CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP002544794
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRèglement amiable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 25447/94                          Société STEFAL SA                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 21 janvier 1998)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . .3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . .4                            INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 25447/94 introduite le 31 mai 1994 contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 20 octobre 1994 sous le N° de dossier 25447/94.   2.    Devant la Commission, la société requérante est représentée par Maître Alain Confino, avocat au barreau de Paris.   3.    Le gouvernement français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.    Le 27 novembre 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable à l'égard de la société requérante, en tant qu'elle concerne la durée de la procédure devant les juridictions administratives. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :        « Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés en      vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire      du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la      présente Convention. »   5.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 21 janvier 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :             MM.   J.-C. GEUS, Président                M.A. NOWICKI                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS           Mme   G.H. THUNE           MM.   F. MARTINEZ                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                A. ARABADJIEV                              PARTIE I                          EXPOSE DES FAITS   7.     La requérante, la société STEFAL SA, est une société anonyme dont le siège social est situé à Paris.   8.    Le 9 juin 1981, la requérante déposa une requête introductive d'instance au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Versailles. Elle sollicita l'annulation ou, à défaut, l'inopposabilité d'un protocole d'exécution de travaux et l'octroi de dommages-intérêts.   9.    Par jugement du 13 septembre 1984, le tribunal administratif de Versailles débouta la requérante.   10.   Le 27 novembre 1984, la requérante saisit le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal.   11.   Le 27 février 1985, elle déposa un mémoire complémentaire.   12.   Les 24 janvier et 3 juillet 1986, l'adversaire de la requérante déposa des observations.   13.   Le 21 mars 1986, le ministre de l'Equipement déposa ses observations.   14.   Le 30 mai 1986, la requérante déposa son mémoire en réplique.   15.   Le 30 mars 1987, un rapporteur fut désigné.   16.   Le 23 juin 1988, le Trésor public produisit des pièces.   17.   Les 8 février 1989 et 5 mai 1990, le Trésor public produisit des pièces nouvelles.   18.   Le 19 février 1990, un nouveau rapporteur fut désigné.   19.   Le 19 juin 1991, le Trésor public produisit des pièces nouvelles.   20.   Le 2 décembre 1991, l'affaire fut transférée à une autre sous-section du Conseil d'Etat.   21.   Le 3 décembre 1991, un nouveau rapporteur fut désigné.   22.   Le 15 avril 1992, la requérante déposa un mémoire complémentaire.   23.   Le 30 août 1993, le rapport fut déposé.   24.   Par arrêt du 21 janvier 1994, suivant audience du 9 décembre 1993, le Conseil d'Etat rejeta la requête de la requérante.   25.   La requérante se plaignait de la durée de la procédure administrative et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.                              PARTIE II                          SOLUTION ADOPTEE   26.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   27.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   28.   Par courrier du 6 février 1997, l'agent du gouvernement mis en cause a indiqué que son Gouvernement proposait de verser une somme de 15 000 F au titre du règlement amiable, toutes causes de préjudice confondues.   29.   Par courrier du 19 février 1997, la requérante a précisé qu'elle était prête à accepter la somme de 19 533 F représentant le montant des frais et honoraires directement destinés à faire accélérer la procédure devant le Conseil d'Etat.   30.   Par courrier du 27 mars 1997, le Gouvernement a déclaré maintenir les termes de sa proposition initiale.   31.   Par courrier du 23 avril 1997, la requérante a marqué son accord sans condition sur cette proposition.   32.   Le 5 mai 1997, le gouvernement mis en cause a signé la déclaration suivante :        « Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête      N° 25447/94 introduite par la société STEFAL SA, le Gouvernement      de la France offre de lui verser la somme de 15 000 F aussitôt      après notification du rapport de la Commission selon l'article 28      par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce      versement est destiné au règlement définitif de cette requête.        Cette offre n'implique de la part du Gouvernement de la France      aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne      des Droits de l'Homme en l'espèce. »   33.   Le 3 décembre 1997, la requérante a signé la déclaration suivante :        « J'ai pris connaissance que le Gouvernement de la France est      prêt à verser à la société STEFAL SA une somme de 15 000 F en vue      du règlement définitif de la requête N° 25447/94 qu'elle a      introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme.        La société requérante accepte cette proposition, renonce à toute      autre prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits      de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la procédure      administrative selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et      déclare cette requête ainsi réglée.        La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement      amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention      européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus      sous les auspices de la Commission. »   34.   Le 17 décembre 1997, le Gouvernement a indiqué maintenir son acceptation des termes du règlement amiable.   35.   Réunie le 21 janvier 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   36.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                             J.-C. GEUS             Secrétaire                                Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP002544794
Données disponibles
- Texte intégral