CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121DEC003282896
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                       sur la requête N° 32828/96                     présentée par João GOMES                     contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1998 en présence de             MM.   J.-C. GEUS, Président                M.A. NOWICKI                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 octobre 1995 par João GOMES contre le Portugal et enregistrée le 30 août 1996 sous le N° de dossier 32828/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 septembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1944.   Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à l'établissement pénitentiaire de Coïmbre.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est en détention depuis le 3 octobre 1981.   Le 25 novembre 1993, le tribunal de Leiria prononça la confusion de plusieurs peines auxquelles le requérant avait été condamné dans différentes procédures et décida qu'il devait purger la peine de dix-sept ans d'emprisonnement.        Le requérant s'évada le 13 décembre 1993.   Soupçonné d'avoir commis notamment l'infraction de séquestration (sequestro), le requérant fut arrêté le 12 février 1994, des poursuites pénales ayant été ouvertes à son encontre par le ministère public près le tribunal de Barreiro.   Présenté le lendemain au juge d'instruction près le tribunal de Barreiro, celui-ci décida de placer le requérant en détention provisoire au cas où la peine qu'il purgeait se terminerait. Par lettre parvenue à l'établissement pénitentiaire de Coïmbre le 18 février 1994, le juge d'instruction fit part au directeur de cet établissement de l'intérêt qu'il portait à la détention provisoire du requérant.        A une date non précisée, vraisemblablement au courant du mois de juin 1995, le requérant déposa une demande d'habeas corpus devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), dans laquelle il allégua être illégalement détenu.   Le requérant se fonda sur l'article 61 § 2 du Code pénal. Il releva que, déduction faite des mesures de grâce (perdões) dont il avait bénéficié, il avait déjà atteint les cinq sixièmes de sa peine, le 24 avril 1995.        Par arrêt du 22 juin 1995, la Cour suprême rejeta la demande. Elle souligna que le calcul des cinq sixièmes de la peine en cause devait être fait par rapport à la totalité de la peine devant être purgée, abstraction faite des mesures de grâce éventuelles.   En conséquence, la Cour suprême fixa au 5 mars 1997 les cinq sixièmes de la peine.        Le 7 décembre 1995, le ministère public près le tribunal de Barreiro présenta ses réquisitions à l'encontre du requérant.   Celui-ci était accusé des chefs de séquestration, de falsification de documents et de port d'arme prohibée.        Le 5 mars 1997, le tribunal d'application des peines (Tribunal de Execução das Penas) de Coïmbre prononça la mise en liberté conditionnelle du requérant aux termes de l'article 61 § 5 (ancien § 2) du Code pénal.   Toutefois, tenant compte de la procédure pénale pendante devant le tribunal de Barreiro, il ordonna son maintien en détention, cette fois à titre provisoire.        Par jugement du 15 mai 1997, le tribunal de Barreiro jugea le requérant coupable et le condamna à la peine de deux ans et six mois d'emprisonnement.        Le 22 juillet 1997, le requérant fut mis en liberté conditionnelle.     GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 19 octobre 1995 et enregistrée le 30 août 1996.        Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de porter le grief de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 septembre 1997. Celles-ci ont été envoyées au requérant le 23 septembre 1997 afin qu'il présente ses observations en réponse dans un délai échéant le 14 novembre 1997.        Face au silence du requérant, le Secrétariat lui a envoyé, le 21 novembre 1997, une lettre recommandée avec accusé de réception attirant son attention sur le fait qu'en l'absence de réaction de sa part la Commission pourrait estimer qu'il n'entendait plus maintenir sa requête.   Le requérant a reçu ce courrier le 27 novembre 1997.        Un courrier de rappel a été envoyé au requérant le 17 décembre 1997 l'informant que la requête serait inscrite au rôle de la Commission lors de la session qui débuterait le 12 janvier 1998.        Aucun de ces courriers n'a été suivi de réponse.     MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que le requérant n'a pas réagi aux divers courriers qui lui ont été adressés.        La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.         M.-T. SCHOEPFER                         J.-C. GEUS          Secrétaire                         Président    de la Deuxième Chambre                de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121DEC003282896