CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0115DEC003292296
- Date
- 15 janvier 1998
- Publication
- 15 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre,        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 mai 1996 par C.C.M.C. contre la Roumanie et enregistrée le 10 septembre 1996 sous le N° de dossier 32922/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 mars 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 16 avril 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, née en 1940 à Sfântu Gheorghe (Covasna, Roumanie), est retraitée et vit à Craiova. Elle est représentée devant la Commission par Maître Elena Oancea, avocat au barreau de Craiova.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par jugement contradictoire du 17 mars 1992, le tribunal de première instance de Craiova ordonna à la commission départementale de Dolj pour l'application de la loi n° 18/1991 d'attribuer à la requérante la propriété d'un terrain de deux hectares sis à Craiova.        Ce jugement devint définitif en l'absence de recours et fut exécuté le 25 août 1992 par l'envoi en possession de la requérante. Le titre de propriété fut délivré à la requérante le 2 décembre 1993.   i.    Les procédures au fond        Le 3 février 1993, la mairie de la ville de Craiova assigna G.I., M.B. et E.B. devant le tribunal de première instance de Craiova (chambre civile) afin de les faire condamner à démolir trois constructions bâties sur le terrain de la requérante en violation des dispositions de la loi n° 50/1991 relatives au permis de construire. Invoquant son droit de propriété sur le terrain, la requérante demanda à intervenir pour défendre ses intérêts dans les dossiers concernant G.I. et M.B.        Par jugements séparés du 9 juin 1993, le tribunal accueillit les demandes de la mairie et de la requérante et enjoignit à G.I., M.B. et E.B. de démolir les constructions dans un délai de 30 jours ou, à défaut, autorisa la mairie à démolir les bâtiments aux frais des défendeurs.        Le 12 août 1993, le tribunal de première instance de Craiova (chambre civile) accueillit la demande de la mairie visant à ce que I.P. soit contraint de démolir la construction qu'il avait bâtie sur le terrain de la requérante en l'absence du permis de construire. Le tribunal accueillit également la demande d'intervention de la requérante et enjoignit à I.P. de démolir la construction jusqu'au 1er octobre 1993.   ii.   La procédure d'exécution        Le 17 mars 1994, la requérante demanda à la mairie de Craiova de l'informer des mesures prises par l'administration locale pour exécuter les jugements rendus à l'encontre des occupants de son terrain, à savoir G.I., M.B., E.B. et I.P.        Le 6 avril 1994, la mairie de Craiova informa la requérante qu'entre 1992 et 1994, des procès-verbaux assortis d'amendes avaient été dressés à plusieurs reprises à l'encontre des quatre occupants de son terrain. La mairie conseilla la requérante d'assigner en justice ledites personnes afin de protéger son droit de propriété.        Le 13 avril 1994 furent enregistrés auprès des huissiers de justice du tribunal de première instance de Craiova deux dossiers d'exécution, le premier concernant le débiteur G.I. (dossier n° 1010/E/1994) et le deuxième concernant le débiteur M.B. (dossier n° 1018/E/1994).        Le 22 avril 1994, à la demande de la requérante, les huissiers de justice mirent à G.I. et M.B. en demeure d'obtempérer aux jugements du 9 juin 1993.        E.B. se vit signifier une mise en demeure le 27 juin 1994.        Le 28 octobre 1994, devant le refus de I.P. de démolir les constructions et devant l'inaction de la mairie, la requérante vendit à I.P. la portion de terrain qu'il occupait.        E.B. démolit sa construction à une date non précisée.        Les autres constructions ne furent pas démolies. Les mises en demeure, valables six mois, expirèrent à la fin de 1994.        Le 19 janvier 1995, le tribunal mit de nouveau G.I. et M.B. en demeure de démolir les constructions, en vain.        Le 20 février 1995, le président du tribunal de première instance de Craiova expliqua à la requérante que l'exécution ne pourrait se faire en l'absence d'un représentant de la mairie, car seule cette dernière pouvait décider quand et comment démolir les constructions ou bien demander l'assistance des forces de police.        Le 22 février 1995, la requérante demanda à la mairie d'exécuter les jugements du 9 juin 1993 et de démolir les constructions aux frais de G.I. et M.B.        Le 4 juillet 1995, n'ayant pas reçu de réponse, la requérante demanda à nouveau à la mairie de Craiova de démolir les constructions.        Elle réitéra sa demande par lettre du 6 mai 1996.        Selon une attestation du 29 novembre 1996 du bureau des huissiers du tribunal de première instance de Craiova, la mairie de Craiova n'a plus entrepris aucune démarche depuis le 17 janvier 1995.        A une date non précisée, G.I. planta une vigne sur le terrain de la requérante.        A ce jour, les constructions n'ont toujours pas été démolies.        