CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003467697
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             DEUXIEME CHAMBRE                            Requête N° 34676/97                              Pierre MIGNERET                                  contre                                  France                         RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 21 janvier 1998)                            TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4                               INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 34676/97 introduite le 10 décembre 1996 par Pierre MIGNERET contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 30 janvier 1997 sous le N° de dossier 34676/97.   2.    Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de Marseille.   3.    Le gouvernement français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.    Le 10 septembre 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure prud'homale engagée par le requérant le 24 mai 1993 et terminée le 31 octobre 1996 par un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention."   5.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 21 janvier 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                                 PARTIE I                             EXPOSE DES FAITS   7.    Le requérant est un ressortissant français, né en 1933 et résidant à Marseille.   8.    Licencié sans préavis par son employeur en décembre 1992, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Marseille, le 24 mai 1993.   9.    Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juillet 1993, le requérant fut admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.   10.   En l'absence de conciliation, les parties furent convoquées à l'audience de jugement pour le 1er mars 1994. L'employeur ne se présenta pas et le requérant, assisté de son conseil, présenta ses demandes.   11.   Le 13 avril 1994, le bureau de jugement, composé de quatre conseillers, adopta un procès-verbal de partage des voix et l'affaire fut donc renvoyée à une audience ultérieure devant le juge départiteur, conformément aux articles L. 513-3 et R. 516-40 du Code du travail.   12.   Le 31 octobre 1996, après audience du 14 septembre 1995 à laquelle l'employeur ne se présenta pas, le conseil de prud'hommes de Marseille rendit un jugement favorable au requérant.   13.   Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant s'est   plaint devant la Commission de la durée excessive de la procédure.                                 PARTIE II                             SOLUTION ADOPTEE   14.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   15.   Conformément à l'usage, la Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   16.   Par courrier du   14 octobre 1997, le Gouvernement a indiqué qu'il n'était pas opposé au principe d'un règlement amiable.   17.   Le conseil du requérant a fait des propositions par courrier du 28 octobre 1997.   18.   Ensuite, le Gouvernement a indiqué par lettre du 13 novembre 1997, qu'il était disposé à verser la somme de 20 000 F au requérant, outre les frais de procédure dûment justifiés par le requérant. Par courrier du 2 décembre 1997, l'avocat du requérant a indiqué l'accord de celui-ci sur cette proposition et a produit un justificatif concernant les frais de procédure d'un montant de 6 030 F.   19.   Réunie le 21 janvier 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   20.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS             Secrétaire                                  Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003467697
Données disponibles
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