucun compte de la diversité des situations, en méconnaissant les différences résultant notamment de la nature des travaux et de la configuration des lieux. Il est «   manifestement dépourvu de base raisonnable   » et rompt nécessairement, à l'égard d'un grand nombre de propriétaires, le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit au respect des biens et les exigences de l'intérêt général (voir Cour eur. D.H., arrêts Katikaridis et autres et Tsomtsos et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil, 1996, par. 49 et 40 respectivement).   61.   Prenant en compte l'ensemble de ces éléments, la Commission estime que les requérants ont supporté une perte économique importante, que seule aurait pu rendre légitime la possibilité d'obtenir une indemnisation raisonnable pour l'ensemble de leur terrain exproprié. Il y a donc eu rupture du «   juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général   » (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Hentrich c. France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A, p. 21, par. 49).       CONCLUSION   62.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1.     E.   Récapitulation   63.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   64.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1.         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire               Président        de la Première Chambre           de la Première Chambre          Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP003142396
Données disponibles
- Texte intégral