Selon la requérante, la mairie refuse de démolir les bâtiments en invoquant divers prétextes, tels que l'absence de carburant, l'absence d'une personne spécialisée pour utiliser le bulldozer ou bien des dissensions internes entre le service d'aménagement du territoire et le service juridique de la mairie.        Dans une note du 28 février 1997, le tribunal de première instance de Craiova fit savoir au Ministère de la Justice que l'exécution des jugements du 9 juin 1993 n'avait toujours pas eu lieu et que l'exécution était impossible sans l'appui de la mairie, car elle seule pouvait légalement prêter son concours à la démolition des constructions et des installations y afférentes. En outre, le tribunal fit savoir que la mairie avait invoqué des considérations humanitaires pour expliquer son refus de procéder à l'exécution.B.Droit interne pertinent   Article 494 du Code Civil        "(1) Daca plantatiile, constructiile si lucrarile au fost      facute de catre o a treia persoana cu materialele ei,      proprietarul pamântului are dreptul de a le tine pentru      dânsul, sau de a îndatora pe acea persoana sa le ridice.        (2) Daca proprietarul pamântului cere ridicarea      plantatiilor si a constructiilor, ridicarea va urma cu cu      cheltuiala celui ce le-a facut (...)"   < traduction >        "(1) Si des plantations, des constructions et des travaux      ont été réalisés sur une terrain par un tiers avec ses      matériaux, le propriétaire du terrain peut les garder pour      soi ou contraindre le tiers à les enlever.        (2) Dans ce dernier cas, l'enlèvement des plantations et      des constructions se fait aux frais du celui qui les a      faites (...)."   Loi n° 50 de 1991 sur les constructions        Article 30 : "In cazul în care persoanele sanctionate      contraventional nu s-au conformat în termen dispozitiilor      din procesul-verbal de contraventie, primariile vor sesiza      instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz (...)      desfiintarea constructiilor, când acestea au fost executate      fara autorizatie (...)        In cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele      limita de executare a [acestor] masuri."   < traduction >        "Lorsque les personnes qui fait l'objet de contraventions      ne se sont pas conformées dans le délai requis aux      dispositions du procès-verbal de contravention, la mairie      saisit le tribunal pour ordonner, selon le cas (...) la      démolition des constructions, lorsque celles-ci ont été      exécutées sans autorisation (...)        Dans le cas où la demande judiciaire est accueillie, le      tribunal fixe une date limite pour l'exécution de [ces]      mesures."   Code de procédure civile        Article 49 : " Oricine are interes poate interveni într-o      pricina ce se urmeaza între alte persoane.        Interventia est în interes propriu când cel care intervine      invoca un drept al sau (...)"   < traduction >        "Toute personne peut intervenir dans un procès qui se      déroule entre d'autres personnes.        L'intervenant est réputé défendre ses propres intérêts      lorsqu'il invoque son propre droit (...)."        Article 50 : "Cererea de interventie în interes propriu va      fi facuta în forma prevazuta pentru cererea de chemare în      judecata.        Ea se poate face numai în fata primei instante si înainte      de închiderea dezbaterilor."   < traduction >        "La demande d'intervention en vue de défendre ses propres      intérêts doit être faite dans la même forme qu'une demande      d'assignation en justice.        Elle peut être faite seulement en première instance et      avant la clôture des débats."        Article 53 : "Cel care intervine va lua procedura în starea      în care se afla în momentul admiterii interventiei; actele      de procedura urmatoare se vor îndeplini si fata de cel care      intervine."   < traduction >        "L'intervenant devient partie à la procédure à partir du      moment où la demande d'intervention a été accueillie; les      actes de procédure sont également opposables à      l'intervenant."   GRIEFS   1.    La requérante allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, en raison de la durée de la procédure. Elle fait valoir que la procédure visant à obtenir l'exécution des jugements du 9 juin 1993 est toujours pendante.   2.    La requérante se plaint que le refus de la mairie de Craiova de démolir les constructions sises sur son terrain, ainsi que l'inaction des autorités judiciaires pour faire exécuter les jugements, la privent de la jouissance de son bien, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   3.    Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint que l'inaction des autorités a porté atteinte à sa vie privée.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 6 mai 1996 et enregistrée le 10 septembre 1996.        Le 17 janvier 1997, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mars 1997, et la requérante y a répondu le 16 avril 1997.        Le 16 septembre 1997, la Commission a décidé d'admettre la requérante au bénéfice de l'assistance judiciaire.     EN DROIT   1.    La requérante se plaint de la durée de la procédure d'exécution. Elle invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, ainsi libellé :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et      impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)."        