CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP003269596
- Date
- 14 janvier 1998
- Publication
- 14 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 32695/96   Nancy Disa                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 14 janvier 1998)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 8 septembre 1995 par Nancy Disa contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 21 août 1996 sous le N° de dossier 32695/96.   2.     Le gouvernement défendeur était représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   3.     Le 2 juillet 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure civile engagée par la requérante à la suite d'un accident de la route dont elle avait été victime. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         « Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention. »   4.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 14 janvier 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   5.     Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   6.     Le 19 octobre 1987, la requérante fut heurtée sur un passage protégé par un véhicule conduit par L.B., assuré auprès de la compagnie G.   7.     Les 10 et 23 mars 1989, la requérante, faisant valoir que l'entière responsabilité de cet accident incombait à L.B., assigna ce dernier et la compagnie G. en réparation de son préjudice corporel devant le tribunal de grande instance de Digne.   8.     Par ordonnance du 29 novembre 1989, le juge de la mise en état ordonna une expertise médicale. L'expert déposa son rapport le 3 avril 1991.   9.     Par conclusions en date du 5 décembre 1991, la requérante soutint que la réalité de son préjudice n'avait pas été correctement prise en compte par l'expert, notamment quant aux séquelles neuro- psychiatriques, et demanda la désignation d'un expert neuropsychiatre pour une expertise complémentaire. L'audience eut lieu le 18 novembre 1992.   10.    Le 20 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Digne déclara L.B. entièrement responsable de l'accident dont la requérante avait été victime, décida que ce dernier ainsi que la compagnie d'assurances seraient tenus à réparer l'entier préjudice subi par la requérante et invita celle-ci à conclure sur l'évaluation de son préjudice. Le tribunal estima qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise.   11.    Le 8 mars 1993, la requérante releva appel de cette décision. Son appel fut rejeté par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 avril 1997.   12.    Devant la Commission, la requérante, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   13.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   14.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   15.    Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   16.    Par lettre du 2 octobre 1997, le Gouvernement proposa la somme de 30 000 F au titre du règlement amiable, outre les frais de procédure dûment justifiés.   17.    Par lettre du 6 novembre 1997, la requérante marqua son accord sur cette proposition, en précisant que les frais de procédure s'élèvent à 1 713,50 F.   18.    Réunie le 14 janvier 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0114REP003269596
Données disponibles
- Texte intégral