CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003482797
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1925 et réside à Vimercate (Milan).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 19 novembre 1980, le requérant assigna sa soeur, Mme C., devant le tribunal de Reggio de Calabre afin d'obtenir le partage de l'héritage de leur père.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1981. Après une audience, par ordonnance rendue hors audience le 30 octobre 1981 le juge de la mise en état nomma un expert. Le 18 décembre 1981, ce dernier prêta serment et le juge lui accorda quatre-vingt-dix jours pour accomplir son mandat. Les trois audiences qui se tinrent du 16 avril au 26 novembre 1982 furent ajournées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Suite aux mutations des juges de la mise en état, la procédure demeura "en sommeil" du 4 février 1983 au 10 juillet 1987, date à laquelle l'affaire fut simplement ajournée à la demande des parties au 22 janvier 1988, puis renvoyée d'office au 10 mars 1989. Des six audiences qui eurent lieu du 10 mars 1989 au 28 juin 1991, quatre furent simplement ajournées à la demande des parties. Le 13 mars 1992, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie, initialement fixée au 10 mai 1994, fut renvoyée d'office et ne se tint que le 10 octobre 1995.   8.   Par ordonnance du 24 octobre 1995, le tribunal nomma un expert et fixa la reprise de l'instruction au 8 février 1996. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office. Le 15 février 1996, l'expert prêta serment et le juge lui accorda quatre-vingt-dix jours pour accomplir son mandat. L'audience du 20 juin 1996 fut renvoyée d'office au 19 décembre 1996, date à laquelle la procédure fut ajournée au 3 avril 1997. Par ordonnance rendue hors audience à une date non précisée, le juge de la mise en état demanda à l'expert de fournir des explications complémentaires et renvoya l'affaire au 13 novembre 1997. Le jour venu, la procédure fut ajournée d'office au 19 mars 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 novembre 1980 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de dix-sept ans et deux mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003482797
Données disponibles
- Texte intégral