CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP003213596
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 32135/96                              Danielle Laborie                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 14 janvier 1998)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 16 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 32135/96, introduite le 7 mai 1996 contre la France, et enregistrée le 3 juillet 1996.         La requérante est une ressortissante française, née en 1956. Elle est actuellement sans emploi et réside à Châtillon d'Azergues (Rhône).         Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 27 novembre 1996 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 2 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 14 janvier 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Depuis le 1er mars 1981, la requérante était employée par la commune d'Asnières-sur-Seine en tant qu'animatrice d'un centre de loisirs.   7.     Le 19 août 1988, la requérante démissionna de son emploi pour des motifs « d'ordre privé ». Elle indiqua par la suite qu'elle avait dû démissionner pour suivre son concubin, fonctionnaire muté à Bordeaux, et réclama auprès de la commune d'Asnières-sur-Seine le versement de l'allocation pour perte d'emploi.   8.     Par décisions des 9 mai et 26 juin 1989, le maire-adjoint de la commune d'Asnières-sur-Seine refusa à la requérante le bénéfice de l'assurance-chômage, considérant que la réglementation relative aux allocations d'assurance ne s'applique que lorsqu'il s'agit du conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi et non du concubin.   9.     Le 5 juillet 1989, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant le bénéfice de l'assurance-chômage.   10.    Le 14 novembre 1991, le tribunal administratif de Paris rejeta sa demande considérant que la commune d'Asnières, « en estimant que le concubin ne pouvait être assimilé au conjoint, n'a commis aucune erreur de droit, ni de fait de nature à entacher d'illégalité ses décisions ».   11.    Le 6 février 1992, la requérante interjeta appel du jugement susmentionné.   12.    Le 11 mars 1992, la cour administrative d'appel de Paris se déclara incompétente et transmit le dossier au Conseil d'Etat.   13.    Par arrêt du 25 septembre 1996, le Conseil d'Etat annula les décisions attaquées et fit droit aux prétentions de la requérante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   15.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure administrative litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   16.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...).»         Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   17.    Compte tenu de l'évolution de la jurisprudence des organes de la Convention en matière de litiges concernant la fonction publique (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, à paraître dans Recueil, 1997), la Commission relève qu'un problème d'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pourrait se poser en l'espèce, du fait que la requérante avait la qualité d'ancien agent public.   18.    Selon le gouvernement défendeur, la circonstance que la requérante a la qualité d'ancien agent public ne fait pas obstacle à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En particulier, le Gouvernement souligne que, outre le caractère manifestement et uniquement patrimonial du droit en litige, la nature de la réglementation en cause, qui relève du Code du travail et d'une convention collective se référant à l'avis de la commission paritaire de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, ainsi que l'analogie possible avec la situation de salariés de droit privé, plaident en ce sens.   19.    La Commission rappelle que dans son arrêt Neigel susmentionné, la Cour conclut à l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention : il s'agissait en l'occurrence d'une procédure tendant, pour l'essentiel, à la réintégration de la requérante au poste de sténodactylographe titulaire, qu'elle occupait auparavant à la commune de Biarritz. La Cour estima que la requérante soulevait une contestation relative à son recrutement, à sa carrière et à sa cessation d'activité qui ne portait pas sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6), le paiement du traitement perçu en cas de réintégration étant directement subordonné au constat préalable de l'illégalité du refus de réintégration (arrêt Neigel c. France précité, par. 44).   20.    La Commission constate que la présente affaire se distingue de l'affaire Neigel, dans la mesure où les doléances de la requérante n'avaient trait ni au « recrutement » ni à la « carrière » et ne concernaient qu'indirectement la « cessation d'activité » d'un fonctionnaire, puisqu'elles consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial (la revendication du bénéfice de l'assurance- chômage), né après celle-ci (voir arrêt Neigel c. France précité, par. 43 ; affaires italiennes, arrêt du 2 septembre 1997, à paraître dans Recueil, 1997, par. 18).   21.    La Commission en conclut que la contestation dont la requérante saisit les juridictions internes avait pour objet un droit de « caractère civil » au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, disposition qui trouve donc à s'appliquer en l'espèce.         Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   22.    La Commission note que la procédure a débuté le 5 juillet 1989 et s'est terminée le 25 septembre 1996, soit une durée de sept ans, deux mois et vingt jours.   23.    Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission pour apprécier le caractère raisonnable dudit délai.   24.    La requérante considère que la durée de la procédure est excessive et affirme que l'affaire n'était pas complexe.   25.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   26.    La Commission constate tout d'abord que l'affaire litigieuse ne présentait pas de complexité particulière.   27.    Quant au comportement de la requérante, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que la requérante n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure.   28.    La Commission relève en outre que le tribunal administratif de Paris, saisi le 5 juillet 1989, rendit son jugement le 14 novembre 1991, donc deux ans et plus de quatre mois plus tard. Par ailleurs, la Commission note que le Conseil d'Etat, saisi le 11 mars 1992, ne rendit son arrêt que le 25 septembre 1996, donc quatre ans et plus de six mois plus tard. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   29.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   30.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».         CONCLUSION   31.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP003213596
Données disponibles
- Texte intégral