CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003484097
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .s1ABCED17 { width:4.66pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s894696E7 { width:4pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .s61D96276 { width:6.61pt; display:inline-block }                         COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                         Requête n o 34840/97     Fortino Dionisi     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 21 janvier 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 34840/97 introduite le 5 juin 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1920 et réside à Rieti. Il est représenté devant la Commission par Maître Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 25 mai 1983, la coopérative L. assigna le requérant et M. S. devant le tribunal de Rieti afin d'obtenir la restitution du prix perçu suite à l'exécution d'un contrat d'entreprise et la réparation des dommages subis suite aux modalités d'exécution dudit contrat.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 6 juillet 1983. Le 21 décembre 1983, le juge de la mise en état nomma un expert. Après une audience et deux renvois d'office, le 14 janvier 1985 l'affaire fut ajournée au 6 mars 1985 car l'expert était absent. Le jour venu, ce dernier prêta serment et le juge lui accorda quatre-vingt-dix jours pour accomplir son mandat. Le 4 décembre 1985, l'affaire fut ajournée pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d'expertise. Les sept audiences qui se déroulèrent du 12 mars 1986 au 4 mai 1988 furent simplement ajournées à la demande des parties. Après huit audiences d'instruction, dont deux furent ajournées à la simple demande des parties, le 21 janvier 1991 la procédure fut renvoyée au 22 avril 1991 car les parties étaient absentes. Le 28 octobre 1991, M. S. et des témoins furent entendus. Après quatre audiences d'instruction, le 2 juin 1993 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 15 décembre 1993, fut simplement ajournée par le tribunal et ne se tint que le 22 décembre 1993.   8.   Par jugement du 20 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 23 février 1994, le tribunal rejeta les demandes de la coopérative L. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée le 10 avril 1995.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 mai 1983 et s'est terminée le 10 avril 1995, a duré plus de onze ans et dix mois.       Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de treize mois (23 février 1994 - 10 avril 1995), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".                 CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003484097
Données disponibles
- Texte intégral