CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003315096
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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D.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 21 janvier 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 33150/96 introduite le 15 septembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 et réside à Bari. Il est représenté devant la Commission par Maître Domenico Romito, avocat à Bari.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 22 octobre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 24 août 1988, le requérant assigna son employeur, la société nationale des chemins de fer, devant le juge d'instance de Bari, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées.   7.   Le 29 août 1988, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 12 mai 1989. Après trois audiences, les 16 mars et 8 juin 1990 des témoins furent entendus. Par la suite, sept audiences d'instruction eurent lieu jusqu'au 24 avril 1992. Les débats, initialement fixés au 19 février 1993, furent simplement ajournés à cinq reprises par le juge d'instance et ne se tinrent que le 21 octobre 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 janvier 1995, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant et condamna la société défenderesse au paiement d'une somme à titre de différence entre le rétributions versées et celles auxquelles le requérant avait droit.   8.   Le 17 mars 1995, la société nationale des chemins de fer interjeta appel devant le tribunal de Bari. Le 18 mars 1995, le président du tribunal fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 11 mai 1995. Le jour venu, la procédure fut ajournée au 4 mars 1997 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mars 1997, le tribunal infirma en partie le jugement de première instance.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 août 1988 et qui s'est terminée le 12 mars 1997, a duré plus de huit ans et six mois.     12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".                   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003315096
Données disponibles
- Texte intégral