CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003484897
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s894696E7 { width:4pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .s61D96276 { width:6.61pt; display:inline-block }                         COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                         Requête n o 34848/97     Giorgio Donati     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 21 janvier 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 34848/97 introduite le 2 décembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1950 et réside à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Tullio Buzzelli et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 août 1991, M. S. et Mme G. assignèrent le requérant devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route. A son tour, le requérant déposa une demande reconventionnelle en réparation des dommages subis lors du même accident.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 25 novembre 1991. Des   huit audiences prévues entre le 7 mai 1992 et le 15 décembre 1994, trois furent relatives à une expertise et deux furent remises d'office. Le 23 mars 1995, l'audience fut renvoyée au 2 novembre 1995 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.   8.   Le jour venu, l'audience de plaidoirie fut fixée au 2 juillet 1999.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 août 1991 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de six ans et quatre mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003484897
Données disponibles
- Texte intégral