Le Gouvernement considère que l'exécution des jugements du 9 décembre 1993 constitue la dernière phase du procès dans le cadre duquel ces jugements ont été prononcés, le procès s'éteignant seulement au moment de la réalisation des droits.        Le Gouvernement soutient néanmoins que l'impossibilité pour la requérante de faire exécuter les jugements et, par conséquent, la durée de la procédure d'exécution est imputable exclusivement à la requérante.        Selon le Gouvernement, la requérante aurait pu mieux défendre son droit de propriété si elle avait choisi d'introduire une action judiciaire fondée sur l'article 494 du Code civil, qui lui aurait permis soit de demander la démolition des constructions, soit de garder pour elle ces constructions, en remboursant aux tiers le montant des matériaux utilisés et le travail effectué. A la place, le Gouvernement souligne, la requérante a choisi d'intervenir dans la procédure ouverte par la mairie à l'encontre des occupants de son terrain, devenant ainsi dépendante du bon vouloir de la mairie pour l'exécution des jugements.        Le Gouvernement fait valoir qu'à la différence des affaires Silva Pontes c. Portugal (série A n° 286-A) et Scollo c. Italie (série A n° 315-C), la durée de la présente procédure ne peut pas être considérée comme excessive, compte tenu de la période à examiner, qui a débuté le 20 juin 1994, date de ratification de la Convention par la Roumanie, et a pris fin par les significations de mises en demeure le 19 janvier 1995.        La requérante réfute les arguments du Gouvernement défendeur selon lesquels elle aurait choisi la voie procédurale la moins appropriée pour protéger son droit.        Elle fait valoir que sa demande en exécution est bien fondée sur les dispositions des articles 480 et 494 du Code civil, mais que ce n'est que pour des raisons procédurales qu'elle a choisie la voie d'une demande d'intervention. Or, selon la requérante, cet élément ne change rien à la nature du droit reconnu par les tribunaux, à savoir le droit d'obtenir la démolition des constructions élevées sur sa propriété. Par conséquent, la requérante soutient qu'une éventuelle action visant à obtenir la démolition serait certainement rejetée en vertu de l'autorité de la force jugée.        La requérante ajoute que l'on ne peut pas exiger d'elle de démolir elle-même les constructions aux dépens des tiers constructeurs car, vu l'ampleur des constructions, elle n'a pas les moyens financiers et techniques pour entreprendre une telle opération. D'autre part, la requérante estime que l'on ne peut pas exiger non plus qu'elle mène une action dont est investie précisément l'instance judiciaire. En outre, cette exécution n'est possible qu'avec l'aide de la mairie.        La requérante estime que la durée de la procédure est imputable exclusivement aux autorités judiciaires et administratives. En ce qui concerne l'autorité administrative, la requérante fait valoir que la mairie, bien qu'ayant au niveau procédural une double qualité de créditeur et d'organe d'exécution, refuse purement et simplement d'exécuter les décisions judiciaires, en invoquant différents prétextes. Quant aux autorités judiciaires, la requérante souligne, d'une part, qu'elles n'ont pas exigé d'une manière suffisamment ferme que la mairie fournisse les moyens techniques nécessaires à l'exécution, et d'autre part, que les huissiers de justice ne se sont jamais déplacés au lieu où se trouvent les constructions.        La Commission note que ni le Gouvernement ni la requérante ne contestent l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la procédure engagée par la requérante. A son tour, la Commission ne voit aucune raison pour arriver à une conclusion différente.        Dans la mesure où le Gouvernement conteste le choix par la requérante de la procédure la plus appropriée, la Commission estime que cette question est étroitement liée au fond de l'affaire.        Quant à la durée de la procédure incriminée, la Commission estime, à la lumière d'un examen préliminaire des l'argumentation des parties, que ce grief soulève d'importantes questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    La requérante allègue en outre une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention et fait valoir qu'en raison de l'inaction des autorités, elle est privée de la jouissance de sa propriété.        La Commission estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que ce grief soulève d'importantes questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.    La requérante se plaint enfin que l'inaction des autorités a porté atteinte à sa vie privée et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Après avoir examiné cette partie de la requête, la Commission observe qu'elle est étroitement liée aux griefs précédents et considère qu'elle soulève d'importantes questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        M.F. BUQUICCHIO                         M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                             Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0115DEC003292296
Données disponibles
- Texte intégral