CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003484497
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Isernia.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 25 juin 1983, M. L. assigna le requérant et neuf autres personnes devant le tribunal de Isernia afin d'obtenir le partage d'un héritage.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 19 avril 1983 et se termina, cinq audiences plus tard, le 29 mai 1984, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 30 novembre 1984. Par ordonnance rendue à une date non précisée, le tribunal rouvrit l'instruction qui reprit le 12 mars 1985. Après deux audiences, le 22 octobre 1985 les parties présentèrent leurs conclusions. Une nouvelle audience de plaidoirie se tint le 31 janvier 1986. Par jugement du 7 février 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 18 février 1986, le tribunal constata que le droit d'accepter l'héritage du requérant et des autres héritiers était prescrit et rejeta par conséquent la demande de partage.   8.   Le 5 avril 1986, le requérant et cinq autres des défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Campobasso. La mise en état de l'affaire commença le 3 juin 1986. Après une audience, trois audiences du 10 février au 14 juillet 1987 furent simplement ajournées à la demande des parties et l'instruction de l'affaire ne continua que le 6 octobre 1987. Le 23 février 1988, la procédure fut renvoyée au 24 mai 1988 à la demande des parties. Le 25 octobre 1988, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 29 mars 1989, fut ajournée au 31 mai 1989 à la demande des parties. Par ordonnance du 27 juin 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 1989, la cour   constata que l'un des juges de la chambre avait déjà traité l'affaire en première instance et fixa la date d'une nouvelle audience de plaidoirie au 27 septembre 1989. Le jour venu, la procédure fut d'abord renvoyée au 29 novembre 1989 en raison de l'absence du conseil de M. L., puis ajournée au 28 février 1990 car ce jour-là il y avait une grève d'avocats. Par ordonnance du 14 mars 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mars 1990, la cour rouvrit l'instruction. Les 29 mai et 28 juin 1990, des témoins furent entendus. Le 27 novembre 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 27 mars 1991. Par arrêt non définitif du 23 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 1er juin 1991, la cour infirma le jugement de première instance et déclara ouverte la succession du défunt. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juin 1991, elle rouvrit l'instruction pour déterminer la quote-part de chaque héritier. Par la suite, au moins sept audiences eurent lieu du 26 novembre 1991 au 22 janvier 1996, date à laquelle la procédure fut ajournée d'abord au 25 mars, puis au 21 octobre 1997.   9.   Entre-temps, le 13 septembre 1991 l'un des héritiers, M. O., s'était pourvu en cassation contre l'arrêt non définitif du 23 avril 1991. Par arrêt du 7 mai 1993, dont le texte avait été déposé au greffe le 4 juin 1994, la Cour de cassation avait cassé la décision litigieuse et avait indiqué la cour d'appel de Naples comme juridiction de renvoi. Le 13 avril 1995, M. O. avait repris la procédure devant cette dernière. La mise en état de l'affaire avait commencé le 2 novembre 1995. Après quatre audiences d'instruction, le 19 septembre 1996 le conseiller de la mise en état avait ajourné la procédure au 16 janvier 1997. Les 20 février et 20 mars 1997, les parties avaient présenté leurs conclusions et le conseiller de la mise en état avait fixé la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 16 janvier 1998.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 juin 1983 et qui était encore pendante au 16 janvier 1998, avait à cette date déjà duré plus de quatorze ans et six mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003484497
Données disponibles
- Texte intégral