CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003484197
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside à Arco (Trente).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 3 décembre 1984, le requérant assigna la société à responsabilité limitée S. devant le tribunal de Rovereto (Trente) afin d'obtenir le paiement d'une somme due suite à l'exécution d'un contrat d'entreprise.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1985. Après sept audiences d'instruction, le 26 avril 1989 le représentant légal de la société défenderesse fut entendu. Après une audience, le 18 avril 1990 des témoins furent entendus. Le 3 octobre 1990, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 14 novembre 1990, ce dernier prêta serment et le juge lui accorda soixante jours pour accomplir son mandat. L'audience du 29 mai 1991 fut ajournée pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d'expertise, tandis que celle du 13 novembre 1991 fut renvoyée au 18 mars 1992 à la demande de la société S. malgré l'opposition du requérant. Le jour venu, la procédure fut renvoyée d'office. Le 27 janvier 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 12 janvier 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 février 1994, le tribunal fit droit à la demande du requérant.   8.   Le 28 avril 1994, la société S. interjeta appel devant la cour d'appel de Trente. La mise en état de l'affaire commença le 8 juillet 1994 et se termina, deux audiences plus tard, le 10 mars 1995, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 11 février 1997. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 février 1997, la cour d'appel confirma le jugement de première instance.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n o 1.   10.   Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 décembre 1984 et s'est terminée le 24 février 1997, a duré plus de douze ans et deux mois.    12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         14.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n o 194-C, p. 47, par. 23).   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1.     RÉCAPITULATION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003484197
Données disponibles
- Texte intégral