CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP003145096
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le premier requérant est exploitant agricole et le second est retraité. Ils résident à Beaumarchés (Gers).   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne la procédure intentée par les requérants en vue d'obtenir un certificat d'urbanisme. Les requérants invoquent les articles 6 par. 1 de la Convention (durée de la procédure) et 1 du Protocole N° 1.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 2 janvier 1995 et enregistrée le 10 mai 1996.   6.   Le 27 novembre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mars 1997,   après une prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 12 mai 1997.   8.   Le 2 juillet 1997, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 15 juillet 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 janvier 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Les requérants sont propriétaires d'un terrain sis à Tourneville (Eure).   17.   Le 7 mai 1990, les requérants déposèrent à la mairie de Tourneville une demande de certificat d'urbanisme portant sur la constructibilité de leur terrain et sur la possibilité de réaliser sur ce terrain un lotissement.   18.   Le 10 septembre 1990, suite au silence gardé par le préfet de l'Eure pendant plus de quatre mois, les requérants saisirent le tribunal administratif de Rouen d'une demande en annulation du refus implicite du préfet de leur délivrer le certificat d'urbanisme sollicité. Le préfet de l'Eure déposa son mémoire en défense le 28 novembre 1990, et les requérants y répondirent le 25 janvier 1991. Ils déposèrent des conclusions additionnelles le 21 mars 1994. L'audience eut lieu le 24 mars 1994.   19.   Par jugement du 27 avril 1994, le tribunal déclara, d'une part, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande des requérants tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de leur délivrer un certificat d'urbanisme se prononçant sur la réalisation du lotissement, dès lors que, postérieurement à l'introduction de cette demande, le préfet avait délivré un tel certificat. D'autre part, le tribunal annula la décision implicite du préfet de l'Eure refusant aux requérants la délivrance d'un certificat portant sur la constructibilité de leur terrain. Toutefois, le préfet ne procéda pas à la délivrance du certificat en question.   20.   Le 3 septembre 1994, les requérants saisirent la section du rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés d'obtenir l'exécution du jugement rendu le 27 avril 1994 par le tribunal administratif de Rouen.   21.   Par courrier du 14 septembre 1994, les requérants furent informés que «   la section [du rapport et des études] prend acte de votre réclamation et se met immédiatement en rapport avec monsieur le préfet de l'Eure. Elle vous tiendra informé[s] de la suite réservée à votre demande   ».   22.   Le 24 janvier 1995, le préfet de l'Eure délivra aux requérants un certificat d'urbanisme négatif.     B.   Eléments de droit interne   23.   Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat   Article 59 : «   Les requérants peuvent, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une décision d'une juridiction administrative leur accordant satisfaction, même partielle, leur a été notifiée, signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'ils rencontrent pour en obtenir l'exécution.   »   24.   Lexique de termes juridiques, éd. Dalloz   Certificat d'urbanisme : «   Document informatif pouvant être demandée à l'Administration en vue de connaître si tel terrain peut, compte tenu des dispositions d'urbanisme, des servitudes administratives et de l'état des équipements publics («   viabilité   »), être affecté à la construction, et spécialement être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée. Les renseignements qu'il comporte engagent l'Administration pendant un certain délai (...).   »   25.   Code de l'urbanisme   Article L. 410-1 : «   Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire (...) est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause.   »   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   26.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable, ainsi que le grief selon lequel ils auraient subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.   B.   Points en litige   27.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -   s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure,   -   s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   28.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   29.   Le gouvernement défendeur affirme que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en raison de la nature du certificat d'urbanisme. En particulier, le Gouvernement note que le certificat d'urbanisme, à la différence du permis de construire, ne constitue pas une autorisation de construire mais seulement une information sur l'état de constructibilité d'un terrain délivrée à la demande du propriétaire. Par conséquent, le Gouvernement considère que l'issue de la procédure litigieuse n'était pas directement déterminante pour le droit des requérants à bâtir sur leur terrain, droit qui, lui, relève du champ des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   30.   Les requérants, en s'appuyant sur les termes de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme, affirment en particulier que le certificat d'urbanisme ne constitue pas une simple information, mais est créateur de droits.   31.   La Commission note que si le certificat d'urbanisme se borne à fournir une information au demandeur sur la constructibilité de son terrain, il n'empêche que les renseignements qu'il comporte engagent l'administration pendant un an à compter de sa délivrance. Cela signifie que pendant cette période, l'intéressé peut, en se fondant sur un certificat d'urbanisme positif, réaliser l'opération de construction souhaitée.   32.   La Commission en conclut que la contestation dont les requérants saisirent les juridictions internes avait pour objet un droit de «   caractère civil   » au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, disposition qui trouve donc à s'appliquer en l'espèce.     Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   33.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 10 septembre 1990 et s'est terminée le 24 janvier 1995, date à laquelle le préfet de l'Eure délivra aux requérants un certificat d'urbanisme négatif, est de quatre ans, quatre mois et quatorze jours.   34.   Pour les requérants, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   35.   Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure litigieuse n'est pas excessive et répond à la condition du «   délai raisonnable   », notamment en raison du comportement procédurier des requérants qui introduisirent vingt-trois instances contentieuses devant le tribunal administratif de Rouen. Ces instances présentaient, selon le Gouvernement, de réelles difficultés d'instruction tant en raison de leur connexité que de la longueur des mémoires produits par les requérants.   36.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   37.   La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présentait pas de complexité particulière.   38.   Quant au comportement des requérants, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que les requérants n'ont pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure. Quant au comportement procédurier des requérants, invoqué par le Gouvernement comme cause principale de la durée de la procédure, la Commission n'a relevé aucun retard dû à ce comportement.   39.   La Commission relève en outre que l'affaire était pendante devant le tribunal administratif de Rouen du 10 septembre 1990 au 27 avril 1994, soit une durée de trois ans, sept mois et dix-sept jours. Elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente de ce délai, et notamment quant à la période qui se situe entre le 25 janvier 1991, date à laquelle les requérants répondirent au mémoire en défense du préfet de l'Eure, et le 24 mars 1994, date à laquelle l'audience eut lieu.   40.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     41.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   42.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   43.   L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   44.   Les requérants se plaignent de ce que le refus, pendant plus de quatre ans, du préfet de l'Eure de leur délivrer le certificat d'urbanisme qu'ils avaient demandé, a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   45.   Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir par. 42), la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).       CONCLUSION   46.   La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   E.   Récapitulation   47.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 42).   48.   La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 46).         M.-T. SCHOEPFER                                  J.-C. GEUS          Secrétaire                                       Président    de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP003145096
Données disponibles
- Texte intégral