CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003483897
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Orsago (Trévise).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 27 mars 1979, MM. G. et M. - frères du requérant - assignèrent ce dernier devant le tribunal de Trévise. Ils visaient à obtenir le constat que le requérant s'était retiré d'une société de fait formée entre les trois frères, la détermination de la valeur de la quote-part qui lui appartenait et la présentation du compte rendu de la gestion sociale.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 10 mai 1979. Après huit audiences d'instruction, par ordonnance rendue hors audience le 31 juillet 1981 le juge de la mise en état nomma deux experts. Le 23 décembre 1981, ces derniers prêtèrent serment et le juge leur accorda cent-cinquante jours pour accomplir leur mandat. Les quatre audiences qui eurent lieu du 9 juin 1982 au 20 décembre 1984 furent renvoyées car les experts n'avaient pas déposé au greffe leurs rapports d'expertise. L'instruction de l'affaire ne reprit que le 6 février 1986. Après quatorze audiences, le 21 janvier 1993 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 9 juin 1994.   8.   Par jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 septembre 1994, le tribunal déclara que le requérant s'était valablement retiré de la société et disposa la vente forcée des biens de cette dernière. Par ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert pour déterminer la valeur des biens sociaux et fixa la reprise de l'instruction au 24 février 1995. Le jour venu, le juge de la mise en état prononça l'interruption du procès suite au décès de l'avocat du requérant. Le 4 octobre 1995, le requérant reprit la procédure et, par ordonnance du 10 octobre 1995, le juge de la mise en état fixa la date de l'audience au 22 février 1996. Le jour venu, l'expert prêta serment et le juge de la mise en état, après lui avoir accordé cent-cinquante jours pour accomplir son mandat, renvoya la procédure au 26 septembre 1996. Le 29 mai 1997, l'affaire fut d'abord ajournée au 27 novembre 1997 pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d'expertise, puis renvoyée au 19 février 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 mars 1979 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de dix-huit ans et neuf mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".             CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003483897
Données disponibles
- Texte intégral