CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121DEC003592997
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 35929/97                  présentée par Concetta Santarcangelo                             contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1998 en présence de        MM.    N. BRATZA, Président en exercice            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS      Mme    J. LIDDY      MM     L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ      Mme    M. HION      M.     R. NICOLINI        Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 12 juin 1996 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997 sous le numéro de dossier 35929/97 ;        Vu la décision de la Commission du 28 mai 1997 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 31 août 1985 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;        Rend la décision suivante :        Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile, qui a débuté le 31 août 1985 devant le juge d'instance de Tricarico (Matera) et qui est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure, qui a déjà duré plus de douze ans et quatre mois, a pour objet l'annulation de la décision qui révoquait à la requérante la concession d'un appartement, déjà accordé à son père en qualité d'employé des postes.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        La requérante, qui soutient être devenue propriétaire du logement, invoque également l'article 1 du Protocole n° 1. Elle estime que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition.        La Commission constate que la procédure litigieuse est encore pendante et que, par conséquent, ce grief est prématuré.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la      requérante de la durée de la procédure engagée le 31 août 1985      devant le juge d'instance de Tricarico (Matera), tous moyens de      fond réservés ;        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.F. BUQUICCHIO                                N. BRATZA         Secrétaire                            Président en exercice   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121DEC003592997
Données disponibles
- Texte intégral