CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121DEC003595097
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                     des requêtes N° 35950/97 à 35953/97             présentées par Angelo Paglietti et 126 autres                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1998 en présence de         MM.   N. BRATZA, Président en exercice            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu les requêtes introduites le 17 janvier 1996 par les requérants contre l'Italie et enregistrées le 5 mai 1997 sous les numéros de dossier 35950/97 à 35953/97 ;         Vu la décision de la Commission du 28 mai 1997 de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée entre le 18 et le 24 avril 1990 ;         Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :       Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci- dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission.         Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile, qui a débuté entre le 18 et le 24 avril 1990 devant le tribunal administratif régional du Frioul-Vénétie Julienne et était encore pendante devant cette juridiction le 5 novembre 1997. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de sept ans et six mois.         Elle a pour objet d'un côté l'annulation d'une délibération de l'Unité Sanitaire Locale de Spilimbergo (Pordenone) et, d'un autre coté, la reconnaissance du droit des requérants au paiement de sommes pour des heures supplémentaires effectuées en dehors des critères établis par ladite délibération.         En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention, le gouvernement défendeur conteste l'applicabilité dudit article à cette procédure, car celle-ci ne porterait pas sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention. Toutefois, la Commission observe que les requérants revendiquent à titre principal le paiement de sommes pour des heures supplémentaires effectuées. Dès lors, la procédure litigieuse entamée par les requérants porte sur un droit essentiellement patrimonial et, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'article s'applique en l'espèce (voir Cour eur. D.H., arrêt Nicodemo c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, p. 1703, par. 18).         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Les requérants se plaignent également de la violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'en Italie il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         En conséquence, la Commission         ORDONNE LA JONCTION DES REQUÊTES N° 35950/97 à N° 35953/97 ;         à l'unanimité,       DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.               M.F. BUQUICCHIO                              N. BRATZA          Secrétaire                          Président en exercice   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121DEC003595097
Données disponibles
- Texte intégral