CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003483097
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Matelica (Macerata).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 16 novembre 1984, M. F. assigna le requérant et sa femme devant le tribunal de Macerata afin d'obtenir le paiement d'une somme due suite à l'exécution d'un contrat d'entreprise ainsi que la résiliation dudit contrat.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 24 janvier 1985, date à laquelle le juge de la mise en état nomma un expert. Le 7 février 1985, ce dernier prêta serment et le juge lui accorda quatre-vingt-dix jours pour accomplir son mandat. Les quatre audiences qui se déroulèrent du 7 mai 1985 au 28 janvier 1986 furent ajournées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Le 29 avril 1986, la procédure fut renvoyée au 28 octobre 1986 afin de permettre aux parties de prendre connaissance du contenu dudit rapport. Après deux audiences, le 10 décembre 1987 des témoins furent entendus. Les parties présentèrent leurs conclusions deux audiences plus tard, le 16 juin 1988 et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie au 23 mai 1990. Le 11 septembre 1989, les défendeurs demandèrent que la date de l'audience fût avancée. Par ordonnance du 2 octobre 1989, le président du tribunal avança la date de l'audience au 25 octobre 1989. Le jour venu, la procédure fut simplement ajournée au 13 décembre 1989 à la demande des parties. Par ordonnance du 24 janvier 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 30 janvier 1990, le tribunal nomma un expert et fixa la reprise de l'instruction au 27 mars 1990.   8.   A cette date, l'expert prêta serment et le juge de la mise en état ajourna la procédure au 30 octobre 1990. Toutefois, cette audience ne se tint pas en raison de la mutation du juge et la procédure demeura "en sommeil" jusqu'au 23 novembre 1993. Après deux audiences, le 27 juin 1995 les parties présentèrent à nouveau leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 24 avril 1997. Toutefois, cette audience ne se tint pas suite à la mutation du juge de la mise en état. La procédure fut ajournée au 25 mars 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 novembre 1984 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de treize ans et deux mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".               CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003483097
Données disponibles
- Texte intégral